Infirmation 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 12 déc. 2012, n° 11/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/03053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 8 novembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 12 DECEMBRE 2012
R.G : 11/03053
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
XXX
08 novembre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame L X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me François LEFORT (avocat au barreau d’EPINAL)
INTIMÉE :
SARL H20 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric HORBER (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur MALHERBE,
Conseillers : Monsieur H,
Monsieur F,
Greffier lors des débats : Madame AHLRICHS
Adjoint administratif, ayant prêté le serment de Greffier
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2012 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2012 ;
Le 12 Décembre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE.
Madame C X, née le XXX, a été embauchée, à compter du 9 août 2001, par la société Oriental Viande, en qualité de chef comptable, avec la qualité de cadre et le coefficient 340 de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
Le salaire moyen mensuel brut des douze derniers mois s’élevait à 3.058,08 €, prime d’ancienneté incluse.
Le 1er novembre 2001, à la suite d’une modification juridique de la société qui l’avait embauchée, son contrat de travail a été transféré à la société H2O qui faisait partie d’un groupe, et qui employait au moins onze salariés.
Madame X ayant été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 27 juin 2010, elle a été déclarée inapte à son poste, à la suite d’une seule visite de reprise, par le médecin du travail qui a fait état dans son avis d’une situation de danger immédiat pour sa santé.
Le 12 juillet 2010, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juillet suivant, et son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 28 juillet 2010.
Reprochant à son employeur de n’avoir pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement d’une part, de rémunération d’autre part, et de lui avoir fait subir des pressions psychologiques, Madame X, par requête du 16 novembre 2010, a saisi le Conseil de prud’hommes d’Epinal pour voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de préavis, de rappels de salaire et de primes, congés payés inclus, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, comportement vexatoire et non-remise ou remise tardive de l’attestation Pôle Emploi. Elle a encore sollicité la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 8 novembre 2011, le Conseil de prud’hommes a débouté Madame X de toutes ses prétentions, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2011, Madame X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre précédent ; elle demande à la Cour de l’infirmer, et de condamner la S.A.R.L. H2O à lui payer :
— 60.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9.174,24 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, et 9.17,42 € au titre des congés payés afférents ;
— 295,05 € à titre de compléments de salaire au titre des journées des 25 au 27 juin 2010, et 29,50 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.483,44 € au titre de la prime de fin d’année proratisée due au 31 juillet 2010, et 148,34 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.420,65 € au titre de la prime de treizième mois proratisée due au 31 juillet 2010, et 142,06 € au titre des congés payés afférents ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ;
— 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement vexatoire et pressions psychologiques ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter de la décision à intervenir.
Elle demande subsidiairement qu’il soit ordonné à la société H2O de produire tous les bulletins de salaire délivrés à Monsieur J Y durant les années 2009 et 2010, ainsi que le registre du personnel faisant apparaître les postes vacants qui auraient pu lui être proposés.
Elle réclame encore la remise de documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail, conformes à ses prétentions, et sollicite enfin la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H2O conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 octobre 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience, ainsi qu’au procès-verbal établi le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame X ne maintient pas en cause d’appel les demandes qu’elle avait initialement formées en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et le repos compensateur afférent, d’indemnités pour travail dissimulé et pour remise tardive des documents sociaux ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces chefs de demande.
Par ailleurs, les parties ont reconnu à l’audience que les rappels de salaire pour la période du 25 au 27 juin 2010 (complément d’indemnités journalières pour maladie) avaient été réglés en 2012 ; il y aura lieu de le constater dans le dispositif ci-dessous.
1) Le bien fondé du licenciement.
L’article L.1226-2 du code du travail dispose :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail.'
A l’issue de la visite de reprise consécutive à l’arrêt de travail pour maladie dont Madame X avait fait l’objet du 28 mai au 27 juin 2010, le médecin du travail, dans sa fiche médicale de visite du 28 juin 2010, a conclu de la manière suivante :
'Inapte à la reprise sans risque grave pour sa santé. Danger immédiat (article R.4624-31 du code du travail). Pas de deuxième visite.
L’état de santé actuel de Madame X n’est pas compatible avec la reprise de son activité professionnelle dans l’entreprise. Un reclassement extérieur à la société est nécessaire.'
