Infirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 sept. 2015, n° 13/06006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 septembre 2013, N° 10/11024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.N.C. SOCIÉTÉ BORDELAISE DE GESTION PATRIMONIALE ( SO.BO.GES.PA, LA S.N.C. SOCIÉTÉ BORDELAISE DE GESTION PATRIMONIALE ( S.N.C. SO.BO.GES.PA. ) c/ L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE QUADRIGE DÉNOMMÉE S.D.C. RÉSIDENCE LE QUADRIGE, S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX D' ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BÂTIMENTS ( S.A.R.L. S.T.E.I.B. ), LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE QUADRIGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/06006
LA S.N.C. SOCIÉTÉ BORDELAISE DE GESTION PATRIMONIALE (S.N.C. SO.BO.GES.PA.)
c/
Monsieur A Z
Maître J Y-L
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE QUADRIGE
XXX
LA S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BÂTIMENTS (S.A.R.L. S.T.E.I.B.)
LA S.A. ATLANTIC ROUTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2013 (R.G. 10/11024 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2013,
APPELANTE :
LA S.N.C. SOCIÉTÉ BORDELAISE DE GESTION PATRIMONIALE (SO.BO.GES.PA.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par Maître Noëlle LARROUY, membre de la S.E.L.A.R.L. CABINET Noëlle LARROUY, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS ET APPELANTS PAR APPEL INCIDENT :
1°/ Monsieur A Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, architecte, demeurant XXX – XXX,
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK, membre de la S.E.L.A.R.L. AEQUO, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ Maître J Y-L, mandataire judiciaire, demeurant XXX, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE ET TECHNIQUE DE MAÇONNERIE ET RENOVATION (EGT. MR),
Représentée par Julie HACHE, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE QUADRIGE, représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY – inscrite au R.C.S. DE NANTERRE sous le numéro B 487 530 099 – pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et en son agence sise XXX à XXX
XXX), sise XXX à XXX, prise en la personne de son directeur la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est, XXX, et en son agence sise XXX à XXX
Représentés par Maître Marie-José MALO, membre de la S.E.L.A.R.L. DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (S.A.R.L. S.T.E.I.B.) – inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le n° D 326 791 720, – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12, H Cassiopée, Zone Industrielle II 33160 SAINT MÉDARD EN JALLES,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène d’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marin RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
6°/ LA S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Julie HACHE, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie – Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMEE :
LA S.A. ATLANTIC ROUTE (inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le N°
397 595 273), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier SCHONTZ, substituant Maître Laure GALY, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel BARRAILLA, Président, chargé du rapport, et Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Monsieur Bruno CHOLLET, Conseiller,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Courant 2005, la SNC Dubois Arès, aux droits de laquelle se trouve désormais la SNC Sobogespa, a fait construire 223 boulevard I à Bordeaux un ensemble immobilier dont les appartements destinés à être placés sous le régime de la copropriété étaient vendus en l’état de futur achèvement.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à M. A Z, architecte, le lot VRD à la Sarl Sotrap aux droits de laquelle se trouve la société Atlantic Route, le lot gros-oeuvre à la société EGT MR aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Covea Risks, et le lot étanchéité à la société Steib.
Une réception avec réserves est intervenue par procès-verbaux des 15 avril et 15 juin 2007, les réserves portant notamment sur des infiltrations d’eau affectant les bâtiments U et L.
Ces dernières n’ont pas été levées et le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige a obtenu en référé la désignation d’un expert, M. X, dont le rapport a été déposé le 15 mai 2011 après que sa mission ait été étendue à d’autres désordres.
Par actes des 29 et 31 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’association syndicale libre (ASL) dénommée syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Quadrige ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de demandes indemnitaires à l’encontre du vendeur, du maître d’oeuvre, des entreprises et de l’assureur Covea Risks. Le 12 mars 2013, la société Atlantic Route a appelé en cause Me Y-F, liquidateur de la société EGT MR.
