Infirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 févr. 2014, n° 12/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/03586 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 9 mai 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/03586
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
09 mai 2012
GOMES A B
C/
Société TRIDENTT
Société X ENTREPRISE
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014
APPELANT :
Monsieur Salvador GOMES A B
né le XXX à PORTUGAL
XXX
XXX
représenté par Maître Celine MOULINAT, avocate au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/6957 du 26/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Société TRIDENTT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
Société X ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau de GAP
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
XXX
XXX
représentée par Monsieur Thierry BARDI, dûment muni d’un pouvoir régulier
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 25 Février 2014, date indiquée à l’issue des débats
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 22 mai 2007, Salvador G DE B, salarié de l’agence d’interim Tridentt a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait mis à la disposition de la Société Z sur un chantier situé à Montgenèvre;
Une rente au taux de 40% lui a été attribuée à compter du 1° août 2008;
Imputant cet accident à une faute inexcusable de la Société Tridentt, Salvador G A B a saisi, le 4 décembre 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 18 février 2010;
Le 23 juin 2010, Salvador Gomes A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable;
Par jugement avant dire droit en date du 20 septembre 2011, le tribunal a ordonné le versement au dossier d’une copie du rapport établi par la brigade de gendarmerie de Montgenèvre;
Par jugement en date du 9 mai 2012, le tribunal a ensuite déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable recevable et sur le fond débouté monsieur A B de toutes ses demandes et rejeté toutes les autres demandes;
Monsieur G A B a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 août 2012
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— de constater l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
— de lui octroyer la majoration maximum de la rente accident du travail.
— d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de décrire et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices sans se limiter à ceux énumérés par l’article L-452-3 du Code de la Sécurité Sociale et en se référant au besoin à la «nomenclature Dintilhac ».
— de condamner solidairement et conjointement la Société Tridentt, la Société Axa, la Société Z et la CPAM du Gard à lui payer une provision de 10.000 euros .
— de les condamner solidairement et conjointement à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
— de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Gard
Monsieur G A B, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, fait valoir que:
— le tribunal a violé les dispositions légales et réglementaires applicables aux salariés mis à disposition d’une entreprise et en rejetant l’application de la présomption légale de responsabilité, alors qu’il résulte du plan de sécurité établi par X que le travail de maçon-coffreur présente des risques particuliers contre lesquels elle prévoit une formation qui n’a jamais été réalisée;
— l’employeur n’a pas plus produit la liste des postes à risques qu’il doit dresser;
— ce poste est d’ailleurs considéré par le ministère du travail comme faisant partie de ceux devant y figurer;
— cette formation était d’autant plus nécessaire que la langue natale de ce salarié est le portugais;
— ainsi la présomption de faute inexcusable de l’employeur doit être reconnue;
— à défaut, il démontre qu’il n’a pas commis de faute dès lors que le premier juge a omis de prendre en considération, après son accrochage aux élingues de la grue, la phase de désolidarisation de la banche préalable à sa levée;
— c’est durant cette phase, cherchant à contourner un panneau en béton, qu’il s’est accroché à la banche qui a basculé sur lui, et cette défaillance ne lui est pas imputable et l’enquête n’a démontré aucune intervention fautive de sa part;
— les attestations produites par l’employeur sont sans valeur dès lors que les attestants n’ont pas assisté à la scène;
— par ailleurs il ressort de l’enquête pénale l’existence d’anomalies sur ce chantier, notamment concernant le matériel utilisé pour le décoffrage, le crochet d’attache de la grue ayant été déposé sur le sol au moment de l’arrivée des gendarmes;
— de plus du témoignage du grutier, la banche n’avait pas été accrochée aux élingues avant de la désolidariser et le grutier a évoqué un problème technique de commande sur sa grue le jour même des faits et qui n’a été réparé que plus tard ;
— il en résulte que la faute de l’employeur est démontrée;
