Infirmation 18 juillet 2014
Rejet 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 juil. 2014, n° 13/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/00572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 décembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/00572
X
SA SAFER POITOU CHARENTES
C/
A
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00572
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 décembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
SA SAFER POITOU CHARENTES
XXX
XXX
ayant tous les deux pour avocat postulant Me P-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN MANNEVY-MASSON, avocat au barreau de NIORT
INTIMES :
Monsieur K A
né le XXX à XXX
Madame E Y épouse A
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble au :
XXX
XXX
ayant tous les deux pour avocat postulant la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant Me Claude COMPTE avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, devant
Monsieur Roland POTEE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2011, les époux A ont consenti à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (ci après SAFER ) une promesse de vente que celle ci a acceptée le 23 mai 2011 et fait enregistrer au service des impôts le 24 mai 2011 portant sur des parcelles de terre d’une superficie de 11 ha 96a 35ca.
Il était convenu à l’acte que : ' le promettant s’engage à vendre lesdits biens à la SAFER, ou à son substitué, si la demande en est faite par la SAFER par lettre recommandée avec avis de réception adressée au promettant, au domicile ci-après élu, au plus tard à la date indiquée à la page 3 des présentes soit le 15 septembre 2011'.
La SAFER a fait connaître le 22 juillet 2011 au notaire sa décision de levée d’option avec substitution de C D , retenu comme attributaire et, en vue de la régularisation de la vente, elle a informé les époux A qui ne se sont cependant pas présentés chez le notaire à la date convenue et ont ensuite informé la SAFER de leur refus de vendre.
La SAFER et C D ont en conséquence fait assigner les époux A devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de réalisation forcée de la vente et d’indemnisation du préjudice subi par M.. D du fait de l’impossibilité d’exploiter les terres à la date retenue pour l’entrée en jouissance.
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal a :
— Débouté les demandeurs de toutes leurs demandes ;
— Déclaré nulle la promesse de vente consentie le 18 avril 2011 ;
— Condamné solidairement la SAFER et C D à payer aux époux A ensemble une indemnité de 1.500 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la SAFER et C D aux dépens ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré qu’en application des dispositions de l’article 1589-2 du Code de procédure civile, la promesse de vente était nulle, la date du 23 mai 2011 figurant sur ce document au titre de l’acceptation par la SAFER, ayant été apposée unilatéralement par la SAFER au moyen d’un simple tampon encreur, lequel ne lui confère aucun caractère certain opposable aux promettants.
La SAFER et M. X ont régulièrement formé appel le 14 février 2013 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs conclusions du 3 avril 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— DEBOUTER M et Mme A de leurs demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déclare de nul effet la promesse de vente du 18 avril 2011 et rejette l’ensemble des demandes de la SAFER et de M X en les condamnant solidairement à des frais irrépétibles et aux dépens.
— CONFIRMER le dit jugement pour le surplus.
— CONSTATER que, par la levée d’option du 22 juillet 2011, la SAFER, par acceptation des conditions de la promesse unilatérale de vente consentie par M et Mme A le 18 avril 2011, en marquant son accord sur la chose et sur le prix, a conclu la vente avec substitution au profit de M. C X, moyennant le prix principal de 48.000 € (quarante huit mille euros) des immeubles litigieux d’une contenance totale de 11 ha 96 a 35 ca, dont il est devenu propriétaire.
— DIRE que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété, et qu’a défaut pour les vendeurs de préférer authentifier la vente par devant Notaire, dans un délai d’un mois à compter de sa signification, il sera publié.
— CONDAMNER solidairement M. et Mme A au paiement d’une somme de 8.325, 35 € à M X en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 23 février 2012.
— CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 3000¿ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication dont distraction légale au profit de Maître P-Pierre LAURENT.
M et Mme A demandent pour leur part à la cour, dans leurs conclusions du 7 mai 2013, de :
— Dire et juger l’appel formé par la SAFER POITOU-CHARENTES et M. X à l’encontre du jugement dont appel mal fondé ; les en débouter.
— Confirmer le jugement déféré
— Y ajoutant, condamner solidairement la SAFER POITOU- CHARENTES et M. X à payer aux époux A-Y la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.588 € TTC supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1589-2 du Code civil, la promesse unilatérale de vente de biens immobiliers est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire.
Les parties ne contestent pas que la promesse de vente consentie le18 avril 2011 par les époux A à la SAFER soit de nature unilatérale et donc soumise au texte précité.
Celui ci impose la formalité de l’enregistrement de l’acte sous seing privé qui constate la promesse, dans les dix jours de son acceptation et non de la prise de connaissance de cette promesse par le bénéficiaire.
C’est donc à tort que les époux A soutiennent que la SAFER aurait accepté la promesse le jour où ils l’ont eux mêmes signée, la circonstance que le document imprimé constatant cet acte ait été fourni ou même préparé par la SAFER, ne pouvant être assimilée à l’expression du consentement du bénéficiaire qui doit résulter d’un acte positif et non équivoque.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, l’acceptation de la promesse par la SAFER le 23 mai 2011, matérialisée par la signature et le tampon du directeur général adjoint de la SAFER, a acquis date certaine au plus tard à la date de l’enregistrement de la promesse auprès du service des impôts soit le 24 mai 2011 selon les mentions portées à l’acte.
Dans la mesure où il est établi qu’après cette acceptation enregistrée dans le délai légal, l’option d’achat offerte à la SAFER a été levée le 22 juillet 2011, avant la date limite fixée au 15 septembre 2011, le jugement qui a déclaré nulle la promesse et débouté les demandeur, sera infirmé et la vente sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, conformément à la promesse de vente devenue synallagmatique par la levée d’option dans le délai contractuel.
