Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2016, n° 16/00389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 30 mars 2016, n° 16/00389
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00389
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 décembre 2013

Texte intégral

PC/CC

4e B chambre sociale

ARRÊT DU 30 Mars 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00543

ARRÊT n° 16/389

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF 13/333

APPELANT :

Monsieur J C

XXX

XXX

Assisté par Me BERNON avocat pour la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association TENNIS CLUB SAINT B W

XXX

34430 SAINT B W

Représentant : Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire COUTOU, Conseillère, chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur B-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Madame Claire COUTOU, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

— contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 30/03/2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;

— signé par Madame Claire COUTOU Conseillère, en l’absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mr C était embauché par contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité d’enseignant de tennis, technicien groupe 3 de la convention collective applicable, par L’association Tennis Club de Saint B W (l’association) .

Son temps de travail, d’une durée minimale annuelle de 499.5 Heures, était réparti sur 27 semaines, du mois de septembre au mois de juin de l’année suivante et sa rémunération mensuelle était lissée sur l’année.

Dans le même temps, Mr C a signé avec l’association un contrat de coopération libérale d’une année, renouvelable.

Ce contrat prévoyait au bénéfice de Mr C la mise à disposition par le club de ses cours de tennis et de ses infrastructures afin que ce dernier puisse dispenser des leçons de tennis dans le cadre de son activité libérale, les contreparties à cette mise à disposition étant le paiement d’une redevance d'1 € par mois et la participation gracieuse de Mr C aux animations du club .

M C a fait l’objet d’une lettre de 'recadrage’ le 5 mai 2011, puis d’un entretien de 'recadrage’ le 25 novembre 2011.

Le 21 mai 2012,' l’équipe dirigeante du tennis club’ a publié un 'communiqué’ dans lequel elle annonçait qu’elle avait décidé, à l’issue d’un vote, de ne pas renouveler le contrat de coopération libérale de M C, qui se terminerait donc le 31 décembre 2012.

M C a été licencié pour 'fautes graves', par lettre recommandée en date du 7 septembre 2012, ainsi rédigée:

'Monsieur,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 30 Août 2012, auquel vous vous êtes présenté assisté d’un conseiller du salarié (Monsieur N O), afin de vous expliquer les agissements qui vous sont reprochés et d’entendre vos explications.

Suite à cet entretien, nous avons le regret de vous indiquer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement et ce, pour les motifs suivants :

Vous êtes salarié de l’association en qualité d’enseignant de tennis.

Depuis plusieurs mois, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement -persistant-très irrespectueux de vos obligations professionnelles et préjudiciable aux intérêts du Club de tennis et de ses membres.

Nous vous avions pourtant rappelé, à de multiples reprises, que votre attitude était de nature à compromettre votre avenir au sein du club.

Nous sommes au regret de constater que vous n’avez tenu aucun compte de nos observations, ainsi qu’en attestent les événements récents qui nous ont conduit à mettre en 'uvre la présente procédure.

— Non respect des consignes, comportement irrespectueux, dénigrant et vexatoire:

Notre principal sponsor la société TECHNIFIBRE vient de nous confirmer sa décision de supprimer la dotation annuelle de 500 EUROS dont vous étiez jusqu’à présent le bénéficiaire.

Cette décision est motivée par le fait que le responsable de promotion de cette société; Mr P X n’a pu que constater, lors de sa dernière visite fin juin 2012 au club, que vous étiez en train d’utiliser lors de vos cours des raquettes BABOLAT alors que vous auriez dû utiliser le matériel TECHNIBRE.

Ce dernier nous a indiqué qu’il avait déjà eu une conversation à ce sujet avec vous et que, s’il vous avait autorisé à utiliser les raquettes que vous vouliez en compétition, ce dernier, vous avait déjà demandé d’utiliser les raquettes TECNIFIBRE lors des enseignements.

Vous avez également été vu ce jour là avec des tenues de sport commercialisées par son concurrent alors que vous devez porter les équipements TECHNIFIBRE.