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, entre autres dispositions :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Quadrige, fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de médiation préalable et de lien suffisant avec les demandes principales soutenues par la société Sobogespa à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. Z,
— condamné la société Sobogespa à payer à l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige la somme de 104 775,20 € TTC au titre de la réfection de la plate-forme Evergreen,
— condamné in solidum la société Sobogespa et M. Z à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige les sommes de 1 244,90 € TTC et 485,30 € TTC au titre de l’absence de palpeurs et de marquage au sol, et dit que M. Z relèverait la société Sobogespa indemne de ces condamnations,
— condamné la société Sobogespa à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 23 967,63 € TTC au titre de l’absence d’interphone et de digicode,
* 927,07 € TTC au titre de la reprise des pieds droits des portails,
* 516,95 € TTC au titre du ruissellement le long des canalisations,
* 2 400,00 € TTC au titre de l’irrégularité de hauteur des marches,
* 3 110,14 € TTC au titre de la fissuration d’un joint de dilatation,
— condamné in solidum la société Sobogespa, la société Steib et M. Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 611,12 € TTC au titre de la fissuration du muret de soutènement de la rampe d’accès au parking souterrain et condamné in solidum la société Steib et M. Z à relever indemne la société Sobogespa de cette condamnation, dont la charge finale était partagée par moitié entre la société Steib et M. Z,
— condamné in solidum la société Sobogespa et M. Z à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige les sommes de 7 147,00 € TTC au titre des capotages de souches et édicules, et de 1 412,20 € TTC au titre de l’absence d’évacuation des parkings en sous-sol, M. Z étant condamné à relever la société Sobogespa indemne de ces deux condamnations,
— ordonné l’indexation de l’ensemble des sommes ci-dessus allouées sur l’indice BT01 de la construction du 15 mai 2011 jusqu’au jour de la mise à disposition du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamné la société Sobogespa à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige la somme de 20 000,00 € au titre de son préjudice immatériel,
— débouté la société Sobogespa, M. Z et Me Y-F ès qualités de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la société Sobogespa à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et à l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige, chacun, une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 106 575,20 € TTC sur les condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige à l’encontre de la société Sobogespa,
— condamné la société Sobogespa aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
La société Sobogespa a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2013.
Vu les conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2014 par lesquelles la société Sobogespa demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige de leur demande dirigée à son encontre au titre du système d’ouverture des portails (2 679,04 € TTC), au titre de la pose des compteurs d’eau ainsi que de leur demande de remboursement à hauteur de 2 860,83 €,
* débouté M. Z de sa demande de paiement d’un solde d’honoraires, et y ajoutant, dire et juger irrecevables les demandes formulées contre elle par M. Z,
* débouté Me Y-F en qualité de liquidateur de la société EGT MR de sa demande de paiement d’un solde d’exécution de son marché,
— réformer le jugement pour le surplus, et tout d’abord en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige sur le fondement des articles 1642-1 du code civil au titre des vices et non conformités apparents, en violation des dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil et condamnée à verser diverses sommes au titre de ces désordres,
— déclarer irrecevables les demandes formulées contre elle au titre des désordres reconnus comme apparents par l’expert judiciaire en raison de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige, en tant que de besoin les rejeter,
— dire et juger que la société Sobogespa ne peut être tenue d’indemniser ces derniers au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement des constructeurs en application de l’article 1792-6 du code civil,
— constater ensuite qu’aucune faute n’a été commise par elle sur le fondement de l’article 1147 du code civil susceptible de justifier sa condamnation au titre des dommages intermédiaires,
— dire et juger l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige dépourvue de qualité pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— dire et juger qu’ils ont engagé leur responsabilité envers la société Sobogespa en sollicitant des inscriptions d’hypothèques judiciaires non justifiées,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre à l’exception de celle relevant de la garantie décennale des constructeurs,
— dire et juger la société Sobogespa fondée à être entièrement relevée indemne par les constructeurs au titre de ce désordre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence d’interphones et de la dégradation de la plate-forme, à défaut en réduire le quantum,
— condamner in solidum les constructeurs responsables à la relever indemne le cas échéant avec leurs assureurs respectifs des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige y compris au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société EGT MR à la somme de 42 811,23 €,
— condamner in solidum la syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige à lui payer la somme de 15 000,00 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal,
— condamner à titre reconventionnel M. Z à lui rembourser la somme de 10 809,84 € perçue au titre de prestations non exécutées, avec intérêts au taux légal,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige, l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige et les constructeurs jugés responsables ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise, outre les frais d’exécution incluant le droit proportionnel de l’article 10 du décret de 1996;
Vu les conclusions remises et notifiées le 20 avril 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige demandent à la cour, après avoir infirmé partiellement le jugement déféré, de :