La société TRIDENTT ( TTT) et AXA Assurance, développant leurs conclusions à l’audience répliquent que:
S’agissant d’un chantier sans risques particuliers, TTT a missionné le salarié, coffreur de qualification N3 P2;
— ce poste de coffreur ne figure pas sur la liste des postes à risques établie par le médecin du travail et le CHSCT, de sorte qu’il ne devait pas bénéficier d’un formation spéciale, et conclut à la confirmation du jugement;
— subsidiairement, elle doit être substituée par Z, entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail;
— à défaut, elle considère que l’accident est dû à la faute exclusive de monsieur G A B qui est intervenu sur une banche alors même qu’elle était arrimée au dispositif d’ancrage de la grue, ce qui en a provoqué le déséquilibre à un moment où il ne pouvait ignorer le risque;
— le salarié ne peut nier avoir fait l’objet d’une formation alors qu’il s’agit d’un coffreur qualifié;
— sur le préjudice, elle affirme que les préjudices couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale excluent la réparation d’autres dommages et spécialement les préjudices physiques et moraux, sauf certains préjudices particuliers de sorte que la demande à ce titre est irrecevable;
X, développant ses conclusions à l’audience réplique pour sa part que:
— en matière de travail temporaire, c’est l’entreprise de travail temporaire qui en est l’employeur, et c’est cette dernière qui devait lui assurer la formation appropriée à son métier, tandis qu’elle-même a fait appel expressément à un maçon-coffreur et pour exécuter des tâches de cette nature;
— par ailleurs, le salarié s’est vu dispenser à son arrivée une formation aux règles de sécurité applicables sur le chantier;
— les fonctions de coffreur ne renferment aucun particularité technique particulière et ne constitue pas un poste à risques, non répertorié dans les dispositions réglementaires en la matière, ni ceux établis sur la liste établie au sein de la société;
— l’enquête démontre que les faits sont la conséquence d’une imprudence du salarié ainsi que cela ressort de:
— du témoignage de Monsieur E F rappelant la procédure parfaitement standard;
— l’ensemble des tiges et des pieds de la banche sont décrochés préalablement à la fixation des élingues de la grue;
— l’accident est donc survenu avant la phase de désolidarisation de la banche;
— Monsieur G A B a contourné la banche instable, alors que le grutier, monsieur Y était en train de descendre le crochet;
— le problème technique rencontré par le grutier a été fortuit, en ce que le crochet a continué de descendre malgré son arrêt manuel et sans relation aucune avec l’accident;
— l’action de Monsieur G A B était étrangère au mode opératoire normal;
— la société n’a manqué en rien à son obligation de sécurité, ce qui est corroboré par l’enquête pénale;
— elle conclut à la confirmation du jugement querellé et réclame le paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, soutenant ses conclusions à l’audience, fait valoir que:
— elle s’en remet à justice sur le point de savoir si l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur;
— sur la demande d’expertise, Monsieur G A B n’explicite aucun chef de préjudice, et l’expertise ne peut servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et conclut au débouté de cette demande et ordonner à monsieur G A B de déterminer et de chiffrer ses préjudices, et de condamner l’employeur à lui rembourser sous quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, avec intérêts moratoires, le cas échéant;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption de faute inexcusable
Il résulte des dispositions de l’article L 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie, notamment, pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2;
L’article L 4154-2 sus visé précise que ' la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel'
Monsieur G A I, bénéficiant de la qualification maçon-coffreur, N3P2, a été mis à disposition de la société X pour une mission spécifique de 'coffrage dalles et murs', répondant très exactement à sa qualification professionnelle;
Il ne résulte d’aucune norme administrative que le poste de coffreur appartiendrait par nature aux travaux dangereux ou à risque;
En outre, il n’est pas discuté que l’activité de coffreur ne figure pas sur la liste sus visée, établie par la société X, au titre des postes de travail présentant un risque particulier;
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par le salarié qu’il devait bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée, à la charge de son employeur ou de l’entreprise substituée, de sorte que la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable;
Sur la faute inexcusable
Il ressort de l’enquête de gendarmerie effectuée dès le jour même de l’accident survenu le 23 mai 2007 que celui-ci est intervenu durant la phase de décoffrage de l’une des banches, se trouvant à l’extrémité du 'train’mis en place, et en vue de procéder à son enlèvement par le moyen d’une grue;