La lettre de licenciement du 28 juillet 2010 contenait les motifs suivants :
'Madame …/… Votre contrat a été suspendu pour maladie non professionnelle à compter du 28 mai 2010, arrêt prolongé jusqu’au 27 juin suivant.
De votre propre initiative, vous avez sollicité la visite de reprise et, par avis du 28 juin 2010, le médecin du travail vous a déclarée inapte à la reprise de votre poste sans risque grave sur votre santé, avec nécessité de trouver un reclassement extérieur.
Nous avons, début juillet 2010, sollicité les différentes entreprises du groupe, ainsi que divers organismes et sociétés extérieures, afin de pouvoir vous proposer un reclassement, mais toutes les réponses ont été négatives.
Ainsi, nous n’avons d’autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail pour inaptitude définitive à votre poste non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle avec impossibilité de vous reclasser.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d’expédition de cette lettre et marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois.
Votre état de santé, eu égard à l’avis médical émis, ne vous permettant pas de l’exécuter, celui-ci ne sera pas rémunéré…/…)'
Madame X fait valoir que cette lettre dont les termes sont vagues ne fait pas apparaître les motifs qui se sont opposés à son licenciement de sorte que celui-ci doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l’examen de la lettre, dont les termes sont sus-cités, permettent de se convaincre qu’elle est motivée au regard de l’inaptitude à laquelle a conclu le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise, ainsi qu’aux démarches qui ont été faites auprès des autres entreprises du groupe en vue de trouver une solution de reclassement.
Si le détail de ces démarches n’est pas indiqué dans la lettre, il n’en demeure pas moins que celle-ci répond suffisamment aux exigences de motivation posées à l’article L.1232-6 du code du travail, même s’il appartient ensuite au juge de vérifier le caractère loyal et sérieux des recherches faites par l’employeur en exécution de son obligation de reclassement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement ne peut donc être retenu.
Madame X soutient encore que tout n’a pas été mis en oeuvre pour aboutir à son reclassement dans l’entreprise ou dans les sociétés du groupe auxquelles elle appartient, notamment au moyen de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Elle ajoute que les lettres qui ont été adressées aux autres sociétés du groupe se présentent sous la forme d’une simple trame, et que les réponses dont elles ont été honorées ont été rédigées le même jour, dans les mêmes termes.
En ce qui concerne les recherches de reclassement faites auprès des autres sociétés du groupe, il ne peut être soutenu que la lettre qui leur a été adressée constitue une lettre type ne mettant pas le destinataire en mesure de fournir une réponse en toute connaissance de cause ; en effet, il convient de constater d’une part qu’elle contenait le détail des tâches que Madame X était en mesure d’accomplir, d’autre part qu’elle était accompagnée d’un curriculum vitae reprenant en deux rubriques principales, les diplômes de l’intéressée, les stages et les cours qu’elle avait suivis, puis tous les postes qu’elle avait occupés depuis 1986, et qui permettaient de la considérer comme une comptable expérimentée. Ces éléments démontrent que les recherches effectuées par l’employeur auprès des autres entreprises du groupe étaient précises et personnalisées.
Par ailleurs, alors que les courriers adressés le 6 juillet 2010, sous la forme recommandée avec avis de réception, aux autres sociétés du groupe ont été reçus par celles-ci, au plus tôt le 10 juillet suivant, au plus tard le 13 juillet, ainsi qu’en font foi les accusés de réception les accompagnant, les huit lettres de réponse négatives sont toutes datées du 6 juillet 2010, à l’exception de celle exprimée par la société Elivia Mirecourt qui est datée du 13 juillet.
La société intimée fait remarquer que les recherches de reclassement ont été réalisées à la fois par lettre recommandée et par courrier électronique, ainsi qu’en attestent Monsieur E, responsable qualité au sein du groupe H2O, et Madame D, secrétaire commerciale de la société Ramassage Decoupe Service à Mirecourt.
Cependant, le fait que les lettres de recherche de reclassement, doublées de courriers électroniques, aient été envoyées le même jour que les réponses qui leur ont été apportées est de nature à mettre en lumière le caractère précipité de ces dernières, et à remettre en cause le caractère loyal des recherches.
