Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 11 février 2019, N° 16/00143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association INITIATIVE NORD HAUTES-ALPES c/ SAS REX ROTARY, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
N° RG 19/01868 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7TT
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/00143)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 11 février 2019
suivant déclaration d’appel du 29 Avril 2019
APPELANTE :
L’ASSOCIATION INITIATIVE NORD HAUTES-ALPES représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
LA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE REX ROTARY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sonia MELLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène X, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 avril 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Maître MELLET a été entendue en sesobservations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2015, l’association Initiative Nord Hautes Alpes a passé commande auprès de la société Rex Rotary de divers matériels informatiques et licences et a conclu avec elle un contrat de service portant sur des prestations de maintenance.
L’opération a été financée par la société BNP Paribas Lease Group avec laquelle l’association Initiative Nord Hautes Alpes a conclu un contrat de location pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 2.700 euros HT.
Invoquant les dysfonctionnements du matériel, l’association Initiative Nord Hautes Alpes a par acte des 19 et 21 janvier 2016, assigné la société Rex Rotary et la société BNP Paribas Lease Group aux fins de résolution et subsidiairement de résiliation des contrats devant le tribunal de grande instance de Gap.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance a débouté l’association Initiative Nord Hautes Alpes de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Rex Rotary et à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Initiative Nord Hautes Alpes a relevé appel le 29 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la résolution du contrat de service aux torts de la société Rex Rotary ainsi que la résolution du contrat de location financière.
Elle sollicite la restitution par la société BNP Paribas Lease Group de la somme de 67.097,27 euros au titre des loyers perçus.
Elle demande subsidiairement à la cour de prononcer la résiliation des contrats et très subsidiairement la suspension des effets du contrat de location financière.
Elle demande dans les deux cas le paiement de la somme de 67.097,27 euros par la société Rex Rotary.
Elle réclame enfin 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que les prestations souscrites dans le bon de commande du 12 février 2017, elle fait valoir au soutien de ses demandes que la société Rex Rotary qui lui a fourni un logiciel de gestion a été dans l’incapacité de lui procurer une solution informatique adaptée à ses besoins et que le projet qu’elle lui a présenté ne correspond pas à ce qui avait été défini au cours de deux réunions.
Elle dénonce le caractère inachevé des prestations faute de livraison de la partie gestion électronique des documents, l’application rencontrant de multiples erreurs et dysfonctionnements.
Elle observe que ce que le tribunal a considéré comme n’étant qu’une fonctionnalité du logiciel des gestion en constitue en réalité le socle puisque son activité s’articule autour de la constitution des dossiers des porteurs de projet qui contiennent des pièces volumineuses ; que l’absence d’installation conforme enlève toute utilité au logiciel, ce qui paralyse et fausse son fonctionnement et son organisation.
Elle soutient que le premier juge a minimisé les dysfonctionnements qui sont permanents et conteste la survenance d’éléments extérieurs perturbant l’installation du logiciel.
Elle invoque un manquement de la société Rex Rotary à son devoir de conseil et soutient que l’obligation de livrer une prestation conforme, c’est à dire une mise en service effective, est une obligation de résultat.
Elle lui reproche également de n’avoir pas mis tous les moyens en oeuvre et d’avoir arrêté toute diligence, laissant une installation incomplète.
Elle rappelle que l’anéantissement du contrat principal entraîne l’anéantissement du contrat accessoire de financement.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions de la société BNP Paribas Lease Group.
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2021, la société Rex Rotary conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de l’association Initiative Nord Hautes Alpes.
Elle tire les conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de la société BNP Paribas Lease, Group indiquant qu’elle est réputée s’en remettre aux motifs du jugement.
Elle réclame 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique qu’elle a parfaitement exécuté ses missions de livraison, d’installation et de mise en
service des matériels.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de personnaliser le logiciel de gestion, le dimensionnage n’étant pas une obligation du contrat de services et n’étant pas prévu dans le cahier des charges.
Elle ajoute qu’elle est intervenue au delà de ses engagements et que l’association Initiative Nord Hautes Alpes ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a fourni les éléments permettant la mise en place effective d’une arborescence personnalisée.
Elle observe que l’association Initiative Nord Hautes Alpes a modifié ses demandes à plusieurs reprises mais qu’aucun manquement au titre de la maintenance ne lui est reproché.
Elle conteste la pertinence des procès-verbaux d’huissier et indique que les problèmes de l’application agenda ont été résolus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La commande passée par l’association Initiative Nord Hautes Alpes auprès de la société Rex Rotary comprenait divers matériels (dont une imprimante multifonctions) et logiciels parmi lesquels un logiciel de gestion et d’exploitation des données (GED) Rexbox V2 doc 8.
L’appelante dénonce l’installation non conforme de ce logiciel et soutient qu’il n’a jamais fonctionné, ce qui a eu pour conséquence de paralyser et fausser son fonctionnement et son organisation.
Cela justifie selon elle l’anéantissement du contrat de fourniture et de maintenance ainsi que l’anéantissement subséquent du contrat de financement.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, les matériels ont été livrés et installés le 1er avril 2015.
S’il résulte des pièces produites aux débats qu’à compter de l’année 2015 l’association Initiative Nord Hautes Alpes s’est plainte des dysfonctionnements du logiciel GED, force est de constater qu’elle invoque en réalité des difficultés d’utilisation qu’elle peine à décrire, de même qu’elle ne précise pas en quoi son fonctionnement a été paralysé.
Dans une lettre du 22 décembre 2015, la société Rex Rotary a écrit au conseil de l’appelante que la configuration du logiciel GED varie en fonction des demandes du client et que les exigences de l’association Initiative Nord Hautes Alpes sur ce point ont varié, ce qui est confirmé par sa demande d’être correctement guidée sur les modifications à apporter sur la GED (courrier électronique du 3 novembre 2015 pièce 5).
En dehors des courriers électroniques échangés entre les parties, les deux seules pièces sur lesquelles l’association Initiative Nord Hautes Alpes se fonde pour solliciter la résolution/résiliation des contrats sont les deux constats d’huissier qu’elle a fait établir le 20 octobre 2015 et le 18 décembre 2019.
Mais il s’agit de documents sommaires insusceptibles de rendre compte de la réalité et de l’ampleur des défaillances invoquées, l’huissier de justice s’étant placé quelques instants auprès d’un salarié de l’association Initiative Nord Hautes Alpes pour constater qu’à l’ouverture de l’ordinateur, aucun
logiciel GED n’apparaît, ce qui ne signifie nullement que le logiciel est hors d’état de fonctionner.
C’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis et par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes de l’association Initiative Nord Hautes Alpes faute pour elle de démontrer le manquement de la société Rex Rotary à ses obligations.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Rex Rotary.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, déboute la société Rex Rotary de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne l’association Initiative Nord Hautes Alpes aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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