Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, n° 13/06886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mars 2013, N° 11/11854 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2014
N°2014/280
Rôle N° 13/06886
C Z
C/
X Y
XXX
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES C ORSE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Paul GUEDJ
SCP JACQUIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11854.
APPELANTE
Madame C Z
née le XXX à XXX. XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Christophe PONCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître X Y, demeurant XXX
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant XXX, XXX – XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, XXX
représentée et plaidant par Me Bernard JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah ZENOU, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
Assignée à personne habilitée le 02 Juillet 2013 à la requête de Mme C Z, demeurant XXX
représentée et ayant pour avocat par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014.
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Marseille Saint-Barthélemy a entrepris en qualité de constructeur non réalisateur, la réalisation d’une opération immobilière à Marseille, au 234 de l’avenue Claude Monet, composée de quatre bâtiments divisés en lots, soumis au statut de la copropriété et devant être vendue en l’état futur d’achèvement.
Les bâtiments A et B ont été achevés et réceptionnés par la SCI Marseille Saint Barthélémy le 23 février 2010. La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 29 mars 2010 et réceptionnée par les services de la ville de Marseille le 7 avril 2010.
Préalablement, le XXX, Madame Z a acquis en l’état futur d’achèvement de la SCI Marseille Saint-Barthélemy un appartement.
Par la suite un acte de vente du bien entre-temps achevé, a été établi le 17 juin 2010 par Maître X Y. Le prix de vente d’un montant de 250.000 €, a été financé au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse.
Par acte du même jour, la XXX a acquis de la SCI Marseille Saint-Barthélemy une place de stationnement. Par acte sous-seing privé du même jour, la XXX a consenti à Madame Z une promesse unilatérale de vente comprenant prêt à usage à titre gratuit portant sur ce bien jusqu’à la plus proche des dates constituées soit par le 31 novembre 2023 soit par le 15e anniversaire de la livraison effective de ce bien.
Invoquant différentes malfaçons, Madame Z a fait citer la SCI Marseille Saint-Barthélemy, Maître X Y, et la Caisse d’Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse devant le juge des référés le 9 février 2011 pour solliciter une expertise judiciaire du bien litigieux.
Par acte en date du 1er septembre 2011 Madame Z a assigné la SCI Marseille Saint-Barthélemy, Maître X Y, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse et la SCI Protis développement, aux fins d’obtenir que soit prononcée la nullité de l’acte de vente conclu le 17 juin 2010.
Elle demandait:
' la nullité de la vente au visa de l’article L261-10 du code de la construction et de l’habitation pour dol et pour non-respect du droit de rétractation,
' subsidiairement, la résolution de la vente pour vices, désordres et non-conformités,
' la résiliation des deux contrats de prêt,
' la résiliation de la promesse unilatérale de vente comprenant prêt à usage à titre gratuit d’un emplacement de stationnement conclu avec la SCI Protis développement.
Elle réclamait la restitution du prix de vente ainsi que différentes sommes: frais d’établissement des dossiers de prêt, restitution des prîmes d’assurance, intérêts d’emprunts, remboursement de la cuisine aménagée, préjudice de jouissance, perte de la chance d’emprunter, frais de déménagement, préjudice moral.
Par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a:
' débouté Madame Z de toutes ses demandes,
' rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la SCI Marseille Saint-Barthélemy,
' condamné Madame Z à verser à la SCI Marseille Saint-Barthélemy la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné Madame Z à verser à la SCI Marseille Saint-Barthélemy la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame Z à verser à Maître X Y la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame Z à verser à la XXX la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code sur civile,
' condamné Madame Z à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code poseur civil .
Madame Z a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 avril 2013.