En outre, alors que le médecin du travail n’est compétent que pour donner un avis sur l’aptitude à son poste du salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie pendant au moins vingt et un jours, l’employeur est seul à même d’examiner si, étant donné cet avis, d’autres postes peuvent être proposés au salarié, y compris après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Autrement dit, le fait que, comme en l’espèce, le médecin du travail déclare le salarié inapte à tous les postes dans l’entreprise, et considère comme nécessaire un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, ce qui ne relève pas de sa compétence, ne dispense pas l’employeur de faire au sein de l’entreprise des recherches selon les modalités préconisées par le code du travail.
En conséquence, les recherches de reclassement, qui ont été effectuées exclusivement dans les autres sociétés du groupe, n’étant ni loyales, ni complètes, le jugement mérite d’être infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
2) Conséquences financières.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels la salariée peut prétendre, il résulte des pièces versées aux débats d’une part qu’à la suite de son licenciement, elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 55,50 € par jour, d’autre part qu’au 1er janvier 2011, le montant mensuel de la retraite qui pouvait lui être servie par la caisse d’assurance retraite du nord-est s’élevait à la somme de 1.282 €.
En fonction de ces éléments, de l’âge de la salariée et de son ancienneté dans l’entreprise, il lui sera alloué à ce titre une somme de 30.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Par ailleurs, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, il résulte toutefois des articles L.12226-2 à L.1226-4 du code du travail que cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement.
La convention collective prévoit en son article 9 de l’annexe II relative aux cadres qu’en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque ne pourra être inférieure à trois mois, sauf faute grave ou accord particulier entre les parties pour une durée différente.
Il sera donc alloué à Madame X en compensation du préavis qu’elle n’a pas été en mesure d’effectuer une indemnité égale à 3.058,08 € x 3 = 9.174,24 €, somme à laquelle s’ajoutera celle de 917,42 € correspondant aux congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Enfin, eu égard à l’ancienneté de la salariée et aux effectifs de l’entreprise au moment du licenciement, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle Emploi des indemnités que cet organisme a versées à Madame X, et ce dans la limite de deux mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3) L’inégalité de traitement.
L’article L.3221-2 du code du travail dispose que 'tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.'
Il appartient au salarié qui prétend être ou avoir été victime de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ainsi posé de soumettre au juge des éléments susceptibles de caractériser une telle inégalité de traitement, et il appartient à l’employeur de fournir des éléments objectifs propres à justifier cette différence, éléments dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
A) En matière de rémunération.
Madame X fait valoir que Monsieur Y qui occupait les mêmes fonctions qu’elle, à savoir celles de responsable comptable ou de chef comptable, et se voyait attribuer le même coefficient hiérarchique, 340, percevait une rémunération supérieure à la sienne bien qu’il eût une ancienneté de six mois inférieure ; elle précise qu’en effet, son collègue percevait un salaire moyen brut de 3.063,73 € par mois, hors prime d’ancienneté, pour un temps de travail identique au sien, autant d’éléments qui ne sont pas contestés par la partie adverse.
Celle-ci réplique que les deux salariés n’avaient pas les mêmes diplômes, et qu’ils n’étaient pas investis des mêmes responsabilités.
A cet égard, l’examen du curriculum vitae de Madame X révèle qu’ayant acquis comme autodidacte un niveau BAC G2, elle a travaillé à partir de 1973 et occupé successivement plusieurs postes de comptable au sein de trois entreprises différentes avant d’être embauchée par la société Oriental Viande ; qu’elle a effectué un stage à la chambre de commerce en 1990/1991, et un stage d’actualisation des connaissances comptables au centre de formation professionnelle de l’entreprise en 1993.
Celui de Monsieur Y révèle qu’après avoir obtenu, en 1987, un BTS de comptabilité et gestion des entreprises, il a travaillé, de 1987 à 1993, en qualité d’assistant de cabinet au sein d’une société d’expertise comptable et de commissaires aux comptes, et occupé ensuite des postes de contrôleur de gestion ou de responsable administratif et financier au sein de six entreprises différentes avant d’être embauché par la société H2O. Il est en outre indiqué qu’il possède la maîtrise de l’outil informatique et d’un certain nombre de logiciels et progiciels.
