Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 mai 2016, n° 16/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02051 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 10 février 2014, N° 20130134 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
MF/CD
Numéro 16/02051
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2016
Dossier : 14/01156
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
C/
D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Mars 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 12 février 2016
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
Service du Contentieux
XXX
XXX
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame D E
XXX
XXX
Comparante en personne
sur appel de la décision
en date du 10 FÉVRIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20130134
FAITS et PROCÉDURE
Madame D E est employée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées en qualité de médecin conseil.
Suite à une tentative de suicide le 18 octobre 2012, Madame D E a été hospitalisée deux jours. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a établi une déclaration d’accident du travail le 23 octobre 2012.
Le 31 décembre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Pau-Pyrénées a notifié à Madame D E sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 janvier 2013, Madame D E a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 26 juin 2013, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées.
Par requête du 26 mars 2013, Madame D E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en contestant cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions, elle a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale de voir’reconnaître le caractère professionnel de son accident du travail.
Par jugement du 10 février 2014, le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a dit que l’accident dont Madame D E a été victime le 18 octobre 2012 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mars 2014 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Pau-Pyrénées
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Pau-Pyrénées a déclaré former appel de ladite décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 mars 2016.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées a repris oralement ses conclusions reçues le 23 février 2016 tendant à voir':
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— réformer le jugement du 10 février 2014 et statuer à nouveau,
— dire que l’accident dont a été victime Madame D E le 18 octobre 2012 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— au contraire, confirmer la décision de la CPAM du 31 décembre 2012 de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2013,
— condamner Madame D E au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées rappelle la définition d’un accident du travail telle que résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale mais aussi de la jurisprudence de la Cour de cassation. Or, elle estime que l’événement dénoncé par l’assuré ne revêt ni le caractère soudain, ni le caractère précis permettant de démontrer l’existence d’un fait accidentel.
Sur l’absence de fait accidentel :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées rappelle que le contexte tendu évoqué et les relations conflictuelles avec sa hiérarchie existent depuis 2008 ce dont il ne saurait résulter un fait précis à une date certaine.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration de la victime que l’entretien au cours duquel elle s’est vue refuser une promotion s’est déroulé à 9 heures et que Madame D E a ensuite continué sa journée de travail normalement et aurait jouer au golf en fin de journée. La CPAM estime que Madame D E ne démontre donc pas l’existence d’un fait accidentel à une date certaine et précise ayant un caractère anormal. Au contraire, elle semble faire référence à un mal être au travail en raison de la dégradation des rapports avec sa hiérarchie depuis quelques années et de troubles psychologiques préexistants. Elle rappelle à ce titre que le burn-out est défini comme un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique et qu’il s’agit donc d’actions répétitives s’inscrivant dans la durée excluant l’élément de soudaineté exigé pour caractériser un accident du travail. Dès lors, le syndrome dépressif provoqué par des agissements répétés ne peut être pris en considération que dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, elle estime que l’entretien litigieux a eu lieu sans violence ni discussion et n’a pu être à l’origine d’un choc émotionnel au demeurant non démontré.
Elle en conclut que les critères du fait accidentel ne sont pas réunis.
Sur l’absence d’imputabilité des lésions à un prétendu accident du travail :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées rappelle qu’en application de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail est notamment soumise à la production d’un certificat médical initial décrivant les lésions dues au fait accidentel. Or, le certificat médical initial établi au titre dudit accident de travail est daté en l’espèce, du 29 octobre 2012 soit plus de 10 jours après les faits et a été réceptionné par la caisse que le 31 octobre 2012. Le premier arrêt de travail transmis par Madame D E a été établi par le centre hospitalier des Pyrénées le 19 octobre 2012 au titre de la maladie. Par ailleurs, Madame D E a rédigé elle-même un certificat le 20 octobre en indiquant de manière manuscrite «'accident du travail'» mais sans décrire les lésions. Elle n’a informé son employeur que le 22 octobre soit bien au-delà du délai de 24 heures prévues par l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Or, la CPAM rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’une lésion immédiatement constatée ou dans un temps très proche du fait accidentel est présumée liée à cet accident. En revanche, il appartient à la victime d’une lésion non immédiatement constatée suite au fait accidentel d’établir la preuve du lien de causalité. Elle ajoute, que le certificat médical en date du 29 octobre est tardif et ne rend pas possible un contrôle pertinent des lésions à la date à laquelle elles sont prétendument survenues. Elle ajoute, qu’il n’y a aucun élément dans le dossier permettant de déterminer que l’accident est intervenu au cours du travail, au temps et au lieu de ce dernier.
