Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2016, n° 15/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 septembre 2015, N° 15/01039 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 15/05732
Ordonnance (N°15/01039)
rendue le 22 Septembre 2015
par le Président du TGI de LILLE
REF : NC/KH
APPELANT
M. H Y
XXX
XXX
Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Nicolas CHAMBET avocat au barreau de ANNECY
INTIMÉS
Mme L Y
XXX
XXX
assignation avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16/11/2015 ( à l’Etude)
N’ayant pas constitué avocat
Mme B Y
XXX
XXX
assignation avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16 novembre 2015 à domicile ( à son fils)
N’ayant pas constitué avocat
M. Z Y
XXX
XXX
assignation avec signification de la déclaration et des conclusions le 16 novembre 2015 (à l’Etude)
N’ayant pas constitué avocat
SARL F G Société F G
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Patrick GALAND
DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2016 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2016
***
La SARL F G a pris à bail, suivant acte notarié en date du 27 juillet 1993, le rez-de-chaussée et la cave d’un immeuble situé XXX à X, afin d’y exploiter un salon de G.
Le propriétaire du local était Emilienne Geslin veuve de Valentin Y et ses quatre enfants, MM. F. et V. Y et Mmes M. et A. Y. Après le décès de Emilienne Y le 17 juin 2007, le bien est resté en indivision entre les quatre héritiers.
Courant février 2010, les locaux exploités ont été victimes de dégâts des eaux et notamment, d’une fuite importante côté vitrine.
Des demandes pour assurer le clos et le couvert ont été adressées par la SARL aux indivisaires et une expertise amiable a été organisée.
Sur assignation délivrée en date du 14 août 2015, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision en date du 22 septembre 2015, le juge des référés de Lille a :
— au principal, renvoyé les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
— ordonné une mesure d`expertise et désigné en qualité d’expert : Mme V W, avec mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis et marchés dont elles entendent faire état,
— se rendre sur les lieux litigieux,
— décrire les désordres et malfaçons allégués par la S.A.R.L. F G dans l’assignation, en rechercher la date d`apparition, l’origine, la ou les causes,
— dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme,
— donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection, des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée d’autre part,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente d’une part, de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues et d’autre part, d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par la S.A.R.L. F G,
— autorisé la S.A.R.L. F G , en cas d’urgence reconnue par l’expert, et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, avec le concours de l’entrepreneur et du maître d''uvre de leur choix,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— dit que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif,
— dit que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats et entendra les parties en leurs observations, en cas échéant, consignera leurs dires et y répondra,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées à la seule condition de rapporter fidèlement ses déclarations après avoir précisé l’identité et s’il y a lieu le lien de parenté ou d’alliance, le lien de subordination ou la communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles,
— dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel, et seulement après en avoir référé au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
— dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert, commis par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— fixé à 4 000 euros le montant de la somme à consigner par la SARL F G , dans le délai de deux mois à compter de la présente décision auprès du régisseur d’avances du tribunal de grande instance de Lille,
— rappelé qu’à défaut de consignation, dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l 'article 271 du code de procédure civile,
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport,
— dit que l’expert dressera, de ses opération et avis, un rapport qu’il déposera au greffe dans les six mois de sa saisine, en y joignant éventuellement les observation écritures ou réclamations des parties après les avoir informés du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer soit au cours d’une ultime réunion d’expertise soit par
l’envoi d’un projet de rapport écrit et en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée,
— dit que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires afin de recueillir leurs observations, qui devront être remises avec la demande de taxe, étant précisé qu’à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, I’expert devra joindre l’accusé de réception signé des parties à sa demande d’honoraires,
— rappelé que la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
— rappelé que la partie invitée à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge financière à l’issue du procès,
— autorisé la SARL F G à consigner sur le compte ouvert à la CARPA de Lille de Me Watel le montant des loyers, charges et accessoires dû au bailleur à raison du bail signé entre les parties le 27 juillet 1993, à compter du 1er octobre 2015,
— dit que les dépens de l’instance seront avancés par la SARL F G.
Par déclaration en date du 28 septembre 2015, M. H Y a interjeté appel de la décision, intimant L Y, B Y, la SARL F G, Z Y.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2015, M. H Y demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien-fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— et, statuant de nouveau, à titre principal,
— dire et juger nuls les actes introductifs d’instance délivrés à la requête de la SARL F G,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevables les demandes de la SARL F G,
— à titre encore plus subsidiaire,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause,
— la condamner en paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il estime que les assignations ne font pas mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu’après l’expertise amiable effectuée en janvier 2015, aucune démarche n’a été effectuée en vue de solutionner le litige, et ce avant de procéder à une expertise judiciaire, longue et coûteuse ; que la SARL ne dispose d’aucun moyen légitime, afin d’obtenir avant tout procès la preuve des désordres qu’elle allègue.
