Confirmation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 30 oct. 2012, n° 11/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/01309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 mars 2011 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 30 OCTOBRE 2012 à
Me Louis PALHETA
COPIES le 30 OCTOBRE 2012 à
B Y
XXX
Rédacteur : C.P.
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2012
N° : 702/12 – N° RG : 11/01309
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 22 Mars 2011 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS substituant Maître Louis PALHETA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Clémence AULET, gérante, assistée de Maître Sébastien PROUST, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Septembre 2012
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 Octobre 2012, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
B Y est embauché par la XXX en qualité de serveur polyvalent niveau 1 échelon 2, sous contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2009.
Il accuse réception le 9 février 2010 d’un avertissement dont la date est ignorée.
Il est licencié le 8 mars 2010, pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 21 avril 2010, il conteste ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Tours, et réclame :
400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’avertissement dont l’annulation est également sollicitée
4.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
7.000 euros pou rupture abusive du contrat de travail
1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2011, auquel il est renvoyé pour l’exposé plus complet des faits, la procédure antérieure, la lettre de licenciement, l’argumentation et les moyens développés par les parties en première instance, les premiers juges déboutent le salarié de l’ensemble de ses demandes et rejettent la demande reconventionnelle de la société TOURAINE RESTAURATION.
Le requérant relève appel de cette décision le 26 avril 2011 après notification du 1er avril 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ Le salarié
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et maintient ses prétentions initiales à l’exception du montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qu’il évalue dorénavant à 10.000 euros.
Il fait valoir que :
les reproches visés par la lettre de licenciement ne sont pas établis au vu d’attestations contradictoires et en l’absence de témoignage de clients mécontents qui auraient été, pourtant, les mieux placés pour apprécier la qualité de son travail ; il ressort du blog de l’établissement qu’après son départ, les clients ont pu constater de nombreuses carences dans le service
l’employeur l’a mis dans une situation d’échec en se cantonnant à exercer sur lui une politique managériale de pressions et de stress ; il a une obligation de formation notamment à l’égard des salariés jeunes et non expérimentés ou manifestement insuffisamment formés
il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail qui s’est traduit par des pressions, un déclassement avec des conséquences sur sa santé puisqu’il a été placé en arrêt de maladie pour épuisement
la jurisprudence demande seulement à un salarié qui se plaint de harcèlement moral d’avancer des faits, lesquels pris dans leur ensemble doivent dégager une atmosphère dont le juge devra tirer sa conviction
l’avertissement dont il a fait l’objet n’était pas justifié ; il y a lieu de l’annuler.
B/ L’employeur
La XXX conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de B Y à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
la qualité des prestations de travail de Monsieur Y s’est dégradée au point que son licenciement était devenu inévitable dans l’intérêt de l’entreprise
la preuve des faits qui lui sont reprochés résulte tant des témoignages demandés aux autres salariés que des constatations effectuées au cours d’une enquête mystère réalisée par le franchiseur
les accusations de harcèlement moral sont totalement mal fondées ; c’est lui qui a fait une interprétation erronée des consignes qui lui étaient données.
Pour le développement des moyens et de l’argumentation des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformes à leurs plaidoiries, déposées le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement
B Y a fait l’objet d’un avertissement pour des faits qui se sont produits les 5 et 8 février 2010.
Ceux-ci ont été relevés, par écrit, par ses deux autres collègues qui ont co-signé cette note.
Ainsi, il est mentionné dans un cahier, le 5 février :
— trop d’erreurs de retranscription des commandes (ce ne sont pas les bons plats qui sont commandés
— oublie d’apporter la commande boisson donc vente annulée car les clients ne veulent pas payer une boisson commandée en début de service et apportée à la fin
— n’applique pas les règles simples de service (carafe d’eau et pain sur la table)
— les clients mangent sans eau ni pain
— ralentit le rythme du service
— se permet de faire des reproches sur le travail de ses collègues.
Le 8 février, les mêmes notent que :
— il n’a pas effectué toutes les consignes du matin
— il ralentit le rythme du service
— ne s’occupe pas des clients qui ont terminé, préfère débarrasser une table où il n’y a plus personne
— tient tête et ronchonne quand on lui donne un conseil ou une consigne
— se repose sur les autres pour son travail
— manque de concentration dans son travail.