Cet incident s’est déroulé dans un moment délicat pour nous puisqu’il s’agissait de discuter du renouvellement de son partenariat pour une période de 3 ans.

Au lieu de vous excuser, vous n’avez pas hésité au surplus à accuser la présidente de notre association d’être à l’origine de la suppression de cette dotation alors que c’est exclusivement votre comportement qui a engendré cette suppression ainsi que Mr X nous l’a confirmé

Votre comportement, tant à l’égard de nos sponsors qu’à l’égard de notre présidente n’est donc pas admissible.

A ce sujet, nous ne pouvons que constater une nouvelle fois que vous persistez à adopter à son égard un comportement parfaitement inadapté.

Ainsi, vous refusez régulièrement de la saluer, tant en public qu’en privé, ce qui traduit un comportement pour le moins impoli qui ternit l’image du Club et de sa Direction.

Pour exemple le 27 juin 2012, vous vous êtes dirigé vers un groupe de trois personnes composé de Mr B Marie Z, Vice Président, Mr L M, moniteur et la présidente Mme A.

Vous avez chaleureusement serré la main du Vice Président et ignoré ostensiblement la présidente, en tournant les talons sans la saluer.

Votre attitude négative vis-à-vis de la Direction du Club vous a par ailleurs amené à en critiquer ouvertement les décisions.

C’est ce que vous avez fait lorsque la direction a pris légitimement la décision en juin 2011 de ne pas retenir la candidature d’un stagiaire que vous souhaitiez voir recruté.

C’est également ce que vous avez fait lorsque vous avez incité les parents bénéficiant de l’aide exceptionnelle du Comité de tennis de l’Hérault à solliciter le Club pour qu’il prenne en charge les leçons de tennis supplémentaires de leurs enfants.

En effet, comme vous le saviez pertinemment, cette aide est destinée à prendre en charge une partie de ces frais mais en aucun cas le Club n’a vocation à assumer la différence.

Une telle décision n’avait même pas été évoquée par la Direction du Club et encore moins budgétée.

En agissant de la sorte, non seulement vous avez entraîné le mécontentement de ces parents qui ont cru être dans leur bon droit puisque vous les souteniez dans leur démarche, mais également, vous avez mis le Club dans une position très délicate à gérer.

Toujours sur le chapitre comportemental, vous vous permettez de répondre vertement aux interrogations pourtant légitimes de la direction.

Vous avez en effet récemment clairement démontré votre volonté de laisser la situation se dégrader de manière irrémédiable en répondant par exemple que vous "n’avez pas de temps à perdre » lorsque la présidente proposait d’évoquer avec vous les problèmes pour trouver ensemble des solutions.

Vous avez ainsi continué à agir selon votre gré et adopté une attitude provocatrice à l’égard de la Direction du club, notamment en tenant des propos totalement déplacés (exemple : « si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à me licencier » ou bien « je n’ai aucune affinité avec vous »).

Je vous rappelle encore qu’en décembre 2010, suite à une agression verbale d’une rare violence à l’égard d’une collègue, celle-ci a purement et simplement présenté sa démission. Depuis plusieurs mois déjà, elle subissait vos man’uvres visant à la déstabiliser dans ses fonctions de responsable de l’école de tennis. Non seulement vous ne lui pariiez plus ( !) mais vous vous êtes abstenu de préparer vos élèves à l’épreuve du « passage des balles ». Les jeunes enfants attendent toujours ces tests avec impatience pour obtenir un petit diplôme, Motif : « je n’ai pas reçu d’ordre de la responsable » Une aberration de la part d’un professionnel.

Ce départ, intervenu en pleine saison, a provoqué un grave problème d’organisation au club.

Au vu de ce qui vient d’être précédemment rappelé, il est manifeste que, malgré les observations qui ont pu vous être faites à cette époque, vous avez décidé de ne rien changer à votre comportement

De tels faits ne sauraient être tolérés compte tenu du trouble qu’ils engendrent dans le fonctionnement du Club.