Il soutient que les demandes de la SARL sont irrecevables et prescrites ; qu’elle se prévaut d’un dégât des eaux survenu en février 2010, à l’occasion duquel aurait été constatée la prétendue vétusté de l’immeuble ; qu’il ne saurait y avoir aucun procès en responsabilité à l’encontre des bailleurs, toute action à ce titre étant purement et simplement prescrite, le locataire ayant eu connaissance des faits qu’il allègue, plus de 5 ans avant l’assignation délivrée.
Il fait valoir que la SARL produit aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire dont il résulte que le local pris à bail par ce dernier ne présente aucun désordre ; que l’expert a constaté, au contraire, que le local commercial était en parfait état, excepté deux tâches d’humidité sur trois dalles de faux plafond ; que les prétendus désordres auraient été constatés dans une partie non donnée à bail par la SARL, dans laquelle, d’ailleurs, l’expert n’avait pas l’autorisation de pénétrer ;
qu’aucun désordre n’est constaté en toiture, l’expert ne procédant que par suppositions, tout en reconnaissant ne pouvoir observer ces ouvrages.
Il ajoute qu’à propos du local commercial, seul objet du bail, il est précisé que concernant les dommages pour le compte de l’assuré, étant donné le très faible enjeu financier (3 dalles de faux plafond), aucune réclamation n’a été déclarée à ce sujet ; que cela démontre l’absence d’intérêt légitime à faire réaliser l’expertise judiciaire.
Il souligne que la SARL ne précise nullement sur quel fondement juridique la consignation sollicitée devrait être ordonnée ; que cette dernière n’est pas justifiée, le local, objet du bail, étant en parfait état et aucun impact des prétendus désordres dénoncés sur l’exploitation commerciale des lieux loués n’étant constaté ; que le prétendu désordre date de plus de cinq ans et que la SARL n’a jamais cessé d’exploiter son fonds.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2016, la SARL F G demande à la cour de :
— dire mal appelé bien jugé,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— y ajoutant :
— condamner M. Y à la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. Y à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
Elle soutient qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’urgence est plus que caractérisée ; que les consorts Y, outre le fait d’encaisser les loyers, n’ont strictement jamais donné suite à ses demandes ; que le séquestre des loyers sur le compte CARPA est dès lors parfaitement justifié.
Elle souligne que l’appel régularisé est parfaitement abusif et dilatoire, puisqu’il est dans l’intérêt des parties qu’un expert judiciaire soit désigné et qu’un rapport contradictoire puisse intervenir au plus vite.
Elle précise que, depuis l’origine, M. Y (et les autres indivisaires) ne se soucient guère des problèmes matériels et de jouissance des lieux de leur locataire ; que la société n’a jamais failli dans le respect de ses obligations.
Elle s’oppose à toute prescription, soulignant que le désordre survenu en février 2010 ne concernait qu’un chêneau fuyard qui a été aujourd’hui réparé, alors que les désordres, objets de l’expertise, sont quant à eux récents et ont pour objet la défaillance d’éléments de charpente ayant entrainé des problèmes de couverture ; que les désordres sont évolutifs, et qu’une aggravation spectaculaire s’est produite dans le courant de la présente procédure, puisque des éléments de charpente sont tombés, dans une cour où des personnes sont susceptibles de circuler; que cette partie non louée surplombe la partie donnée à bail à la SARL, la couverture étant commune aux deux locaux.
Elle précise que l’état de l’immeuble fait obstacle à une exploitation commerciale normale des lieux, les infiltrations se manifestant au plafond des locaux ; que cela entraîne une dégradation préjudiciable en termes d’image, et à laquelle il ne peut être apporté de solution tant que la toiture ne sera pas remise en état ; que des éléments de charpente sont tombés dans des parties ouvertes à la clientèle, ce qui constitue une source de danger peu compatible avec une exploitation sereine les lieux loués.
MOTIFS :
— Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2015 et applicable à l’espèce, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° le cas échéance, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces son énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
*****
Au préalable, il convient de noter que M. Y sollicite la nullité de l’assignation, (cette dernière ne développant, selon lui, aucunement les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige ou les motifs légitimes justifiant qu’il n’y soit pas recouru), sans toutefois invoquer un quelconque grief, alors même qu’il ne pourrait s’agir, si tant est que cette obligation soit sanctionnée d’une nullité, que d’une nullité de forme, nécessitant la preuve d’un tel grief.
Il importe, de plus, de relever que cette nouvelle exigence figurant à l’article 56 du code de procédure civile, tout comme l’obligation d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public.
La validité de l’assignation n’est donc pas affectée par un tel non respect, le juge ayant toujours la possibilité, en l’absence de respect de cette exigence, de proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation sur le fondement de l’article 127 du code de procédure civile.
Au surplus, la cour note que, dans le cadre de son assignation en date du 13 août 2015, la SARL F G vise l’urgence, faisant en outre le choix d’une procédure de référé, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise en vue de conserver les preuves, et ce avant tout procès, et caractérise enfin l’existence de démarches préalables, notamment en vue d’organiser une expertise amiable, à laquelle les consorts Y n’ont pas déféré, autant d’éléments qui permettaient de passer outre cette nouvelle exigence de motivation de l’assignation.