— condamner in solidum la société Sobogespa, M. Z, la société Atlantic Route et la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, à payer à l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige la somme de 127 028,95 € TTC au titre de la dégradation de structure du sol sur l’allée de circulation, et à prendre en charge le coût de maîtrise d’oeuvre fixé à 8% du coût total HT des travaux;
— condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 679,04 € TTC pour la réfection du système d’ouverture des portails;
— condamner la société Sobogespa en application des articles 1642-1 et 1792-3 du code civil et subsidiairement 1147 du code civil, et M. Z sur ce dernier fondement, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 548,44 € en réparation des malfaçons dans la pose des compteurs d’eau,
— condamner la société Atlantic Route et la société Sobogespa à prendre en charge le coût des frais d’investigation et de réalisation des scellements avancés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige à hauteur des sommes de 2 352,53 € et 508,30 €,
— condamner in solidum la société Sobogespa et M. Z, pour la réparation des dégradations de structure de sol sur l’allée de circulation et engazonnement, et solidairement avec la société Atlantic Route, au paiement des honoraires spéciaux de syndic à hauteur de 2,99% du prix TTC des travaux de reprise, sur présentation par le syndicat des copropriétaires d’un procès-verbal d’assemblée générale votant ces honoraires spéciaux lors de la réalisation des travaux de réfection,
— dire et juger que les condamnations correspondant à la réfection des ouvrages seront indexées sur l’indice BT01 de la construction de la date de dépôt du rapport d’expertise à celle de la décision à intervenir, et qu’elles porteront intérêt au taux légal au delà,
— condamner in solidum la société Sobogespa, M. Z, la société Atlantic Route, la société Steib et la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et à l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige, au bénéfice de chacun d’eux, la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en incluant le coût de l’expertise judiciaire, des procédures de référé et des constats d’huissier dressés par Me Lacaze les 14 et 16 janvier 2008;
Vu les conclusions remises et notifiées le 22 avril 2015 par lesquelles M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater que l’expertise ne permet pas de retenir une faute à l’encontre de l’architecte,
— débouter en conséquence la société Sobogespa, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige, l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige et les entreprises de leurs demandes formées contre lui,
— dire et juger que pour toute condamnation prononcée au titre de la garantie décennale, M. Z sera relevé indemne par les entreprises déclarées totalement ou partiellement responsables des désordres et malfaçons,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EGT MR le montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner la société Sobogespa à lui payer, pour solde d’honoraires, la somme de 10 809,84 €, avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2007, date de la facturation,
— condamner la partie qui succombe aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de référé;
Vu les conclusions remises et notifiées le 10 mars 2014 par lesquelles la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, et Me Y-F, prise en qualité de liquidateur de cette dernière, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à leur encontre,
— faisant droit à l’appel incident de Me Y-F ès qualités, condamner la société Sobogespa à lui payer la somme de 128 952,02 € TTC avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter de la mise en demeure du 26 juin 2006,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige à payer à la société Covea Risks une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sobogespa à payer à Me Y-F ès qualités une somme de 3 000,00 € en application du texte ci-dessus,
— condamner les parties succombantes aux dépens;
Vu les conclusions remises et déposées le 4 mai 2015, par lesquelles la société Atlantic Route demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— débouter la société Sobogespa de son appel en garantie,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige de leur appel incident,
— à titre subsidiaire, fixer au passif de la liquidation de la société EGT MR le montant des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Atlantic Route au titre des désordres affectant la voirie,
— condamner M. Z et la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, à la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, mettre à la charge de la société Atlantic Route une part résiduelle de responsabilité,
— en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice de jouissance et de ses demandes en paiement relatives aux honoraires complémentaires de syndic et de frais de maîtrise d’oeuvre,
— limiter le montant des travaux réparatoires de l’allée au chiffrage retenu par l’expert judiciaire hors frais de maîtrise d’oeuvre, soit 92 815,20 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions remises et notifiées le 3 avril 2014, par lesquelles la société Steib demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de la fissuration du muret de soutènement, à relever indemne la société Sobogespa de la moitié des condamnations à hauteur de 2 611,12 € TTC, sur le fondement de la responsabilité et d’une obligation de résultat,
— dire et juger que ce désordre était apparent à la réception et non réservé, et qu’il exonère la responsabilité tant décennale que civile de toute entreprise et par suite de la société Steib,
— subsidiairement, dire et juger que ce dommage est imputable aux fautes de la société EGT MR et de M. Z et les condamner in solidum de toute condamnation à son égard,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause pour le désordre de ruissellement, ce dernier ne lui étant aucunement imputable,
— constater que ce désordre n’est pas de nature décennale,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec ce désordre,,
— subsidiairement, constater que le ruissellement est imputable à la société en charge du lot plomberie et à M. Z qui aurait dû le relever en cours de chantier,
— condamner M. Z à la relever indemne de toute condamnation à son égard,
— en tout état de cause, débouter la société Sobogespa, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige de toute demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum la société Sobogespa, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2015.