Désintérêt pour la vie du club et attitude négative:

Votre attitude antagoniste vis-à-vis de la Direction du Club vous a conduit à volontairement négliger vos responsabilités professionnelles.

Pour illustration, nous avons au sein de l’association un Groupe Avenir Club composé de jeunes joueurs de 7 à 11 ans présentant un potentiel tennistique intéressant et qui bénéficient à ce titre d’un entraînement spécifique financé par le Comité Départemental.

Cependant, ce financement est soumis à l’obligation de respecter un cahier des charges précis qui stipule que ces enfants doivent participer à un minimum de 5 tournois par an. C’est là une condition essentielle que vous ne pouvez ignorer. D’ailleurs d’après les éléments dont nous disposions fin juin, cette condition n’a pas été respectée.

Or, lorsque la Présidente de l’association vous a interrogé à ce sujet, vous lui avez (une nouvelle fois) sèchement répondu: « Comment veux-tu que je le sache ' Je ne suis pas parent de ces gosses ! ».

Outre le fait que votre réponse peu amène constitue des propos déplacés envers un responsable du Club, elle constitue un manquement grave puisqu’il est susceptible d’entraîner la perte de ce financement octroyé par le Comité Départemental.

Vous avez perduré dans cette attitude en ne daignant pas participer à la réunion relative à la réorganisation complète de l’école de compétition qui s’est tenue le 21 Juin dernier et dont l’enjeu était pourtant crucial pour l’avenir du Club. Vous avez ce jour là préféré aller servir de sparring partner à une championne régionale dans un autre club plutôt que de vous impliquer dans un projet primordial pour votre club.

A plusieurs reprises, vous avez été absent le jour des finales, et lors de la cérémonie de remise des récompenses des Tournois du Club, alors qu’il est traditionnellement prévu que tous les moniteurs du Club soient présents : absence remarquée lors du dernier tournoi jeune en octobre 2011, alors même que l’on lançait une importante opération « Cap compétition » visant à impliquer davantage nos jeunes dans la compétition. Il en a été de même pour le tournoi Handi Sport d’août 2011.

Votre absence et votre désintérêt pour ces manifestations importantes pour le Club ont, notamment, été remarqués et notés par le Président de la Ligue et du Comité, ce qui contribue également à ternir l’image du Club.

Nous devons également vous rappeler que la saison dernière, alors même que vous étiez capitaine de l’équipe 1 homme qui évolue en régional, (équipe phare de notre club), vous n’avez pas respecté les règles du championnat dans lequel vous étiez engagé, alors même que vous aviez reçu le règlement de ce championnat et que votre expérience professionnelle aurait dû vous conduire à ne pas commettre ce genre d’erreur.

Dans le cadre de deux rencontres disputées par votre équipe (l’une contre Nîmes et l’autre contre Le Briolet), vous avez inscrit sur les feuilles de matches comme juges arbitres des joueurs qui disputaient la rencontre ; ce qui est formellement interdit dans la mesure où l’on ne peut être à la fois juge arbitre et joueur…

Cela a eu pour résultat l’invalidation du résultat des 2 matches (sur 5), nous contraignant à déposer un recours (illusoire…) en commission d’arbitrage, recours qui n’a d’ailleurs pas, ainsi qu’il fallait s’y attendre, été accepté.

Là aussi votre réaction a été particulièrement inopportune, car, une nouvelle fois, au lieu de vous excuser, vous avez déclaré à la personne qui vous faisait part de cette décision : « Puisque c’est comme cela, je n’inscrirai plus d’équipe… » alors qu’il vous était simplement demandé de respecter le règlement…

Nous avons pu également constater que le désintérêt que vous manifestez pour votre travail s’en ressent vis-à-vis des adhérents.