Le seul témoin direct de l’accident est le grutier, Monsieur Y, qui a vu Monsieur G A B contourner la banche en s’accrochant à celle-ci, ce qui l’a faite pivoter et tomber sur l’intéressé;
Il a, en outre, affirmé que la banche n’était pas accrochée 'à la grue’ puisqu’il était en train de faire descendre le crochet au moment où celle-ci est tombée, et ce en anticipant la manoeuvre, quoique personne ne lui ait fait signe d’effectuer cette manoeuvre;
Les enquêteurs ont déterminé par leurs examens que la banche ne se trouvait maintenue par aucun des trois bras stabilisateurs au moment de sa chute, alors qu’il est établi que ces derniers, ou au moins l’un d’entre eux, ne devaient pas être détachés avant que la banche ne soit accrochée au 'piano’de la grue, soit un dispositif d’accrochage aux élingues;
Monsieur Y seul témoin de l’accident a indiqué qu’il n’avait pas vu qui avait ainsi enlevé les 'bras’ de stabilisation;
Le second coffreur affecté à cette tâche avec monsieur G A I, ne se trouvait pas sur place au moment de la chute de la banche, étant parti, selon sa déclaration non contredite, chercher des 'cônes de fixation’ dans le local de réserve;
Toutes les autres personnes entendues, et notamment le chef de chantier, n’ont rapporté aucun fait précis et se sont contentées de porter des appréciations sur les conditions de survenance de cet accident pour incriminer la responsabilité de Monsieur G A B ;
Il résulte cependant explicitement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi pour le chantier, au titre du lot gos oeuvre, d’une part l’identification du risque de renversement des banches à la pose mais non répertorié en cours de décoffrage, et d’autre part, en annexe 3 sur la documentation technique des banches métalliques SC 9010, au titre des préconisations sur la sécurité faite par le constructeur de ce matériel:
'Ne jamais libérer les dispositifs stabilisants de la banche avant de l’avoir accrochée à la grue'
Il est constant que, sur ce chantier, la procédure normale de décoffrage et d’enlèvements des banches après avoir coulé les murs en béton consiste à desserrer les tiges qui permettent de serrer le coffrage, puis de les enlever et de dévisser les pieds de banches; les panneaux sont désolidarisés en dernier lieu après avoir été accroché à l’élingue de la grue;
La société X affirme avoir assuré la formation spécifique de sécurité propre au chantier, certes facultative dans le cas présent, mais ne produit pas l’attestation signée par le nouvel arrivant qu’était Monsieur G A B ;
Il s’infère de l’ensemble des éléments que, contrairement aux affirmations de l’entreprise substituée, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur G A B qui, selon elle serait à l’origine exclusive et imprévisible pour lui de l’accident;
En effet, en l’absence d’information spécifique sur les règles de sécurité pour l’utilisation des banches mises à disposition sur le chantier, et surtout en présence d’un travailleur d’origine étrangère qui a démontré dans ses courriers une connaissance approximative de la langue française, et tandis qu’il n’a pas été déterminé qui des deux salariés affectés au décoffrage de la banche a enlevé le dispositif stabilisateur, aucun grief ne peut lui être fait de ce chef;
De plus, la société X, en considération des recommandations du constructeur, avait donc nécessairement conscience du risque encouru par l’ouvrier qui ne respecterait pas cette consigne, et ce d’autant plus qu’elle a jugé nécessaire d’annexer au PPSPS la notice technique de ce matériel;
Il lui appartenait donc de mettre en place un dispositif de prévention de chute de ces banches, après desserage et avant enlèvement soit par des consignes, évoquées verbalement par le chef de chantier mais qui ne résultent d’aucun document ou témoignage, soit par une surveillance appropriée au cours du chantier et qui procède de son obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés,
De ce point de vue, elle ne peut s’affranchir de toute obligation spécifique au motif de la qualification du coffreur et de la pratique constante en la matière; de plus, plusieurs types de banches étaient utilisés sur le chantier;
Le fait que l’un des salariés affecté à cette tâche ait pu commettre la grave imprudence d’enlever les bras stabilisateurs de la banche avant son accrochage à l’élingue de la grue est la preuve tout à la fois de l’insuffisance de l’information spécifique sur le matériel utilisé et de surveillance adéquate sur le chantier;
En dernier lieu, si la cause immédiate du fait accidentel est le fait que voulant contourner la banche, Monsieur G A B s’est 'accroché’ dans ce mouvement à la banche et en a provoqué, selon l’unique témoin, la chute simultanée, il n’en résulte en aucune manière la preuve qu’il se serait volontairement exposé à un danger dont il avait conscience et effectué une manoeuvre étrangère aux manières habituelles de faire, exclusive de toute responsabilité de l’entreprise substituée ;
