Irrecevabilité 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 3 mai 2016, n° 14/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/01725 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 12 novembre 2014, N° 11-14-0384 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
3 MAI 2016
XXX
R.G. 14/01725
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST, venant aux droits de la Société FINANCIÈRE DE
L’IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE
C/
Nasser X
Célima OUATIZERGA épouse X
ARRÊT n° 153
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du trois mai deux mille seize par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffier.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST
venant aux droits de la Société FINANCIÈRE DE L’IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BRIAT de la SCP BRIAT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Tribunal d’Instance d’AGEN statuant en matière de surendettement en date du 12 novembre 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11-14-0384
d’une part,
ET :
Nasser X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
Célima OUATIZERGA épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparante
INTIMÉS
d’autre part,
Surendettement
XXX
XXX
XXX
XXX
SA FIDEM SIEGE SOCIAL
XXX
XXX
XXX
Non comparantes
PARTIES INTERVENANTES
dernière part,
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2016, devant Xavier GADRAT, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt sera rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Y Z, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. et Mme X ont saisi le 4 octobre 2013 la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne qui a déclaré le 28 octobre 2013 leur demande recevable.
La commission a constaté l’échec de la procédure amiable le 14 mars 2014.
À la demande de M. et Mme X, la commission a élaboré le 11 juillet 2014 des mesures recommandées prévoyant le rééchelonnement d’une partie des créances sur 24 mois et la vente dans ce délai du bien immobilier.
M. et Mme X et le Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, venant aux droits de la société Financière de l’Immobilier Sud Atlantique, ont contesté ces mesures recommandées devant le tribunal d’instance d’Agen.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal d’instance d’Agen a déclaré recevables ces recours et a élaboré un nouveau plan de remboursement des dettes des époux X prévoyant l’apurement total de celles-ci sur une durée maximale de 90 mois pour les dettes hors prêts immobiliers et sur 156 mois pour les prêts immobiliers.
Cette décision a été notifiée au Crédit Immobilier de France Sud-Ouest par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 novembre 2014.
Le Crédit Immobilier de France Sud-Ouest a relevé appel de cette décision par acte du 16 décembre 2014 reçu au greffe de la cour d’appel via le RPVA le 16 décembre 2014 à 15h32.
À l’audience du 22 mars 2016 à laquelle l’affaire a été examinée, la Cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par le Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, en raison de sa tardiveté.
Les parties présentes à l’audience n’ont pas formulé d’observation sur cette fin de non-recevoir relevée d’office.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
'
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article R. 331-9-3 du code de la consommation, en matière de surendettement, «Lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours'».
La notification du jugement du tribunal d’instance d’Agen du 12 novembre 2014, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, réceptionnée par ce dernier le 18 novembre 2014, rappelait expressément en caractères gras ce délai.
Il est constant que la déclaration d’appel de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest a été formée tardivement devant la cour d’appel le 16 décembre 2014, soit bien plus de 15 jours après la notification du jugement.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, «Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours».
Il y a donc lieu, sur le moyen tiré de sa tardiveté soulevé d’office par la Cour, de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 16 décembre 2014 par la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé le 16 décembre 2014 par la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal d’instance d’Agen ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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