Le taux de renouvellement des inscriptions pour l’année 2012 à vos cours de tennis est extrêmement préoccupant :

' Ecole Compétition: 42,50 % des compétiteurs dont vous aviez la responsabilité en 2011 ne se sont pas réinscrit en 2012 ; ce chiffre n’est que de 19.55% pour votre collègue alors même que le contexte en 2011 avait été particulièrement difficile pour lui vu qu’il avait pris ses fonctions en cours d’année. En l’espace de quelques mois il a su donner l’envie et le goût du tennis à ses élèves.

' Ecole de tennis (les petits) : 52% des enfants dont vous aviez la charge en 2011 ne se sont pas réinscrits, contre 32% pour le second moniteur et 37% pour le troisième moniteur (la norme habituellement constatée étant de 1/3).

La façon dont vous vous comportez avec certains enfants dont vous estimez qu’ils n’ont pas un niveau tennistique suffisant est peut être à l’origine de cette désaffection.

Vous vous adressez en effet parfois à certain d’entre eux d’une manière profondément choquante (les traitant parfois de « tête de n’ud »), ce qui peut avoir pour effet, chez les petits ou bien chez des enfants timides, de les démotiver de la pratique du tennis

Interrogé sur ce point, vos réponses laissent pantois (« j’essaie de les préparer au plus dur ») et démontrent votre manque d’empathie envers ces jeunes enfants.

Toujours pour preuve de votre désintérêt pour la vie du club qui vous emploie, vous persistez à ne pas respecter vos horaires de travail en déjeunant à partir de 14 heures, pendant vos heures d’enseignement à l’école de tennis.

A cet égard, contrairement à ce que vous pensez, le fait que vous ayez planifié des cours d’enseignement privé entre midi trente et 14 heures, dans le cadre de votre activité libérale, ne justifie absolument pas que vous puissiez vous comporter de la sorte.

En aucune façon, vous ne pouvez ainsi privilégier votre activité privée d’enseignant au détriment de votre activité salariée au sein du club de tennis et de l’enseignement prodigué à ses adhérents, d’autant plus que vous disposez de la possibilité d’organiser librement cette activité privée en dehors de ces horaires.

A ce sujet nous avons constaté mi-août 2012, en vérifiant l’ensemble des plannings sur GMAIL, que vos grilles de planning depuis l’an dernier avait été purement et simplement effacées par vos soins.

Nous vous remercions de nous en expliquer les raisons et de procéder au rétablissement de ceux-ci.

L’ensemble de ces points et votre comportement général ont fait l’objet de plusieurs entretiens informels à la suite desquels nous espérions que vous alliez remédier à cette situation préjudiciable pour tous.

Lors de l’entretien qui s’est tenu le 30 Août, il vous a été encore laissé la possibilité de vous expliquer sur l’ensemble de ces points, ce que vous avez refusé de faire, ce dont nous ne pouvons que prendre acte.

Indéniablement, tant le nombre que l’importance et la récurrence des manquements commis tout comme votre attitude hostile à l’égard de certains membres de la Direction du Club justifient votre licenciement, pour fautes graves, privatif des indemnités de licenciement et de préavis.

Votre licenciement est donc effectif dès l’envoi de la présente lettre recommandée.

……….'

Estimant son licenciement abusif, M C a sais la juridiction prud’homale, en sollicitant également une indemnité pour travail dissimulé, faisant valoir que son contrat de coopération libérale serait en fait un contrat de travail.

Par jugement en date du 20 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur C J devait être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , et condamné

l’Association TENNIS CLUB DE SAINT B DE VÉDAS prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur C J les sommes suivantes :

-5.600,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1.854,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

-185,47 € au titre des congés payés y afférents ;

-579,60 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

Débouté Monsieur C J de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement comme étant injuste et mal fondée ;

Débouté M C de sa demande de dommages intérêts au titre du travail dissimulé, ainsi que du surplus de ses demandes, et l’a condamné à lui verser 950€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Le 22 janvier 2014, M C a interjeté appel de cette décision .