En conséquence, la demande de M. Y ne peut qu’être rejetée.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qu tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
* * *
Force est de constater que les dispositions invoquées concernent les actions au fond, alors même que l’action pendante devant la cour vise, en référé, à obtenir une mesure d’instruction et une mesure conservatoire, demandes auxquelles cet article n’est absolument pas applicable.
La fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’expertise :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’article 145 du code précité prévoit qu’avant toute procédure une expertise peut être ordonnée aux fins de conserver la preuve d’un faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, encore faut il que ce dernier soit susceptible de prendre naissance.
*****
Si, indéniablement le bail de la SARL G F porte uniquement sur le rez de chaussée et si le respect scrupuleux par les locataires de leurs obligations et l’ entretien par ces derniers des lieux loués ne sont pas contestés, il n’en demeure pas moins que l’état général de l’immeuble peut avoir des répercussions sur la possibilité de jouir paisiblement et conformément à leur destination des lieux loués.
Ainsi, il résulte des pièces produites au débat, et notamment des courriers datant de 2010 et de l’expertise amiable réalisée par l’assureur du preneur en 2014, que la SARL F G justifie de difficultés anciennes et récurrentes avec son bailleur pour obtenir la réalisation de travaux afin de lui permettre de jouir en toute sécurité, sans obstacle de l’intégralité des lieux loués, et ainsi permettre leur exploitation commerciale normale.
Le rapport d’expertise amiable mentionne la persistance de coulées d’eau, l’état vétuste de la charpente et de la couverture surplombant la cour arrière, accessoire au local loué ainsi que l’aggravation du dommage subi par la SARL, ce que d’ailleurs confirme la première réunion d’expertise judiciaire.
Il ne saurait être reproché le caractère nécessairement parcellaire de l’expertise amiable diligentée – difficulté d’ailleurs à laquelle la mesure d’expertise judiciaire sollicitée pourra remédier -, M. Y n’ayant pas déféré à la convocation de l’expert amiable et permis ainsi l’accès au lieu non loué.
L’expertise amiable ne vaut qu’à titre de renseignements et établit l’existence de désordres, dont il convient par le biais d’une expertise judiciaire de déterminer l’ampleur, les causes et la date de survenance.
Malgré le caractère éventuellement limité des dommages actuellement constatés, il est de l’intérêt de la SARL G F, avant tout procès, d’obtenir la
conservation des preuves et une expertise afin de déterminer avec certitude l’origine et la datation des désordres et les remèdes à y apporter, aucune prescription ne pouvant dès lors d’ores et déjà être opposée de manière définitive à l’action.
Il convient donc en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme W-AB.
— Sur la consignation des loyers :
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux fiats et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés.
En l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
Aux termes des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
*****
Ayant fondé sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, la SARL G F ne précise pas le fondement textuel de sa demande de consignation.
En invoquant l’urgence de la situation et l’absence de contestation possible, la SARL G F a implicitement mais nécessairement entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.
Force est de constater que la SARL F G n’évoque aucun moyen de fait pour caractériser l’urgence justifiant une éventuelle consignation des loyers, qui d’ailleurs ne pourrait aucunement permettre le financement 'des travaux préconisés par l’expert, pour le compte et à charge du bailleur, en prélevant les fonds nécessaires sur le montant des loyers consignés', comme indiqué dans le cadre de ses écritures.
L’urgence ne saurait être déduite de la seule passivité du bailleur, qui élève des contestations(à tout le moins, l’un des indivisaires, les autres demeurant taisant).
La décision de première instance sera donc sur ce point réformée, les loyers séquestrés à compter du 1er octobre 2015 devant être attribués sans délais au bailleur, à savoir l’indivision.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
La SARL G F sollicite une réparation à hauteur de 3000 euros pour procédure abusive, se contenant d’effectuer de longs développements sur la confraternité et les principes déontologiques régissant la profession d’avocat, sans toutefois caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus l’appel de M. Y.
Il convient en conséquence de débouter la SARL G F de sa demande.
— Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, MM. H et Z Y , Mmes B et L Y ( indivision Y, le bailleur) succombant à l’instance, il convient de les condamner aux entiers dépens de première instance.
La décision de première instance doit donc être réformée au titre des dépens.
M. F. Y succombant principalement en son appel, il convient de le condamner seul aux dépens d’appel
Il convient, en outre de condamner M. Y à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale présentée par M. Y ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille en date du 22 septembre 2015, en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire.
REFORME pour le surplus l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DEBOUTE la SARL G F de sa demande visant à être autorisée à consigner les loyers, charges et accessoires dus au bailleurs à raison du bail signé entre les parties le 27 juillet 2015, à compter du 1er octobre 2015, sur le compte ouvert à la CARPA de Lille de Me Wattel,
CONDAMNE MM. H et Z Y , Mmes B et L Y aux dépens de première instance,
DEBOUTE la SARL F G de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. H Y à payer à la SARL G F une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. H Y de sa demande d’indemnité procédurale en cause d’appel,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. E P. FONTAINE
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