Motifs :
— Sur la forclusion opposée par la société Sobogespa pour les vices et défauts de conformité apparents :
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Dans ce cas, selon l’article 1648 du même code, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, la société Sobogespa, venderesse qui relève de l’application de ces textes, soulève la forclusion de l’action exercée contre elle par le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige au titre des désordres et non conformités apparents à la réception de l’ouvrage, qui sont ceux relatifs :
— au portail coulissant sur l’H I,
— à l’absence de palpeurs et de marquage au sol,
— à l’absence de digicodes et interphones,
— à la fissuration du muret de soutènement de la rampe d’accès au parking souterrain,
— à l’irrégularité de hauteur des marches,
— à l’absence de plan d’évacuation des parkings.
La réception de l’ouvrage a eu lieu les 15 avril et 15 juin 2007. L’assignation en référé aux fins de désignation d’expert a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 11 avril 2008 et les assignations au fond l’ont été le 29 octobre 2010 alors que le rapport d’expertise a été déposé le 15 mai 2011.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
Aux termes de l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
Les délais de garantie ouverts aux maîtres de l’ouvrage ou aux acquéreurs contre les constructeurs ou les vendeurs d’immeubles à construire sont des délais de forclusion, et non de prescription. L’article 2241 s’appliquant aux deux catégories de délais, l’assignation référé du 11 avril 2008 a interrompu le délai de l’article 1642-1 du code civil et un nouveau délai d’un an a commencé à courir, en application de l’article 2242, à compter de l’ordonnance de référé du 23 juin 2008 qui a désigné l’expert, soit jusqu’au 23 juin 2009.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige soutiennent qu’elles sont fondées à se prévaloir de ces dispositions en vertu desquelles le délai de forclusion a été suspendu à compter de l’ordonnance de référé du 23 juin 2008 qui a désigné M. X en qualité d’expert, et ce jusqu’à une période minimale de six mois après le dépôt du rapport, soit jusqu’au 15 novembre 2011. Ayant assigné au fond le 29 octobre 2010, elles considèrent que leur action n’est pas forclose.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige font ainsi une application cumulée des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil en vertu desquels le délai de forclusion a tout d’abord été interrompu par la demande initiale en justice à compter de l’extinction de l’instance, et des dispositions de l’article 2239 en vertu desquelles il aurait été suspendu, à l’intérieur du délai d’interruption, par la décision ordonnant l’expertise et ce jusqu’après l’exécution de cette mesure.
Toutefois aux termes de l’article 2220 du code civil, inséré sous le titre qui se rapporte à la prescription extinctive, 'les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.'
Le propre d’un délai de forclusion est de n’être susceptible ni d’interruption, ni de suspension hormis les cas où un texte spécial le prévoit. Sous cette réserve, aucune assimilation ne peut être faite entre le régime de la prescription et celui de la forclusion.
Si l’article 2241 du code civil déroge au principe ci-dessus en prévoyant que la demande en justice interrompt le délai de forclusion, la suspension de l’article 2239, résultant d’une décision de justice accueillant une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction avant tout procès, vaut uniquement, eu égard aux termes employés, pour la prescription et les dispositions de ce texte ne peuvent dès lors être étendues à la forclusion. Il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige fondée sur l’article 1642-1 du code civil est forclose depuis le 23 juin 2009, date d’expiration du délai d’interruption.
Or la demande en justice n’a été formée que le 29 octobre 2010 soit postérieurement à l’expiration de ce délai, et la forclusion est par suite encourue.
Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige, il ne peut être considéré que la société Sobogespa a tacitement renoncé à se prévaloir de la forclusion.
Il est certes possible de renoncer au bénéfice d’une forclusion, mais cette renonciation, lorsqu’elle est tacite, doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir, comme le prévoit l’article 2251 du code civil au sujet de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires et l’ASL soutiennent à cet égard que le fait pour la société Sobogespa de ne pas avoir invoqué la forclusion alors acquise lorsqu’elles ont saisi le juge de l’exécution, par acte du 18 octobre 2010, pour obtenir la mainlevée d’une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire vaut renonciation tacite à s’en prévaloir.