M C conclut à la réformation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner l’association sous astreinte à lui remettre des bulletins de salaires comportant en net à payer le montant inscrit sur les notes d’honoraires facturés par lui au Tennis Club de SAINT B W, à justifier des bordereaux de déclarations de cotisations sociales et contributions assimilées ainsi que du paiement des sommes inscrites sur ces bordereaux auprès des organismes de sécurité sociale, de régime de retraite complémentaire obligatoire et d’assurance chômage, et au paiement des sommes suivantes :

—  5.564,16 € à titre d’indemnité pour travail salarié dissimulé

-1.854,72 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-185,47 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-579,60 € net à titre d’indemnité de licenciement

-900 € à titre de dommages et intérêts tenant l’irrégularité de la procédure de rupture en raison du refus de tenir un entretien préalable

-30.000 € net de prélèvement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

-10.000 € à titre de dommages et intérêts distincts tenant le préjudice moral subi par le salarié depuis le changement de direction de l’association

-1.500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile .

Il fait essentiellement valoir les éléments suivants:

— L’employeur lui a imposé un faux contrat de collaboration libérale pour ne pas avoir à payer les charges sociales, qui constitue en réalité un contrat de travail. Les cours de tennis qu’il assume à titre libéral le sont en effet sous l’organisation de l’entreprise qui détermine en outre la rémunération, c’est le cas pour les scolaires, les licenciés de la fédération française de tennis entraînés sur les subsides fédéraux et les adultes qui prennent des cours collectifs. En outre, pour ces derniers seuls peuvent jour les adhérents du club employeur. Il ne pouvait pas négocier librement ses tarifs avec ses clients, et ceux-ci devaient s’inscrire sur les horaires arrêtés par le club, auquel ils payaient les cours dispensés par M C , qui facturait une note d’honoraires. Il était ainsi intégré dans un service organisé par un donneur d’ordre qui fixait les directives et en contrôlait l’exécution. Il a été privé du choix de sa clientèle, et n’a pu travailler à travers ce faux contrat de collaboration qu’avec des membres du club, des scolaires dans le cadre d’activités organisés par le club en relation avec la mairies, aux jours et heures choisis par le club, et des joueurs de la fédération dans le cadre des entraînements individuels fiancés par la fédération.

— Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les griefs qui lui sont faits ne sont pas datés et sont prescrits. En outre l’employeur titre grief de faits effectués dans le cadre de son activité prétendument libérale, et donc extérieur au contrat de travail lui même. Enfin, ils sont infondés, comme le démontrent les témoignages qu’il produit. Il a subi un préjudice important, et sollicite une indemnisation en conséquence. Il a également subi un préjudice moral, en raison de l’attitude brutale et vexatoire de la nouvelle équipe dirigeante, dont il réclame réparation.

L’Association Tennis Club de Saint B W conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M C de ses demandes relatives à la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, à son infirmation pour le surplus, à ce qu’il soit jugé que le licenciement est fondé sur des faits non prescrits, et constitutifs d’une faute grave, et sollicite 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir les éléments suivants :

— le contrat de collaboration libérale est une pratique habituelle dans le monte du tennis qui permet aux moniteurs de pouvoir librement donner des cours en profitant des infrastructures du club de tennis, l’avantage pour le club étant de pouvoir répondre à une demande importante des adhérents, et de bénéficier de nouvelles adhésions dans la mesure ou les élèves amenés par le moniteur pourraient adhérer au club.

— M C a toujours eu le choix de sa clientèle, à condition que les non adhérents s’acquittent du tarif de location des courts. Lorsqu’il donne ses cours, M C choisi les tarifs qu’il pratique, et les horaires de cours, librement arrêtés avec ses élèves.

— Bien qu’il ait effacé son planning, celui-ci a été reconstitué à partir du double des panneaux d’affichage, et démontre que sur ses 770 heures d’activité en libéral, il n’a travaillé que 48h50 pour les écoles, le I ou les boursiers de la fédération. En outre, c’est la mairie qui coordonne , établit et communique le planning des cours des scolaires sur l’année, en fonction de la disponibilité tant des enseignants que des moniteurs, l’attribution des cours se faisant sur la base du volontariat des moniteurs. S’agissant des élèves boursiers de la ligue, c’est elle qui les choisit et prend attache avec les parents sans passer par le club, et le moniteur qui les suit a vocation à intervenir, mais peu refuser s’il le désire.

