Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2015, n° 14/19190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19190 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 18 juillet 2014, N° 11-13-000479 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19190
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 18 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-13-000479
APPELANT
Monsieur O A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par et assisté de Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, B au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
SA X BANQUE anciennement S2P, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 313 811 515 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
Représentée par Me J K, B au barreau de PARIS, toque : R233
Assistée de Me Vanessa HANIA, B au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
monsieur Jean- Pierre GIMONET, président
madame D E, conseillère
madame F G, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Jean- Pierre GIMONET, président et par madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
Le 4 novembre 2006, Monsieur O A Z a souscrit auprès de la société X BANQUE une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions fonctionnant comme suit :
Montant maximum autorisé : 1.000 €
Durée : 12 mois renouvelables
Remises mensuelles : 40 €
TAEG : 19,48 %
L’emprunteur a cessé de s’acquitter des échéances à compter du mois de mars 2007 et après lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2008, la société X BANQUE a donc adressé au Tribunal d’Instance d’EVRY une requête en injonction de payer à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 9 avril 2008.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur A Z par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2008. Monsieur A Z a formé opposition à cette décision le 3 avril 2013.
Par jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal a déclaré l’opposition irrecevable, condamné Monsieur A Z à payer la somme de 11 156,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, rejeté la demande de délais de paiement et condamné Monsieur A Z aux dépens .
Monsieur A Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2014.
Aux termes de ses conclusions du 04 septembre 2015, il demande à la cour, infirmant le jugement, de le déclarer recevable en son opposition, au principal, de déclarer irrecevable l’injonction de payer obtenue le 25 juin 2008 pour défaut de qualité de la banque, de dire que le contrat de crédit signé le 4 novembre 2006 ne C est pas opposable .
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que X BANQUE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, de dire que des irrégularités entachent l’offre de prêt signée le 4 novembre 2006 et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société X depuis la date d’attribution du prêt , de dire que les sommes perçues par la société X au titre des intérêts sont productives d’intérêts au taux légal à compter de leur versement , de dire que les sommes perçues seront imputées sur le capital restant dû.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement en application des dispositions des articles 1244-1 et suivants du Code Civil ;
En tout état de cause, il sollicite la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
Il fait valoir que si le procès-verbal de saisie vente du 15 septembre 2008 est bien la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il ne pouvait être ce débiteur en raison d’une erreur sur la personne et ne pouvait dès lors être destinataire de ce procès-verbal qui n’a pas fait courir de délai à son égard.
Il conteste être le signataire du crédit litigieux et se prévaut d’une usurpation d’identité.
Subsidiairement, il reproche à la banque un manquement à son devoir de conseil ouvrant droit à dommages et intérêts , qu’il ne demande cependant pas, que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour absence d’information annuelle sur ce crédit renouvelable, et pour résiliation tardive un an après le premier incident enregistré sur les relevés
Enfin , il fait état de ses difficultés financières.
La Société X a conclu le 25 février 2015 à la confirmation du jugement rendu en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de Monsieur A , Z et demande à la cour de le débouter de ses demandes , de le condamner à C payer une somme de 2.897,81 € .au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 19,48 % à compter de la mise en demeure infructueuse du 10 janvier 2008 , 596,17 € au titre de l’indemnité sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure infructueuse du 10 janvier 2008, une somme de 1.500 € le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit deMaître J K, B à la Cour selon l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le délai d’un mois pour former opposition a couru à compter du procès-verbal de carence dressé le 15 septembre 2008, de sorte que l’opposition formée le 3 avril 2013 par Monsieur A Z plus de quatre ans après la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie de ses biens est irrecevable.
Elle fait valoir que Monsieur A Z qui a été destinataire de ses relevés de compte est de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir signé le contrat, alors qu’il ne produit aucun specimen de sa signature .
Elle précise qu’eu égard aux incidents de prélèvements constatés, le contrat n’a pas été
renouvelé en 2007, conformément à la clause du contrat relative à la « Durée de l’ouverture du crédit » qui prévoit qu’en l’absence de renouvellement, l’emprunteur continue à rembourser le montant du crédit déjà utilisé (même s’il ne peut plus effectuer de nouveaux tirages), en sorte qu’elle estime avoir respecté ses obligations au regard de l’article L 311-9 du Code de la consommation, aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant encourue à ce titre.
Sur la résiliation tardive , elle allègue que la formalité de résiliation prévue ne concerne que son exécution et que le non-respect d’une formalité d’exécution n’entre donc pas dans le
champ d’application de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 311-
33 du Code de la consommation.
Elle s’oppose aux délais de paiement , Monsieur A Z ayant déjà bénéficié de larges délais de fait sans effectuer de versements ;
SUR CE, LA COUR
L’article 1416 du Code civil dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Si l’acte de signification du 15 juillet 2008 n’a pas été fait à personne, le procès-verbal de carence sur saisie-vente du 15 septembre 2008 a été signifié à Monsieur N A Z, lequel a déclaré à l’huissier de justice être le frère de Monsieur R A Z et être avec C hébergés tous deux chez leur s’ur.
Monsieur O A Z se prévaut d’une erreur sur la personne , indiquant , sans toutefois en justifier, qu’il habite non pas XXX et que le dénommé A Z N qui a reçu l’acte et a indiqué être le frère de Monsieur C est totalement étranger.
Procédant pas simple affirmation, il indique dans ses écritures que ce « A Z O » dont Monsieur A Z N dit être le frère « doit » être un homonyme ou un usurpateur d’identité, alors que les mentions des actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
En conséquence, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer, le délai d’un mois pour former opposition a couru à compter du procès-verbal de carence sur saisie -vente dressé le 15 septembre 2008 et l’opposition formée le 3 avril 2013 par Monsieur A Z irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La Société X BANQUE réduisant sa créance en raison de règlements reçus au contentieux, et au vu des pièces produites, il incombe de condamner Monsieur A Z à C payer la somme de 2.301,64 € titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 19,48 % à compter de la mise en demeure infructueuse du 10 janvier 2008 et celle de 596,17 € titre de l’indemnité sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la même date .
Monsieur Y ne produit que son inscription au Pôle Emploi en septembre 2013 et ses avis d’imposition de 2006, 2007 et 2010 et force est de constater qu’il ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Il a bénéficié de fait de larges délais de paiement et les versements effectués ne l’ont été que dans le cadre d’une procédure de saisie de ses rémunérations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement .
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal d’instance d’Evry sauf en ce qui concerne le montant de sa condamnation au principal ;
Y substituant,
Condamne Monsieur O A Z à payer à la Société X BANQUE la somme de 2.301,64 € titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 19,48 % à compter de la mise en demeure infructueuse du 10 janvier 2008 et celle de 596,17 € titre de l’indemnité sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la même date .
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur O A Z aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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