Toutefois devant le juge de l’exécution, le débat portait sur l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe. Ainsi, la saisine du juge de l’exécution à l’initiative de la société Sobogespa à l’effet de contester l’ordonnance ayant autorisé ses adversaires à inscrire une hypothèque sur ses immeubles établit suffisamment qu’elle ne reconnaît pas sa responsabilité dans les désordres et qu’elle entend au contraire contester le droit du syndicat des copropriétaires et de l’ASL à obtenir une condamnation à son encontre. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle la société Sobogespa n’a pas invoqué la forclusion devant le juge de l’exécution ne saurait être interprétée comme une renonciation tacite à se prévaloir de ce moyen d’irrecevabilité devant la juridiction du fond.
Il résulte de ces éléments que les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige à l’encontre de la société Sobogespa doivent être déclarées forcloses en ce qu’elles concernent les vices de construction ou défauts de conformité apparents à la réception. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
Compte tenu de la forclusion de leur action, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige tendant à voir condamner la société Sobogespa à les indemniser au titre des désordres et non conformités suivants, qui ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et étaient apparents au moment de la réception :
— portail coulissant sur l’H I,
— absence de palpeurs et de marquage au sol,
— absence de digicodes et interphones,
— fissuration du muret de soutènement de la rampe d’accès au parking souterrain,
— l’irrégularité de hauteur des marches,
— absence de plan d’évacuation des parkings (qui constitue une non conformité, s’agissant d’un document obligatoire, et dont le caractère apparent résulte du simple défaut de production).
— Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige :
* Dégradations de structure de sol sur l’allée de circulation :
L’expert a constaté que le traitement de la surface de la plate-forme d’accès entre les bâtiments U et L, desservant des places de stationnement, était fortement dégradé; qu’il s’agissait d’une voie circulable avec accès et stationnements visiteurs; que les plans de l’architecte indiquaient la présence de vingt places de stationnement; que ce désordre trouvait son origine principale dans la préparation de la plate-forme, les utilisateurs ayant en revanche une part de responsabilité dans les dégradations de l’engazonnement en raison d’une utilisation abusive du passage; que l’architecte a mal apprécié la fréquence des passages et l’utilisation de la plate-forme centrale; qu’il s’agissait d’un désordre non apparent à la réception, susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
La société Sobogespa en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, M. Z, architecte concepteur du projet, la société Atlantic Route, entreprise chargée du lot VRD, et la société EGT MR, entreprise de gros-oeuvre, qui ont participé à la réalisation de la plate-forme, sont tenues à garantie de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
M. Z soutient que le parti pris architectural avait consisté à construire un nombre limité de six emplacements de parking, dans la mesure où la plate-forme n’était pas destinée à être utilisée comme voirie mais comme accès occasionnel à des places de parking visiteurs, ou accès ponctuel à des véhicules de déménagement ou de secours, chaque résidence disposant d’emplacements de parking en sous-sol pour ses occupants. Si le projet a par la suite subi des modifications à l’insu de l’architecte pour aboutir à une utilisation plus importante que celle prévue, cette circonstance n’est toutefois pas susceptible de constituer une cause exonératoire, car il appartenait au maître d’oeuvre de faire choix d’un matériau offrant les garanties de solidité que l’on doit attendre d’une surface destinée à la circulation et au stationnement des véhicules quelle que soit l’importance de sa fréquentation dont il ne pouvait du reste mesurer l’ampleur a priori. L’expert a d’ailleurs relevé le caractère irréaliste des prévisions de l’architecte à cet égard. Ainsi que le font remarquer le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige dans leurs conclusions, les classifications de voirie ne tiennent pas compte du nombre de passages de véhicules, inquantifiable, mais des contraintes supportées par la chaussée. Même lorsque la voirie en question est en secteur privé et relève de la classification 'faible trafic', la chaussée doit pouvoir supporter la pression exercée par dix poids lourds journaliers, condition à laquelle le revêtement choisi, en dalles Evergreen, n’a pas permis de satisfaire, ce qui met en évidence une erreur de conception de l’architecte.
En conséquence, la société Sobogespa, en qualité de vendeur d’immeuble à construire, ainsi que M. Z, architecte, la société Atlantic Route et la société EGT MR qui ont tous participé à des titres divers à la conception ou à la réalisation de l’allée de circulation, seront déclarés in solidum responsables du désordre envers l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige, par application de l’article 1792 du code civil.
Le coût de la réfection sera chiffré à la somme de 104 775,20 € TTC, conformément à l’estimation faite par l’expert sur la base d’un devis Sotrap du 24 août 2009, sans qu’il y ait lieu à réduction du coût de la mise en place des parcelles pré engazonnées, l’engazonnement ayant bien été prévu sous forme d’un tissu végétal et ne constituant donc pas une plus-value.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu un coût supplémentaire de 8 % pour le recours à un maître d’oeuvre dont il n’est pas justifié de la nécessité de l’intervention.