S''agissant des cours collectifs, la plupart sont organisés par le club dans le cadre de l’activité salariée, mais le moniteur peut proposer des cours en libéral.

— La procédure de licenciement est régulière, c’est M C qui a refusé tout dialogue,

— Si certains des faits évoqués dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés, le licenciement est pris de leur réitération. Il en est de même pour certains faits 'prescrits', dès lors qu’ils ont été réitérés dans le délai de deux mois;.

On peut regouper les griefs en deux grandes catégories qui sont d’abord, non respect des consignes , du comportement irrespectueux et dénigrant, et d’autre part, le désintérêt pour la vie du club et l’attitude négative,faits démontrés et qui justifient le licenciement pour faute grave décidé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat de collaboration libérale :

Il résulte de l’article L1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, pour soutenir que le contrat de collaboration libérale serait en réalité un contrat de travail déguisé, car s’inscrivant au sein d’une activité organisée, M C se fonde essentiellement sur trois cas particuliers que sont les cours donnés aux 'scolaires des classes primaires et du collège de Saint B W, dans le cadre d’un accord avec la mairie, les cours donnés à certains licenciés de la fédération française de tennis 'boursiers’ entraînés sur les subsides fédéraux et les parcours d’Accompagnement des Adultes dans les Clubs de Tennis (I) mis en place par la ligue, exemples selon lui démontrant l’existence d’un lien de subordination puisque dans ces cas particuliers, il ne peut pas fixer librement ses tarifs, ne perçoit pas sa rémunération directement de ses élèves.

Il soutient qu’en outre, selon lui, le tennis club refuserait de mettre à disposition ses installation et son matériel aux personnes qui ne seraient pas membre du club.

L’Association produit pour sa part un tableau, réalisé à partir du double des panneaux d’affichage, permettant de reconstituer le planning de M C, qui permet d’établir qu’au cours de l’année 2012, celui-ci a occupé les cours durant 900 heures au total, dont 520 heures dans le cadre de son contrat de travail, et 470 heures 'en libéral’ dont seulement 22 heures dans le cadre de l’activité 'scolaire', 13 heures pour le I, et 13, 5 heures pour les boursiers de la fédération.

Par ailleurs, l’association produit les attestations de deux autres moniteurs, indiquant qu’ils étaient libres d’accepter d’intervenir, ou non, dans le cadre de ces activités spécifiques, de sorte que leur intervention s’inscrivait bien dans le cadre d’une activité libérale.

M C ne saurait donc s’appuyer sur ces activités , qui ne représentent qu’une très faible partie de son activité libérale, pour soutenir qu’il travaillait en réalité au cours de son activité libérale au sein d’un service organisé par un donneur d’ordre, relevant d’une relation salariale.

S’agissant des cours donnés aux adultes, si M C fait valoir que l’accès aux courts était réservé aux membres du club, il produit lui même les attestations de trois de ses clientes, qui indiquent être un groupe d’amies désirant pratiquer le tennis, qui font état que jusqu’en septembre 2011, il fallait simplement s’acquitter des frais de location auprès du Tennis Club, et que cela avait changé lorsque la nouvelle présidente était arrivée, celle-ci exigeant désormais de prendre la cotisation annuelle au club.

Celles ci indiquent par contre toutes trois que les leçons étaient directement payées à J C, ce qui démontre que, pour l’essentiel de son activité libérale, il avait tant le choix de la clientèle que des tarifs, et encaissait lui même ses honoraires.

Enfin, il convient de souligner que M C ne démontre nullement l’existence d’un pouvoir de contrôle ou de sanction de la part de l’association, quant à son activité libérale.

