Confirmation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 16 janv. 2013, n° 12/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/02640 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 30 août 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
EXPÉDITIONS le : 16/01/2013
NOTIFICATIONS aux PARTIES
L M , XXX
J Z, P Q, XXX, SA Y, XXX, LA D E, LCL R S SURENDETTEMENT, T X V, XXX, SCP CHABERT C, SPA, TRESORERIE GENERALE ILE ET VILAINE, XXX, N B
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 16 JANVIER 2013
N° : – N° RG : 12/02640
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de A en date du 30 Août 2012
APPELANT :
Monsieur L M
sous curatelle de l’UDAF d’Indre-et-Loire
XXX
XXX
XXX
représenté par Monsieur Denis BOMPAS – Directeur
21 rue de Beaumont – 37921 A
Représentée et assistée de Me Florence FRANCHE de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de A
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame J Z
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANTE en la personne de Carine F G, Directrice ,
Maître P Q
XXX
XXX
37012 A CEDEX 1
XXX
Service Surendettement
BP40
XXX
SA Y
XXX
XXX
XXX
LA D E
XXX
83260 LA D
LCL R S SURENDETTEMENT
XXX
XXX
XXX
Monsieur T X V
XXX
37000 A
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
SCP CHABERT C
XXX
XXX
XXX
SPA
XXX
XXX
XXX
TRESORERIE GENERALE ILE ET VILAINE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur N B
XXX
83260 LA D
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 11 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 28 NOVEMBRE 2012, Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, a entendu l’avocat de l’appelant, Madame Z et Madame F G , avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
* Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre,
* Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
* Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
ARRÊT :
Prononcé le 16 JANVIER 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Saisie en 2007 de la situation de M. L M, la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire a notamment recommandé le règlement prioritaire des créances des bailleurs, le report des autres dettes à 12 mois, la liquidation de la totalité du portefeuille du débiteur soit 18 136 € et la répartition de cette somme, un rééchelonnement des créances sur une durée de 90 mois au taux de 3,99 %, les dettes envers la Trésorerie générale étant exclues du champ de la procédure. Le juge de l’exécution du tribunal d’instance de CHINON a conféré force exécutoire à ces recommandations par ordonnance du 30 juin 2008.
M. L M, assisté de l’UDAF désignée curatrice, a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire le 18 août 2010, en faisant notamment connaître une autre dette locative constatée par le président du tribunal d’instance de HYERES (83) au profit de M et Mme B par ordonnance de référé du 26 mars 2004. La commission a déclaré sa demande recevable le 9 septembre 2010 et a constaté l’échec le 8 septembre 2011. M. L M et l’UDAF ont donné leur accord pour l’ouverture de la phase de recommandation.
Entre-temps le juge de l’exécution du tribunal d’instance de A, saisi d’une demande de vérification de créances, a fixé celles de M. B par jugement du 9 mai 2011 et celles du RSI et de Mme Z par jugement du 7 juillet 2011.
La commission de surendettement a élaboré des recommandations le 15 décembre 2011, que M. L M et l’UDAF ont contestées le 27 décembre 2011.
Par jugement du 30 août 2012, le juge du tribunal d’instance de A statuant sur la contestation des mesures recommandées, a déclaré celle-ci recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. L M, âgé de 70 ans, à la somme de 960 €, a ordonné un rééchelonnement du passif sur 24 mois afin de permettre la vente des parcelles et du bateau dont il est propriétaire en affectant le prix entre les différents créanciers au prorata de leurs créances, a dit que la vente du bateau évalué à 1 000 € devrait en priorité venir en déduction de la créance du GARAGE VINCENT, a prévu un règlement prioritaire des bailleurs et un report des autres créances à 16 mois, le taux d’intérêt étant inférieur au taux légal, a dit que les créances de la société Y, du R S, de Me X V, de la SCP CHABERT C, de H E n’ayant pas été contestées en temps utile et les pièces ne permettant pas de constater des paiements, seront fixées aux sommes retenues par la commission. Le juge ajoutait qu’à l’expiration du plan de 24 mois M. L M et l’UDAF pourront produire à la commission de surendettement tous justificatifs utiles pour réactualiser les créances dues.
M. L M et l’UDAF ont fait appel de ce jugement par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 12 septembre 2012 développant pour motifs que cinq créances étaient retenues pour des montants 'supérieurs à ceux réglés', et que la société Y qui n’avait pas déclaré en 2008 la créance de 1 903,82 € devait être déboutée de cette demande.
Les créanciers ont été avisés de l’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la Cour du 28 novembre 2012, à laquelle se sont seuls présentés M. L M et l’UDAF qui, par la voix de leur conseil, ont développé oralement des conclusions tendant à voir écarter du passif la créance Y de 1 903,82 € et ramener à zéro celles de Y (1 061,32 €), R S (30 076,75 €), D E (817,44 €), Me X V (1 734,20 €), SCP CHABERT -C (841,46 €), la confirmation du jugement étant sollicitée pour le surplus.
SUR CE
L’appel de M. L M et l’UDAF est recevable. Il est motivé par une comparaison chiffrée des créances retenues dans le premier plan de surendettement de 2008 et le 'second plan', comme si deux plans pouvaient se dérouler en même temps pour un même débiteur. Or, comme l’a reconnu l’UDAF dans ses écritures devant le tribunal, M. L M s’est trouvé dans l’incapacité de respecter les mesures recommandées en 2008. Ce premier plan a donc échoué. Il est contradictoire de déposer une nouvelle demande de surendettement en faisant état de dettes non prises en compte auparavant (B), et de demander à la Cour d’exclure un crédit Y sans prouver qu’il a été complètement réglé. Les appelants seront déboutés de cette demande.
La Cour observe que M. L M et l’UDAF, qui avaient saisi le juge de l’exécution d’une contestation des créances au début de l’année 2011, ont attendu de connaître les mesures recommandées par la commission le 15 décembre 2011 pour élever une nouvelle contestation portant sur six autres dettes. Aucun créancier n’a contesté l’état des créances arrêté en décembre 2011. Les pièces produites aux débats sont des états projectifs de paiement que l’UDAF a établis suite au plan de 2008, lequel s’est avéré ne pas pouvoir être suivi. Les relevés du compte LCL de M. L M qui sont présentés en vrac et non créance par créance pour la période d’octobre 2009 à septembre 2010 sont insuffisants pour justifier de l’éventuelle extinction d’une dette. Le premier juge a valablement dit que le débiteur pourra présenter celles-ci lors du nouvel examen de sa situation à l’issue du plan de 24 mois, ce qui ne lui interdit pas de saisir la commission à tout moment en apportant la preuve des paiements effectués. La contestation des créances du R S (30 076,75 €), D E (817,44 €), Me X V (1 734,20 €), SCP CHABERT -C (841,46 €) est mal fondée.
La durée de ce plan, la capacité de remboursement de M. L M, la nécessité de vendre ses biens immobiliers et mobiliers n’étant pas contestées, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement;
CONFIRME le jugement du 30 août 2012 en toutes ses dispositions;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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