Si la seule différence de diplômes ne suffit pas en soi à justifier une différence de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes fonctions, il en va différemment lorsque la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y, titulaire d’un BTS de comptabilité et de gestion des entreprises avait acquis des connaissances qu’il était amené à mettre en oeuvre dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il avait régulièrement mises à jour en suivant, entre 1998 et 2010, quatre formations, notamment en tant que chef de projet (progiciel informatique métier) et en tant que chef de projet migration financière. Même si Madame X justifie d’une durée d’expérience supérieure dans le métier de comptable en raison de son âge, en revanche, elle ne peut ni revendiquer autant de connaissances utiles à l’exercice de ses fonctions, ni se prévaloir de la même richesse et de la même variété dans leur mise en oeuvre et leur actualisation.
En outre, l’organigramme du groupe H2O permet de se convaincre que si Madame X et Monsieur Y appartenaient à la même direction administrative et financière, ils n’étaient pas investis des mêmes responsabilités dans la mesure où Monsieur Y, en raison de sa maîtrise de l’outil informatique, était 'Co-responsable Informatique Groupe.'
En conséquence, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, considéré qu’il existait des éléments objectifs propres à justifier la différence de rémunérations entre les deux salariés.
B) En matière d’accessoires de rémunération.
Madame X fait encore valoir que tous les cadres hommes de la société et du groupe H2O, se voient attribuer, quel que soit leur emploi, une voiture de société pour un usage professionnel et privé, un ordinateur et un téléphone portables, et peuvent bénéficier d’une mutuelle au titre de la prévoyance, ainsi que d’une retraite complémentaire ; elle ajoute que certains d’entre eux disposent même d’une carte bancaire de la société pour régler leur carburant et leurs frais de déplacement, et désigne comme bénéficiaires de ces avantages Monsieur Y, Monsieur E et Monsieur G dont l’emploi est sédentaire.
La société intimée réplique que ces salariés sont investis de fonctions qui les amènent à se déplacer pour les besoins de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas de Madame X.
A cet égard, il convient de relever que selon l’organigramme du groupe H2O, Monsieur Y remplit avec Monsieur E, responsable qualité, les fonctions de co-responsable informatique du groupe, que Monsieur G exerce les fonctions de directeur général adjoint du groupe, et Monsieur A, domicilié à Pompey, près de Nancy, se voit confier celles de directeur de production, autant de fonctions qui, contrairement à ce qui est soutenu par Madame X, supposent, à la différence du poste de chef comptable qui était le sien, une mobilité au sein du groupe qui se compose de neuf sociétés ayant leur siège à Vandoeuvre-les-Nancy, Granges-sur-Vologne, Vesoul ou Mirecourt, mobilité dont les accessoires sont le véhicule, le téléphone et l’ordinateur portables, la carte bancaire permettant de régler les frais de déplacement.
Par ailleurs, alors que contrairement aux allégations de l’appelante, le bulletin de paie remis à Monsieur E pour le mois de février 2011 révèle que la cotisation due au titre de la mutuelle dont il bénéficiait était déduite de son salaire, aucun élément n’est produit qui établisse que Monsieur A, dont le bulletin de salaire du même mois est également produit, ait bénéficié gratuitement d’un tel avantage.
Enfin, les bulletins de salaire remis à Madame X entre 2002 et 2010 font tous apparaître une somme de 150 € environ à titre de remboursement de frais.
En conséquence, les éléments avancés par la salariée en vue de caractériser une inégalité de traitement étant démentis ou expliqués objectivement par l’employeur, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
4) Les pressions psychologiques.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve du harcèlement moral, l’article L.1154-1 du même code précise d’une part que lorsque survient un litige relatif à l’application du texte sus-visé, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement, d’autre part qu’au vu de l’ensemble des éléments établis par le salarié, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et qu’ils sont au contraire justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, la preuve d’un élément intentionnel n’est pas requise pour caractériser le harcèlement moral.
En l’espèce, Madame X soutient qu’à partir du mois de mars 2009, Monsieur B, président directeur général du groupe, s’est montré particulièrement désagréable à son égard, lui adressant des reproches injustifiés et opérant une surveillance permanente de son travail dans le but de la déstabiliser psychologiquement, ce qu’elle lui indiquait déjà par écrit dans une lettre du 26 avril 2010, ajoutant que manifestement il cherchait à la licencier afin de pérenniser le poste de Monsieur Y, embauché en 2009 sur le même poste alors que la charge de travail était toujours la même.