En particulier, s’il indique dans ses conclusions, sans en rapporter la preuve, qu’il a été 'durement sanctionné et discriminé en recevant un nombre extrêmement faible de classes et de cours scolaires en 2012", il n’étaye pas son affirmation, et l’association produit au contraire l’attestation d’un enseignante qui avait souhaité bénéficier pour sa classe de cours assurés par lui mais avait essuyé un refus en raison de son indisponibilité.

Il en résulte que M C ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination le liant à l’Association Tennis Club de saint B W lors de l’exercice de son activité libérale, de sorte qu’il ne saurait invoquer l’existence d’un contrat de travail dissimulé.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M C de ses demandes portant sur la communication de bulletins de salaires au titre de son activité libérale, de la justification des déclarations aux organismes sociaux des cotisations correspondantes, ainsi qu’en paiement de dommages intérêts au titre de l’exercice d’un travail dissimulé.

Sur la rupture :

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.

La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Dès lors que l’exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle est en elle-même dépourvue de caractère fautif, l’employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d’exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l’ exécution défectueuse alléguée est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.

Enfin, s’il est possible de faire référence à des faits antérieurs pour apprécier la faute commise, il résulte de l’article 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

En l’espèce, si la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, comme l’a souligné le conseil de prud’hommes, celle-ci comporte toutefois deux griefs comportant une date précise.

Il s’agit tout d’abord d’un événement survenu le 27 juin 2012, ainsi décrit : 'vous vous êtes dirigé vers un groupe de trois personnes composé de Mr B Marie Z, Vice Président, Mr L M, moniteur et la présidente Mme A.

Vous avez chaleureusement serré la main du Vice Président et ignoré ostensiblement la présidente, en tournant les talons sans la saluer'

Tant la date de cet événement que le comportement de M C sont rapportés par l’attestation de M Z, qui mentionne en outre que 'cela fait déjà plusieurs fois que J C se livre à ce petit jeu d’indélicatesse'.

M C ayant été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée en date du 20 août 2012, ce premier grief n’est pas prescrit.

Il est démontré par cette attestation.

Le second grief pouvant être précisément daté est pris de ce que 'Notre principal sponsor la société TECHNIFIBRE vient de nous confirmer sa décision de supprimer la dotation annuelle de 500 EUROS dont vous étiez jusqu’à présent le bénéficiaire'. L’association produit en effet un courrier électronique de M X en date du 28 juin 2012, faisant état de ce que lors de sa dernière visite , il avait pu constater que M C enseignait avec du matériel d’une autre marque, et indiquant que ce fait 'je refuse d’accorder un contrat DE à J…'

Compte tenu de la date de ce courrier électronique, ce grief n’est pas prescrit.

Il appartient toutefois à l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve

en matière de faute grave, de démonter que M C, qui était le bénéficiaire de la prestation de ce sponsor, de démontrer que lors de cette visite, M C était bien dans le cadre de son activité salarié, alors que celui-ci soutient qu’il exerçait alors dans le cadre de son activité libérale. Cette preuve n’étant pas rapportée, ce grief ne saurait être retenu à titre de faute grave. En outre, il n’est pas établi que M C aurait accusé la présidente du club d’être à l’origine de la suppression de sa dotation.

De même, l’association n’étaye pas les autres griefs faits à M C , et que celui-ci conteste, dans le cadre des reproches concernant le 'Non respect des consignes, comportement irrespectueux, dénigrant et vexatoire', à l’exception des faits anciens concernant le départ d’une ancienne collègue, et l’incident relatif à l’épreuve du 'passage des balles', fait déjà sanctionnés à l’époque par des 'observations ' selon la lettre de licenciement.

Il sera simplement retenu, s’agissant du 'comportement ' de l’intéressé, que son attitude vis à vis de la présidente est également stigmatisée par Mme G, qui indique dans son attestation que '..au printemps 2012, à plusieurs reprise, j’ai pu constater que J C , entrant dans les locaux du Club, saluait les personnes présentes et ignorait totalement la personne de notre présidente, Mme A, passant devant elle sans la saluer. Par la suite, il a eu la même attitude envers moi et d’autres membres du comité directeur…..', ainsi que par Mme D fait état de ce que M C ignorait la présidente et ne la saluait pas, et M E, qui mentionne que '..M C refusait de dire bonjour à la présidente '.