En effet, ce geste ne présente en soi aucune anomalie remarquable et peut se justifier pour les besoins de la manoeuvre à ce moment précis, et ne pourrait être considéré comme la cause exclusive de l’accident uniquement s’il était établi qu’en parfaite connaissance de l’état d’instabilité de la banche à ce moment, dont il serait à l’origine, il avait commis l’acte insensé de s’accrocher au panneau au risque connu de lui d’en provoquer l’inévitable chute;
L’acte critiquable, en réalité, n’est pas ce déplacement du salarié en appui sur la banche, mais le fait de l’avoir désolidarisée avant même qu’elle ne soit attachée aux élingues de la grue permettant son soutien;
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et d’infirmer le jugement déféré;
Sur les demandes liées à la reconnaissance de la faute inexcusable
En cet état, il convient de fixer au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie à monsieur G A B
Sur la demande d’expertise, il doit être relevé que pour obtenir la liquidation de son préjudice réparable dans le cadre de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de l’avis du Conseil Constitutionnel émis le 18 juin 2010, Monsieur G A B pour en chiffrer le montant doit être en mesure de connaître l’ensemble des éléments médicaux qui en fixe la nature et les conséquences;
Compte tenu de l’importance des troubles subis et des conséquences personnelles, seule une mesure d’expertise médicale contradictoire permettra de donner à toutes les parties les éléments de discussion appropriés et contradictoires, sans qu’il puisse être reproché au salarié une violation de l’article 146 du code de procédure civile inapplicable en l’occurrence;
échet de faire droit à cette demande;
Compte tenu des blessures supportées et des séquelles indemnisables, il convient d’allouer à Monsieur G A B l’indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros, à la charge de l’employeur et son assureur;
la société TRIDENTT sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard les sommes dont elle aura fait l’avance dans le délai de 15 jours sur production d’un état, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cet état de créance de la Caisse;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau:
— Reconnaît l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société TRIDENTT, employeur de Monsieur G A I;
— Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à Monsieur G A B;
— Condamne la société TRIDENTT à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard les sommes dont elle aura fait l’avance dans le délai de 15 jours sur production d’un état, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cet état de créance de la Caisse;
— Ordonne, avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur G A B, une mesure d’expertise, confiée au docteur C D XXX, XXX, tel XXX;
lequel aura pour mission après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime .
1) souffrances physiques et morales
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
2) préjudice esthétique
donner un avis sur l’existence la nature et l’importance d’un préjudice esthétique définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
3) préjudice d’agrément
apprécier les répercussions définitives dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident
4) perte ou diminution de promotion professionnelle :
— inviter la victime à indiquer son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel;
— interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l’accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau;
5) déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
6) tierce personne avant consolidation
si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 80%
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étranger ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
7) frais de logement et/ou de véhicule adaptés
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8) préjudice sexuel
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
9) préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois suivant sa saisine.
Fixe à 400,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Désigne le Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard pour la liquidation du préjudice.
— Condamne in solidum la société TRIDENTT et AXA ASSURANCES à payer à Monsieur G A B la somme de 5.000,00 euros à tite d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices;
— Condamne la société X à relever et garantir la société TRIDENTT et AXA ASSURANCES de toute condamnation du chef de la faute inexcusable;
— Condamne in solidum la société TRIDENTT et AXA Assurances à payer à l’appelant la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Madame Martine HAON, Greffier, présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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