Pour illustrer ses propos, elle produit la lettre qui lui a été adressée le 12 avril 2010 aux termes de laquelle Monsieur B lui soumettait son projet de la muter définitivement, à compter du 31 mai suivant, dans son établissement de Vandoeuvre-les-Nancy.
Elle fournit aussi sa lettre en réponse, du 26 avril suivant, dans laquelle elle conteste le bien fondé de cette mutation destinée à favoriser Monsieur Y et à lui permettre de rapprocher son domicile, situé à Champigneulles, de son lieu de travail, ajoutant que depuis le mois de mars 2009, son employeur lui reprochait des erreurs totalement injustifiées, et opérait une surveillance permanente de son travail.
Elle fournit encore la lettre que lui a adressée Monsieur B, le 1er juin 2010, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, pour lui ordonner de bien vouloir lui faire parvenir les codes d’accès internet et les identifiants de l’ensemble des sociétés du groupe H2O, soit :
— les codes internet et fiches d’adhésion Net entreprise pour les déclarations et télé règlements sociales et fiscales.
— les codes internet bancaires (Crédit Agricole, I, Z, Société Générale etc…)
— les cartes clés bancaires pour effectuer et valider les virements bancaires CIC.
— les codes internet Télé TVA.
— la cassette de sauvegarde HP DAT du jour 'jeudi’ de la semaine de notre serveur d’exploitation.
Elle fournit enfin trois certificats médicaux établis, les 23 juin 2010 et 9 mai 2011, par les docteurs Raulot, psychiatre, et Gerosa, généraliste, qui font état du syndrome dépressif sévère qu’elle a développé à compter du mois de mars 2009, et qui a nécessité des soins jusqu’au mois de juillet 2010.
Si ces pièces n’établissent pas l’attitude de l’employeur consistant à reprocher constamment des erreurs injustifiées à Madame X, et à la surveiller constamment pour la déstabiliser psychologiquement, ces deux griefs reposant uniquement sur les allégations contenues dans la lettre du 26 avril 2010, elles établissent plusieurs autres faits précis et concordants qui, considérés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral. Cependant, l’examen des courriers pré-cités révèlent qu’ils contiennent en eux-mêmes les raisons expliquant objectivement les initiatives de l’employeur.
En effet, dans sa lettre du 12 avril 2010, l’employeur donnait les raisons pour lesquelles il envisageait de proposer à Madame X une modification de son lieu de travail, expliquant que dans le cadre de son développement, le groupe H2O souhaitait se doter, dans le secteur de Nancy, d’un siège où seraient regroupées les fonctions de direction générale, administrative, juridique, des ressources humaines et financière, autant de fonctions qui étaient réparties dans différents sites. Il ajoutait que le groupe s’était donné les moyens, par le biais d’investissements importants, de mettre en place, à Vandoeuvre-les-Nancy, cet établissement stratégique offrant un confort et une qualité de travail pour chaque collaborateur avec les avantages suivants :
— centralisation des informations.
— accueil des partenaires financiers, clients et fournisseurs (salle de réunion).
— archivage de documents administratifs, commerciaux, juridiques et financiers.
— communication directe entre les différentes fonctions du groupe.
Dans sa lettre en réponse du 26 avril 2010, l’appelante remet en cause la loyauté de l’offre de mutation qui lui est faite sans contester la réalité des investissements réalisés pour construire, à Vandoeuvre-les-Nancy, un nouvel établissement destiné à recevoir l’ensemble des services du groupe H2O.
Par ailleurs, dans son courrier du 7 juin 2010, Madame X a reconnu pour l’essentiel le bien fondé de la demande qui lui avait été adressée le 1er juin précédent puisqu’elle répond en fournissant la liste de tous les codes qui sont en sa possession, et désignant pour certains autres l’endroit où ils peuvent être retrouvés.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient Madame X, l’offre de mutation qui lui a été faite et la demande de communication des codes nécessaires pour accéder aux documents et sites informatiques du groupe H2O ne sont pas constitutifs d’un comportement vexatoire ou de pressions psychologiques ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de son état de santé ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef.
5) La prime de fin d’année.