Le devis de 127 028,95 € TTC sur la base duquel l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige voudrait voir chiffrer le dommage a été écarté par l’expert, qui a limité sa proposition d’indemnisation aux désordres effectivement constatés.
S’agissant de la charge définitive de cette condamnation, il convient de rejeter toute responsabilité de la société Sobogespa qui n’a commis aucune faute, n’étant pas une technicienne de la construction à laquelle elle n’a pas participé, et à laquelle il ne saurait être utilement fait grief d’avoir fait figurer dans le règlement de copropriété un nombre d’emplacements de parking supérieur à celui prévu à l’origine puisqu’en toute hypothèse, cette modification est sans lien de causalité avec l’impropriété du revêtement à sa destination, qui était de permettre une utilisation en rapport avec le nombre de places finalement retenu.
M. Z qui a conçu une plate-forme ne présentant pas les caractéristiques attendues d’une allée de circulation desservant des emplacements de parking à l’intérieur d’une copropriété, la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, entreprise de gros-oeuvre en charge du traitement de la plate-forme et la société Atlantic Route, qui a exécuté le revêtement Evergreen et accepté le support malgré la dénonciation préalable des vices, ont commis des fautes à l’origine du dommage et seront condamnées in solidum à relever la société Sobogespa de la condamnation prononcée contre elle. Dans leurs rapports entre eux et eu égard à la gravité et à l’incidence des fautes commises, la charge finale de la condamnation sera supportée à hauteur de 40 % chacun par M. Z et la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, et à hauteur de 20 % par la société Atlantic Route.
* Système d’ouverture des portails :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sur ce point la demande du syndicat des copropriétaires en l’absence de preuve d’un manquement contractuel ou d’un désordre affectant un élément d’équipement.
* Absence de palpeurs et de marquage au sol :
La demande formée de ce chef contre la société Sobogespa est irrecevable.
Il ressort du rapport d’expertise que les portails qui devaient être munis de palpeurs ne le sont pas, que les marquages au sol qui devaient être en place ne le sont pas davantage et que cela constitue une infraction à la norme européenne EN13241-1.2003.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte, consécutive à la faute ayant consisté à ne pas s’assurer de la présence de ces éléments et à ne pas avoir exigé leur pose. Le jugement sera également confirmé en son évaluation du dommage.
* Absence de digicodes et d’interphones :
La demande formée de ce chef contre la société Sobogespa est irrecevable.
La demande formée subsidiairement contre l’architecte ne saurait être accueillie, le désordre étant apparent et couvert par la réception sans réserve.
* Fixation des pieds droits des portails piétons sur l’H I :
La demande formée de ce chef contre la société Sobogespa est irrecevable.
Aucune prétention n’est plus formée au titre de ce désordre, en cause d’appel, contre la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société EGT MR.
* Pose des compteurs d’eau :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande en l’absence de manquement contractuel, de délibération des copropriétaires en faveur de la pose de compteurs individuels et de disposition du règlement de copropriété prévoyant l’installation de compteurs distincts par bâtiment.
* Ruissellements au droit des passages de canalisations sur les murs de soubassements :
Ce désordre n’étant pas apparent à la réception, la société Sobogespa ne peut en être tenue qu’au titre des dommages intermédiaires pour faute prouvée. Or aucune faute n’est établie ni même alléguée à la charge de cette dernière.
En toute hypothèse, le tribunal sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sobogespa sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, de l’application duquel ce vice non apparent à la réception ne relève pas.
* Fissuration du muret de soutènement de la rampe d’accès au parking souterrain :
La demande formée de ce chef contre la société Sobogespa est irrecevable.
Il résulte indiscutablement des conclusions de l’expert qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception. Or ce désordre n’a pas donné lieu à réserves. La réception sans réserve ayant purgé le vice, la responsabilité de M. Z et de la société Steib ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
* Irrégularité de hauteur des marches :
La demande formée de ce chef contre la société Sobogespa est irrecevable.
Le désordre étant apparent et n’ayant pas été réservé à la réception, les demandes formées contre la société Covea Risks sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil et contre M. Z sur le fondement de l’article 1147 du code civil ont été à bon droit rejetées par le tribunal.