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident :
La CPAM rappelle que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité d’une lésion au travail lorsque l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, la victime devant apporter cette preuve ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle estime que dans ce dossier de nombreux éléments permettent de douter de l’existence d’un fait accidentel et notamment':
— une déclaration de l’accident à son employeur le 22 octobre mais qui retient comme date d’accident le 19 octobre,
— des lésions déclarées dans un premier temps à titre de la maladie,
— un certificat médical initial établi en date du 29 octobre 2012 pour un accident du 18 octobre 2012,
— l’absence de témoins permettant de corroborer les dires de l’assurée,
— des troubles psychologiques antérieurs.
Elle estime par conséquent, avoir à juste titre refusé la prise en charge de l’accident du 18 octobre 2012 au titre de la législation relative aux risques professionnels et conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions du 12 janvier 2016 reprises oralement à l’audience, Madame D E sollicite la confirmation du jugement entrepris.
À l’appui de ses prétentions, Madame D E fait valoir qu’elle considère cet appel comme un acharnement supplémentaire de la seule volonté de son directeur régional de l’époque de remettre en question le jugement.
Sur le fond, elle précise que la procédure habituelle en cas de doute sur l’imputabilité d’un fait déclaré accident du travail, est de solliciter un avis médical auprès des médecins conseils du contrôle médical. Or, dans ce dossier, elle rappelle qu’aucun service médical n’a été interrogé niant l’existence même du fait accidentel déclaré le 18 octobre 2012. Elle rappelle qu’elle a pourtant été hospitalisée le 18 octobre 2012 au soir après une tentative de suicide et n’est sortie de l’hôpital que le 20 octobre. Tant les circonstances de l’accident que les troubles qui ont suivi sont d’apparition brutale et n’étaient ni prémédités, ni prévisibles le matin même du 18 octobre. Elle ajoute, qu’ils sont indépendants des difficultés managériales dénoncées par l’ensemble du personnel. Elle rappelle encore qu’elle n’a jamais été en arrêt de travail avant le 18 octobre et n’a aucun antécédent psychiatrique. Elle en conclut que le fait est bien accidentel.
Madame D E rappelle encore que la jurisprudence admet l’existence d’un accident du travail en cas de troubles psychologiques et que les faits déclarés le 18 octobre 2012 rentrent bien dans ce cadre. Elle précise encore, que les notions de soudaineté, d’événement repérable dans le temps et de caractère anormal ont bien existé en l’espèce, n’ayant continué de travailler que par respect pour les patients convoqués l’après-midi.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Ce texte instaure donc une présomption d’imputabilité du caractère professionnel de l’accident dès lors qu’il est survenu au temps et lieu de travail et qu’il existait un lien de subordination entre le salarié et son employeur au moment de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la tentative de suicide de Madame D E à l’origine de son hospitalisation a eu lieu à son domicile et après sa journée de travail. Dans ces conditions, l’accident invoqué n’ayant pas eu lieu aux temps et lieu de travail et alors que la salariée se trouvait sous un lien de subordination avec son employeur, la présomption d’imputabilité ne peut jouer en l’espèce. Il appartient donc à Madame D E d’établir que son travail est à l’origine de l’accident.
En application de l’article L. 411-1 précité, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dès lors, trois éléments caractérisent l’accident du travail :
— un événement ou une série d’événements à une date certaine ;
— une lésion corporelle ou psychique ;
— un fait lié au travail.
En l’espèce, il convient de constater que dans un premier temps, un arrêt de travail pour maladie non professionnelle a été délivré le 19 octobre 2012 par le Docteur Y, praticien du centre hospitalier. Le rapport du Docteur A, praticien hospitalier fait état d’un « premier épisode de tentative de suicide médicamenteuse dans un contexte de burn-out ». Par la suite, Madame D E a elle-même rempli un nouvel avis d’arrêt de travail sur un formulaire de maladie non professionnelle mais en indiquant manuellement «'accident du travail'». Le 23 octobre 2012, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie va alors transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées une déclaration d’accident du travail pour des faits du 19 octobre 2012. Enfin, le 29 octobre 2012, le Docteur X va rédiger un certificat initial d’accident du travail en visant des faits du 18 octobre et en décrivant ainsi les lésions « dépression réactionnelle à des difficultés de relations professionnelles «'burn-out'» ». Il en résulte que la qualification de la cause de l’arrêt de travail n’est pas claire puisque dans un premier temps, la pathologie de Madame D E a été traitée comme une maladie ou un accident non professionnel. En tout état de cause et suite à la déclaration de la Caisse Nationale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées va instruire la déclaration d’accident du travail.