Madame X fait valoir qu’ayant quitté l’entreprise le 28 juillet 2010, elle n’a pas perçu la prime de fin d’année à laquelle elle avait droit à concurrence des sept premiers mois de l’année en vertu de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
La société intimée réplique que cette prime n’est prévue que dans les dispositions de la convention collective relatives aux ouvriers et employés à l’exclusion des cadres.
Cependant, alors que pour opposer son refus, elle vise la convention collective remise à jour par accord du 9 novembre 1988, l’article 1 de l’arrêté du 5 janvier 1990 portant extension d’avenants à cette même convention prévoit qu’est rendu obligatoire pour tous les salariés compris dans son champ d’application : l’avenant n° 41 'Prime de fin d’année’ du 5 octobre 1989.
Par ailleurs, l’article 3 de l’avenant du 24 septembre 2008 relatif à la rémunération mensuelle stipule :
' Une prime de fin d’année est versée aux salariés titulaires d’une ancienneté au moins égale à un an.
Le montant de cette prime est au moins égal à la rémunération mensuelle de base conventionnelle afférente aux niveau et échelon de classification de l’intéressé.
Dès lors que dans une entreprise ou un établissement est versée une prime de même nature que la prime de fin d’année, par exemple un treizième mois, et sous réserve que le montant total soit au moins équivalent à la rémunération mensuelle de base conventionnelle, l’obligation de versement au titre de la prime de fin d’année est remplie…/…
La prime de fin d’année est calculée pro rata temporis…/… en cas de départ de l’entreprise.'
Les bulletins de salaire versés aux débats révèlent que durant les années 2002 à 2009, Madame X a perçu, outre une prime exceptionnelle ou une prime d’ancienneté, une prime de fin d’année au mois de décembre, celle du mois de décembre 2009 s’élevant à 2.543,00 €.
Elle est donc fondée à solliciter au titre de l’année 2010 une prime calculée de la manière suivante : 2.543,00 € : 12 = 211,92 € x 7 = 1.483,44 €, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la demande.
En revanche, s’agissant d’une prime dont le montant n’est pas affecté par la prise du congé annuel, il n’y a pas lieu d’y ajouter 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
6) La prime de treizième mois.
Alors que la convention collective prévoit, non pas une prime de treizième mois, mais une prime de fin d’année dont le montant, associé à une autre prime, soit au moins équivalent à la rémunération mensuelle de base conventionnelle, Madame X soutient qu’elle a toujours bénéficié d’un treizième mois sous les expressions de prime exceptionnelle ou de régularisation de salaire, de sorte qu’elle peut invoquer la notion d’usage.
Cependant, une prime ne pouvant être considérée comme résultant d’un usage que lorsqu’elle remplit les trois conditions de constance, généralité et fixité, les bulletins de salaire de Madame X ne font apparaître de prime de treizième mois qu’au mois de décembre 2006, et de prime exceptionnelle qu’au mois de décembre des années 2002 et 2003, et il n’est pas démontré que les autres salariés auraient perçu une telle prime. Ainsi, les trois critères sus-cités n’étant pas réunis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
7) La remise des documents sociaux.
En fonction de ce qui précède, la société H2O devra remettre à Madame X une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision.
8) L’indemnité de procédure et les dépens.
Madame X obtenant pour partie la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 €.
Pour le même motif, la société H2O sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire :
CONSTATE que selon les parties, les compléments de salaire relatifs à la période du 25 au 27 juin 2010 ont été réglés en 2012 ;
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
DIT que le licenciement de Madame C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. H2O à payer à lui payer :
* 30.000 € ( TRENTE MILLE EUROS ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de la présente décision ;
* 9.174,24 € ( NEUF MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES )à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 917,42 € ( NEUF CENT DIX SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES ) au titre des congés payés afférents ;
* 1.483,44 € ( MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES ) à titre de prime de fin d’année ;
* les intérêts au taux légal à valoir sur ces trois dernières sommes à compter du 16 novembre 2010 ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.R.L. H2O au Pôle Emploi des indemnités que cet organisme a servies à Madame X, et ce dans la limite de deux mois d’indemnités ;
DIT que la S.A.R.L. H2O devra remettre à Madame X une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. H2O à payer à Madame C X la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise et, y ajoutant ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. H2O de sa demande d’indemnité de procédure formée en cause d’appel ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en Quatorze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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