* Fissuration au droit de certains joints de dilatation :
Il s’agit de désordres non apparents à la réception, pour lesquels la responsabilité de la société Sobogespa ne peut être mise en oeuvre que pour faute prouvée en application de l’article 1147 du code civil. Or aucune faute de la société Sobogespa n’est alléguée sur le fondement de ce texte, et sa responsabilité ne peut relever des dispositions de l’article 1642-1 du code civil dont l’application est limitée aux vices de construction apparents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation contre la société Sobogespa pour ce type de désordre.
Le syndicat des copropriétaires et l’ASL n’ont pas repris dans le dispositif de leurs dernières écritures la demande de condamnation qu’ils ont formée contre la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, dans le corps de ces dernières. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
* Capotage des souches et édicules :
Il s’agit d’un défaut de conformité qui était apparent à la réception. La responsabilité de la société Sobogespa ne peut être mise en oeuvre que sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Or une telle demande se heurte à la forclusion et est donc irrecevable.
Si ce désordre est, ainsi que l’a relevé l’expert, 'hors marché de construction', c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte en relevant que ce dernier, investi d’une mission complète, avait manqué à son devoir de conception des travaux et à son obligation d’information en laissant installer un palliatif médiocre dans sa réalisation sans attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les faiblesses de cette structure et les nuisances qui en découleraient. Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a condamné M. Z au paiement d’une somme de 7 147,00 € indexée au titre de cette non conformité.
* Absence de plan d’évacuation des sous-sols :
Il s’agit d’un plan obligatoire, aux termes de l’article 100 de l’arrêté du 21 janvier 1980, pour les parkings souterrains ou enterrés. Son absence constitue, ainsi que l’a relevé le tribunal, une non conformité à une norme réglementaire. M. Z qui devait recommander ce plan au maître de l’ouvrage ne l’a pas fait, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. Z à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige la somme de 1 412,20 € au titre de cette non-conformité.
En revanche, s’agissant d’un défaut de non conformité apparent au moment de la réception, la demande formée contre la société Sobogespa sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil est irrecevable comme forclose, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur les préjudices annexes :
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à la prise en charge des factures MCS et ATP, de montants respectifs de 2 352,53 € et 508,30 €.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Sobogespa à lui payer la somme de 20 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’absence de digicodes et d’interphones et de la dégradation de la plate-forme.
Dans la mesure où la demande formée contre la société Sobogespa au titre de l’absence de digicodes et d’interphones a été déclarée irrecevable, cette société ne saurait être tenue d’un préjudice de jouissance lié à la privation de ces installations. Le jugement sera réformé de ce chef.
La dégradation de la structure du sol sous la plate-forme a nécessairement perturbé l’utilisation de cette dernière par les copropriétaires, et ce pendant plusieurs années. Ce préjudice résultera aussi des travaux de réfection des dalles Evergreen, pendant lesquels les copropriétaires ne pourront pas utiliser cette allée pour accéder à leurs emplacements de parking. Ce dommage a été justement évalué par le tribunal à la somme de 10 000,00 €, qui a été à bon droit mise à la charge de la société Sobogespa, responsable du désordre envers la copropriété sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La société Sobogespa qui n’a pas commis de faute sera relevée indemne par M. Z, la société Covea Risks et la société Atlantic Route in solidum. Dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée à hauteur de 40 % par M. Z, 40 % par la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR et 20 % par la société Atlantic Route.
Enfin le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et l’ASL de leur demande de condamnation de la société Sobogespa et de M. Z au paiement des honoraires du syndic pour la réparation des dégradations de la structure du sol de l’allée de circulation, cette dépense étant liée à l’intervention d’un maître d’oeuvre, dont la nécessité n’a pas été retenue.
— Sur les demandes reconventionnelles :
* Demande reconventionnelle de la société Sobogespa :
Il ne peut être considéré comme fautif, de la part du syndicat des copropriétaires, d’avoir fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens de la société Sobogespa. En effet il n’est pas établi que cette mesure judiciairement autorisée ait été extorquée au juge de l’exécution, lequel s’est nécessairement prononcé après avoir estimé qu’il existait une créance apparemment fondée en son principe, et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La demande de mainlevée formée par la société Sobogespa a été rejetée par le juge de l’exécution après examen contradictoire de l’affaire. Dans ces conditions, la fraude n’est pas démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sobogespa de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
* Demande reconventionnelle de M. Z :
M. Z, architecte, sollicite la condamnation de la société Sobogespa à lui payer la somme de 10 809,84 € au titre d’un solde d’honoraires restant dû sur la dernière situation de travaux (situation n° 8).