Il résulte du rapport d’enquête en date du 5 décembre 2012 que Madame D E a été entendue par un enquêteur. Il résulte de ses déclarations que dans la matinée du 18 octobre 2012, lors d’une pause café, son supérieur, le médecin chef, le Docteur Z lui a indiqué que l’échelon régional avait décidé de ne pas lui accorder de point pour l’année en cours et qu’il était embêté de lui donner cette information. Madame D E ajoute que le Docteur Z lui aurait indiqué que le motif avancé était son refus de l’entretien annuel 2012. Madame D E explique alors qu’elle a effectivement refusé cet entretien car elle estimait avoir toujours eu des appréciations positives, avoir atteint ses résultats mais sans avoir reçu en retour de reconnaissance de sa hiérarchie. Madame D E précise encore « pour moi cette tentative est liée au travail. Elle est liée au mode de management de l’ensemble de la ligne hiérarchique. Je m’investis dans mon travail et mes résultats sont reconnus. J’ai déjà alerté par différents courriers ma hiérarchie. En pièce n° 5 j’ai joint un courrier du Docteur B C de 2008 qui faisait déjà état d’une différence de traitement dans les promotions envers l’ELSM de Pau. (') Depuis 2011, du fait du mode de fonctionnement au travail, je dormais difficilement, je me suis isolée de mes collègues. Une grande lassitude s’est installée. J’en ai parlé plusieurs fois avec mon médecin chef. J’ai également évoqué la pression subie du fait des assurés, violences verbales, insultes, lettres de menaces. Je n’ai pas eu de soutien de ma hiérarchie ce qui a été un facteur aggravant ».
Dans son courrier adressé à la CPAM et reçu le 31 octobre 2012, Madame D E décrit son accident du travail. Elle fait état :
— de la sous-estimation durable de la charge de travail de l’ensemble du service médical de Pau avec un manque de reconnaissance chronique de son implication professionnelle,
— d’un problème de confiance avec la hiérarchie régionale,
— de décisions de contestations de plusieurs praticiens dont les siennes,
— d’une alerte des syndicats mais aussi de son responsable hiérarchique N + 1 à plusieurs reprises,
— de la promesse orale de reconnaissance (attributions de points de contribution), par son médecin chef, non tenue en 2011 et du problème de confiance s’instaurant avec celui-ci,
— du début des troubles psychologiques marqués, avec insomnies rebelles et perte de confiance,
— de son refus de participer à l’entretien annuel de 2012 compte tenu de l’absence de résultat au regard de l’entretien 2011.
Suite à la consultation de son dossier, Madame D E fait parvenir ses observations à la CPAM le 13 décembre 2012 dans lesquelles elle confirme « il n’y a pas eu de violence verbale avec mon médecin chef, d’une part, parce que je le respecte et que ce n’est pas dans ma nature et d’autre part, parce qu’il paraissait vraiment ennuyé de l’annonce qu’il m’avait faite'».
Il en résulte que Madame D E souffrait depuis plusieurs mois de troubles psychologiques, ce qu’elle-même reconnaît dans son courrier reçu le 31 octobre 2012 en raison de la dégradation des relations avec sa hiérarchie surtout au niveau régional. Il résulte de ses déclarations et courriers que la dégradation de son état de santé a été progressive et résulte d’une série d’événements intervenus ponctuellement depuis 2008. Par ailleurs, Madame D E confirme que la discussion du 18 octobre 2012 avec son supérieur direct n’a pas été houleuse, que les propos de celui-ci n’ont pas été discourtois ou violents. En outre, compte tenu de son refus de participer à son entretien d’évaluation pour l’année 2012, il était prévisible qu’elle ne pourrait obtenir de promotion.
Enfin, les éléments médicaux produits aux débats démontrent qu’elle a été victime d’un burn-out ou d’une dépression réactionnelle en raison de difficultés de relations professionnelles.
Dans ces conditions, le traumatisme psychologique ou le choc émotionnel invoqué par Madame D E n’est pas survenu à la suite d’un fait générateur précis. En effet, l’entretien du 18 octobre s’est déroulé dans de bonnes conditions sans agressivité, ni violence et son contenu n’était pas imprévisible compte tenu de l’absence de réalisation de l’entretien pour l’année 2012 et des refus antérieurs de promotion par la hiérarchie de Madame D E. Cet entretien s’inscrit donc dans la continuité de la dégradation des relations avec sa hiérarchie ce qui n’est pas compatible avec un fait accidentel présentant un caractère soudain et imprévu. Dès lors, le traumatisme psychologique ne peut être attribué avec certitude à cet entretien et ne peut pas constituer un fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La dépression réactionnelle ou le burn-out présenté par Madame D E ne pouvant pas être qualifié d’accident du travail, le jugement entrepris doit être réformé et Madame D E doit être déboutée de ses demandes.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées en date du 26 juin 2013,
Déboute Madame D E de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’absence de dépens dans la présente procédure.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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