Vu les conclusions récapitulatives prises pour Maître Y, notaire, en date du 3 février 2014,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponses n°3 prises pour Madame H Z en date du 14 mars 2014,
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 prises pour la Caisse d’Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse en date du 19 mars 2014,
Vu les conclusions prises pour la XXX en date du 19 mars 2014,
Vu les conclusions récapitulatives prises pour la société civile immobilière Marseille Saint-Barthélemy en date du 19 mars 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cause d’appel, Madame Z a formulé les mêmes demandes qu’en première instance tendant à titre principal à l’annulation de l’acte de vente reçu par Maître X Y en date du 17 juin 2010, et à titre subsidiaire, tendant à obtenir la réfaction du prix de vente de l’immeuble et l’indemnisation de divers préjudices qu’elle prétendait avoir subis.
En cours de procédure Madame Z a modifié ses demandes ayant signé un compromis de vente portant sur l’appartement objet du litige, le 25 septembre 2013.
Elle ne demande plus l’annulation de la vente mais maintient ses demandes tendant à la condamnation in solidum de l’ensemble des intimés à lui payer différentes sommes en réparation de ses différents préjudices.
Sur le prononcé de la nullité de l’expertise sollicitée par la SCI Marseille Saint Barthélémy :
L’ordonnance du 1er juillet 2011 ayant confié une mesure d’expertise M. G énonce notamment dans l’exposé de la mission confiée à l’expert : 14e chef de mission « établir une note précise pour le cas où les travaux urgents seraient nécessaires et un pré-rapport qui seront remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport ».
Il résulte cependant de la lecture du rapport déposé par l’expert que ce dernier n’a organisé qu’un seul et unique accédit sur les lieux le 7 décembre 2011 alors que le rapport a été déposé le 29 mars 2012, sans avoir au préalable ni rédigé aucune note aux parties, ni établi et transmis de pré-rapport, ne permettant pas ainsi aux parties d’être éventuellement à même de débattre de ses constatations et conclusions.
Le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci. La seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en 'uvre efficace du contradictoire ledit rapport étant, à ce stade définitif.
Il y a lieu d’infirmer la décision contestée et de prononcer la nullité du rapport dont le coût restera à la charge de l’expert lui-même.
Sur les demandes de madame Z :
Madame Z ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, ne les modifiant que du fait de la vente de l’appartement litigieux et ne maintenant que ses demandes indemnitaires. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il suffit de rappeler que le seul acte de vente liant les parties se trouve être la vente du bien qui était achevé, conclue le 17 juin 2010. Il est clairement exposé page trois de cet acte de vente : « les biens et droits immobiliers réservés étant achevés à ce jour, la présente vente prend la forme d’un bien achevé et non d’une vente en l’état futur d’achèvement».
Cet achèvement du bien litigieux est justifié en page 13 de cet acte, au paragraphe sept où l’on peut lire : « le vendeur déclare :
— que les bâtiments A et B sont achevés,
— que la déclaration d’achèvement des travaux afférente à ces lots a été faite le 29 mars 2010, réceptionnée par les services de la ville de Marseille le 7 avril 2010 ainsi qu’il résulte du récépissé demeuré annexé au présent acte après mention (ANNEXE 3)».
L’acte notarié porte également mention que l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’elle l’a vu et visité sous réserve des garanties de l’article 1792 et suivants du code civil.
Madame Z a pu visiter l’appartement le 20 mai 2010 soit un mois avant son acquisition et ne peut dès lors contester des vices apparents lors de la vente. Elle ne démontre pas que des vices cachés lors de la vente seraient à l’origine d’un quelconque trouble de jouissance ou rendraient l’appartement impropre à sa destination.
Les allégations de dol et 'collusion frauduleuse’ qui ont été écartées par les premiers juges ne sont pas plus démontrées en cause d’appel. Il en est de même des prétendus manquements au devoir de conseil du notaire intimé, l’acte de vente énonçant de manière précise et claire les engagements respectifs des parties et le cadre légal dans lequel ces engagements ont été inscrits.
La décision du tribunal de grande instance de Marseille du 12 mars 2013 sera dès lors confirmée.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par Monsieur J G le 29 mars 2012 formée par la XXX et sur la prise en charge du coût de l’expertise,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Prononce la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur G le 29 mars 2012 dont le coût restera à la charge de Monsieur J G,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Madame Z à verser à la XXX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z à verser à la XXX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Alpes Corse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z à verser à Maître Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
MD
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