Cette demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où la réclamation d’un solde d’honoraires au maître de l’ouvrage par un architecte dans une instance où sa responsabilité est recherchée sur le fondement tant décennal que contractuel pour des désordres affectant les travaux sur la base desquels les honoraires litigieux ont été calculés et réclamés, se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Mais la société Sobogespa est fondée à opposer l’exception d’inexécution, dans la mesure où alors qu’il était tenu d’une mission complète, M. Z ne justifie pas avoir satisfait à la demande écrite de cette société sollicitant les procès-verbaux de réception des entreprises Serclim et Europ Traitement, ainsi que des DOE, avenants et procès-verbaux de levée de réserves, documents dont l’architecte était débiteur aux termes de sa mission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. Z, comme en ce qu’il a débouté la société Sobogespa de sa demande de restitution de la somme de 10 809,84 € alors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un trop perçu dont elle a, quoiqu’elle soutienne, la charge de la preuve.
* Demande reconventionnelle de Me Y-F en qualité de liquidateur de la société EGT MR :
Me Y-F ès qualités sollicite la condamnation de la société Sobogespa à lui payer la somme de 128 952,02 € avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points depuis la mise en demeure au titre du solde du marché.
Il n’est pas contestable que le marché litigieux soit soumis à l’application de la norme Afnor P03-001, qui prévoit que le droit au paiement de l’entrepreneur est subordonné à la contestation du décompte général définitif établi par le maître de l’ouvrage dans les trente jours de sa réception. Or il ne résulte pas des éléments communiqués que le décompte définitif de la société Sobogespa, en date du 17 septembre 2007, ait donné lieu à contestation de la part de la société EGT MR dans le délai susvisé. La demande en paiement formée par Me Y-F ès qualités a par suite été justement rejetée par le tribunal.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a indexé jusqu’à la mise à disposition de sa décision les sommes allouées au titre des désordres et non conformités sur l’indice BT 01 de la construction depuis le 15 mai 2011, date de dépôt du rapport d’expertise, et en ce qu’il a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de cette mise à disposition, après avoir rejeté comme non fondée la demande tendant au doublement du taux d’intérêts.
La décision des premiers juges sera en revanche infirmée en ce qu’elle a condamné la société Sobogespa, dont l’appel est reconnu fondé, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Z, la société Atlantic Route et la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société EGT MR seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et à l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige la somme de 6 000,00 €, et à la société Sobogespa la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées en application de ce texte seront rejetées.
Il convient de condamner in solidum M. Z, la société Atlantic Route et la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société EGT MR aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux d’expertise, et à l’exclusion des procès-verbaux de constats d’huissier et du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, qui demeure à la charge du créancier.
Par ces motifs ,
La cour,
Déclare l’appel recevable.
Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et de l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige tendant à voir condamner la société Sobogespa à les indemniser au titre des désordres suivants :
— portail coulissant sur l’H I,
— absence de palpeurs et de marquage au sol,
— absence de digicodes et interphones,
— fissuration du muret de soutènement de la rampe d’accès au parking souterrain,
— l’irrégularité de hauteur des marches,
— absence de plan d’évacuation des parkings.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige de sa demande formée contre la société Sobogespa au titre des ruissellements au droit des passages de canalisations sur les murs de soubassements.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige de sa demande formée contre M. Z et la société Steib au titre de la fissuration du muret de soutènement de la rampe d’accès au parking souterrain.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige de sa demande formée contre la société Sobogespa au titre de la fissuration au droit de certains joints de dilatation.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige de sa demande formée contre la société Sobogespa au titre de la privation de jouissance consécutive à l’absence de digicodes et d’interphones.
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Confirme notamment le jugement en ce qu’il a condamné la société Sobogespa à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige la somme de 10 000,00 € au titre de la privation de jouissance consécutive à la dégradation du sol de la plate-forme.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Z, la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société EGT MR et la société Atlantic Route à relever la société Sobogespa indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réfection de la plate-forme Evergreen et du préjudice de jouissance qui en est résulté.
Dit que la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 40 % chacun par M. Z et la société Covea Risks, assureur de la société EGT MR, et à hauteur de 20 % par la société Atlantic Route.
Condamne M. Z, la société Atlantic Route et la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société EGT MR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Quadrige et à l’ASL de l’ensemble immobilier le Quadrige la somme de 6 000,00 €, et à la société Sobogespa la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées en application du texte ci-dessus.
Condamne in solidum M. Z, la société Atlantic Route et la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société EGT MR aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux d’expertise, et à l’exclusion des procès-verbaux de constats d’huissier et du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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