S’agissant de la seconde série de griefs, figurant dans la rubrique de la lettre de licenciement intitulée 'Désintérêt pour la vie du club et attitude négative', il ne saurait être reproché à M C la détérioration du taux de renouvellement des inscriptions , grief qui, à le supposer démontré, relève de l’insuffisance professionnelle, ni le défaut de participation à la réunion de l’école de compétition, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qui y aurait été régulièrement convoqué, ni qu’il lui aurait été demandé de participer.

Enfin le grief tenant à la non inscription des enfants au groupe avenir compétition , et les propos qui auraient été tenus à ce propos envers la présidente, ne sont ni datés, ni suffisamment étayés, et ce grief ne sera pas non plus retenu.

Les autres griefs figurant dans cette lettre de licenciement , concernant l’attitude envers les enfants, ne sauraient être retenus en eux même, puisqu’ayant déjà été sanctionnés par un 'recadrage'.

Enfin, si l’association produit des captures d’écran de l’agenda électronique de M C, démontrant que celui-ci est vide, il lui appartient, dans le cas de la procédure de licenciement pour faute grave, de démonter qu’il est l’auteur de la suppression de ces données, preuve non rapportée.

Ainsi est seulement établi le fait que le 27 juin 2012, M C, en présence de nombreuses autres personnes, a ostensiblement refusé de saluer la présidente du Club, attitude qui était la sienne depuis quelque temps auparavant, et que dans le même laps de temps, il a été vu par un sponsor utilisant du matériel d’une autre marque que la sienne, amenant ledit sponsor à aviser l’employeur, le 28 juin 2012, de ce qu’il cessait de lui attribuer certains avantages.

Il sera observé que cette attitude, que l’employeur a de ce fait immédiatement constaté, n’a toutefois donné lieu à aucune réaction immédiate, puisque ce n’est que le 20 août 2012 que M C a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, là également, sans aucune mise à pied conservatoire.

Les seuls faits démontrés par l’employeur ne sont pas de nature à empêcher le maintient du salarié dans l’entreprise, y compris durant la durée du préavis, de sorte qu’ils ne constituent pas une faute grave, et le jugement déféré sera de ce fait confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M C non fondé.

Le jugement déféré sera également confirmé , par voie de conséquence, en ce qu’il a alloué à M C 1.854,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 185,47 € au titre des congés payés y afférents et 579,60 € au titre de l’indemnité de licenciement .

Compte tenu de son age, de son ancienneté, et des circonstances particulières de cette rupture, qui viennent d’être examinées, M C, qui justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi au moins jusqu’au 18 septembre 2013, est en droit de prétendre à des dommages intérêts destinés à réparer la perte injustifiée de son emploi que les premiers juges ont exactement fixés à 5.600,00 €, et le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne ce chef de dispositif.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M C présentée au titre d’un préjudice moral distinct qui lui aurait été causé par ' l’attitude brutale et vexatoire’ dont il soutient voir été victime de la part de 'la nouvelle équipe dirigeante', cette demande étant fondée sur de simples affirmations non étayées , de sorte que ce grief n’est pas établi.

Enfin, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur C de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement, ' en raison du refus de tenir un entretien préalable', le compte rendu de l’entretien préalable démontrant que celui-ci a eu lieu, qu’il lui a été énoncé les griefs qui lui étaient faits, et que M C a indiqué qu’il avait eu l’occasion de s’expliquer longuement sur le sujet et qu’il n’avait pas d’autres commentaires à faire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Montpellier,

Y ajoutant,

rejette les autres demandes des parties,

Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne L’associationTennis Club de saint B W aux dépens .

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2016, n° 16/00389