Ce sont très exactement les reproches visés dans la sanction contestée à ce jour mais qui était justifiée et non disproportionnée, au regard du nombre et de la nature des erreurs commises qui sont établies par le relevé précis et circonstancié repris ci-dessus.
La demande d’annulation de cet avertissement ne peut prospérer.
Sur le harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel'
L’article L 1154-1 qui pose les règles en matière de preuve, énonce par ailleurs, que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.(…)
L’article L 4121-1, instaure à la charge de l’employeur, une obligation générale de sécurité de résultat, en imposant notamment, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cette obligation engage sa responsabilité y compris lorsque l’auteur des faits fautifs est une personne dont il a à répondre.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, B Y produit une attestation d’H I sa responsable de salle, en date du 14 septembre 2010.
Ce témoin qui avait préalablement attesté en faveur de la position de l’employeur, plus précisément le 16 février 2010, est revenu sur ses déclarations initiales postérieurement à son licenciement.
Ces deux attestations seront donc rejetées comme moyen de preuve dans la mesure où l’on ne peut que douter de leur sincérité et de leur objectivité.
F G affirme avoir entendu l’employeur faire des reproches à Monsieur Y fondés sur son manque d’expérience et ses oublis.
Elle ajoute que les remarques qui étaient faites étaient proches de l’irrespect ce qui signifie qu’elles n’ont donc jamais été irrespectueuses.
En outre, ces reproches étaient fondés au vu des incidents qui ont donné lieu à l’avertissement ci-dessus, du témoignage de Z A qui souligne qu’il fallait réchauffer deux à trois fois les plats que le salarié oubliait d’envoyer pour ses tables ou encore le résultat de l’enquête-mystère effectuée par le franchiseur le 7 février 2010, qui a été servi par B Y.
J X, une autre collègue de travail reprend un certain nombre de doléances qui vont dans le même sens.
Aux termes de son contrat de travail, il avait pour mission l’accueil des clients, leur service et l’entretien des locaux, tout comme D E qui occupait un poste identique de sorte que l’accomplissement de tâches ménagères décrit par ce témoin n’est pas significatif d’une dégradation des conditions de travail.
Ainsi, il existe des éléments objectifs qui justifient que le salarié ait été amené à effectuer des tâches ménagères et qu’il ait été soumis à une certaine pression et à une surveillance attentive, dans l’intérêt de l’entreprise à laquelle il avait déjà fait perdre des clients.
Le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Sur le licenciement
L’article L 1235-1dispose que 'en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…)
Si un doute existe, il profite au salarié.' .
La cause réelle correspond à un fait prouvé et le caractère sérieux fait référence à un degré de gravité tel qu’il rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’occurrence la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait référence à de faits dont certains sont de nature disciplinaire et d’autres relèvent d’une insuffisance professionnelle.
Celle-ci peut être définie comme l’incapacité objective, non fautive et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
Le témoignage d’H I sera là encore écarté pour les raisons énoncées précédemment.
B Y a été embauché en qualité de serveur polyvalent avec une période d’essai de deux mois à compter du 21 novembre 2009.
J X atteste que le soir du 14 février 2010, elle avait attribué qu’un demi-rang à ce dernier , mais que malgré tout leur directrice qui a dû en reprendre encore plus de la moitié en cours de route en raison d’une trop longue attente, n’a pu rattraper ses erreurs.
Le témoin précise que des clients, las d’attendre, sont partis sans dîner alors qu’ils avaient passé commande des plats et qu’il a fallu annuler du chiffre d’affaires sur d’autres tables de Monsieur Y.
Il a également servi des apéritifs au bout de 45 minutes, et les commandes des plats n’étaient toujours pas prises après une heure d’attente.
Madame X explique qu’H I a dû le renvoyer chez lui avant la fin de son service lassée par son inefficacité qui provoquait du stress pour toute l’équipe.
L’employeur n’a donc pas eu d’autre choix que de le licencier, son insuffisance professionnelle étant telle qu’elle ne permettait plus la poursuite du contrat de travail.
Le jugement qui en a décidé ainsi sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de la XXX, les sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOURS en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société TOURAINE RESTAURATION de fin de sa demande reconventionnelle,
Si besoin,
CONDAMNE B Y aux entiers dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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