S’agissant de M. X, la faculté de substitution expressément prévue à la promesse de vente ( page 4 § I et page 3 § VIII ) a été exercée par la SAFER qui l’a notifiée le 22 juillet 2011 avec la levée de l’option, substitution reprise en outre dans l’acte notarié du 17 novembre 2011 donnant défaut contre les époux A, acte auquel est intervenu M. X comme acquéreur substitué par la SAFER.
Il ne fait pas de doute que par leur refus illégitime de régulariser la vente devenue parfaite par la levée de l’option, les époux A ont causé un préjudice lié à l’impossibilité dans laquelle M. X, s’est retrouvé, de leur fait, de jouir et d’exploiter les parcelles vendues comme prévu dans la promesse, soit à compter du 29 septembre 2011, après enlèvement des récoltes.
L’évaluation par le CER FRANCE du préjudice subi par M. X pour perte de revenus pour la campagnes 2011/2012 ( 8.325,35 € ) n’est pas discutée par les intimés et apparaît conforme aux données agricoles locales.
Elle ne tient cependant pas compte des aléas inhérents à la culture et à la vente de céréales de sorte que le préjudice subi pour cette campagne sera plus raisonnablement évalué à la somme de 7.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2012.
S’agissant du préjudice relatif à la campagne 2012/2013 et évalué à 6732 €, il est évoqué par les appelants dans l’exposé des motifs de leurs dernières écritures mais aucune demande de condamnation à ce titre ne figure au dispositif de ces conclusions qui seul lie la cour, de sorte qu’elle n’est pas régulièrement saisie de cette dernière demande.
Il est équitable d’allouer aux appelants une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE que, par la levée d’option du 22 juillet 2011, la SAFER, par acceptation des conditions de la promesse unilatérale de vente consentie par M et Mme A le 18 avril 2011, a conclu la vente avec substitution au profit de M. C X, moyennant le prix principal de 48.000¿ (quarante huit mille euros) des immeubles suivants d’une contenance totale de 11 ha 96 a 35 ca, dont il est devenu propriétaire, à savoir :
— Sur la commune de O P Q (XXX
Sis « lieu dit La Chaudiette » , les biens et droits consistant en deux parcelles en nature de terre cadastrées XK 67 pour 01ha 41a 99 ca et XXX pour 64 a 06 ca
XXX
— Sur la commune de XXX, les biens et droits consistant en diverses parcelles, figurant au cadastre de la manière suivante:
N° Lieudit Contenance ha a ca Nature
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Dit que la vente emporte également transfert de 11.96 droits au paiement unique, instaurés par le règlement CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, les dits droits à paiement unique appartenant à Mme E A, le Taupinet, XXX, XXX
Lesquels sont compris dans le prix de vente, Mme A étant tenue de les transférer au nom de M. X.
XXX
Le BIEN VENDU appartient au VENDEUR, à savoir :
La parcelle située sur la commune de O P Q, cadastrée section XXX, et les parcelles situées sur la commune de VERRUE cadastrées section XXX, et section XXX, à Madame E Y épouse A, seule et en pleine propriété, en vertu, savoir :
La parcelle située sur la commune de O P Q cadastrée section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86), le 09 février 2007, volume 2007 R, n° 1, compte n°3950 (procès-verbal de remembrement de la Commune de O P Q)
Les parcelles situées sur la commune de VERRUE cadastrées section XXX et section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86), le 1er avril 1975, volume 5741, n° 8 (partage suivant acte reçu par Maître FORESTIER, Notaire à MIREBEAU (86) le 14 mars 1975)
La parcelle située sur la commune de VERRUE cadastrée section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86) le 04 juin 1971, volume 63 R, compte n° 261 (procès-verbal de remembrement de XXX).
La parcelle située sur la commune de O P Q, cadastrée section XXX et les parcelles situées sur XXX cadastrées section XXX, section XXX-28-31 & 79 et section XXX, à M.et Mme K A – E Y, en pleine propriété et par parts égales, en vertu, savoir :
La parcelle située sur la commune de O P Q cadastrée section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86) le 09 février 2007, volume 2007 R n° 1, compte n° 1120 (procès-verbal de remembrement de la Commune de O P Q).
XXX cadastrée section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86) le 27 avril 1994, volume 1994 P, n° 3618 (acquisition suivant acte reçu par Maître DIGUET, Notaire à O P Q, le 13 avril 1994)
XXX, cadastrée section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86) le 04 juin 1971, volume 63 R, compte n° 65 (procès-verbal de remembrement de XXX).
Les parcelles situées sur XXX, cadastrées section XXX, et section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86) le 06 janvier 1982, volume 8164, n° 13 (acquisition suivant acte reçu par Maître Mary DELACHAUME, Notaire à MONTS SUR GUESNES (86) le 07 décembre 1981).
XXX, cadastrée section XXX, d’un titre, ci-après analysé dans l’origine de propriété, qui a été publié au bureau des hypothèques de POITIERS (86) le 19 décembre 1991, volume 1991 P, n° 10179 (acquisition suivant acte reçu par Maître FORESTIER, Notaires susnommé, le 29 octobre 1991).
Dit que le présent arrêt vaut titre de propriété, et qu’a défaut pour les vendeurs de préférer authentifier la vente par devant Notaire, dans un délai d’un mois à compter de sa signification, il sera publié à la conservation des hypothèques ;
Condamne solidairement M. et Mme A à payer à M. X la somme de 7.000 € en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 23 février 2012.
Condamne in solidum M. et Mme A à verser aux appelants ensemble une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. et Mme A aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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