Confirmation 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 oct. 2013, n° 12/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 24 mai 2012, N° 11/00227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/03048
AFFAIRE :
SAS NOVARCHIVE ILE DE FRANCE, représentée par Monsieur Jérôme PARISCOAT, Président
C/
Y-Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2012 par le Conseil de prud’hommes de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00227
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS NOVARCHIVE ILE DE FRANCE, représentée par Monsieur Jérôme PARISCOAT, Président
Y-Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS NOVARCHIVE ILE DE FRANCE, représentée par Monsieur Jérôme PARISCOAT, Président
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2255
APPELANTE
****************
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 23 mars 1992, M. X a été engagé par la société Novarchive Ile de France en qualité d’archiviste, pour une durée de deux mois, afin de faire face à un surcroît de travail, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 6 250 francs (952,80 €).
Le contrat de travail a été renouvelé une fois et les relations de travail se sont ensuite poursuivies, à compter du 23 juillet 1992, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. X devenant archiviste-chauffeur livreur.
Depuis 2005, M. X occupait les fonctions de 'responsable des missions extérieur’ et sa rémunération moyenne mensuelle brute était, en dernier lieu, de 2390 €.
Les relations contractuelles étaient soumises au code du travail, en l’absence de convention collective applicable.
Le 1er septembre 2010, la société Novarchive Ile de France informait M. X de la suppression définitive de son poste et lui faisait parvenir, le 3 mars 2011, la liste des postes vacants au sein du groupe G7, auquel la société appartenait. Un courrier daté du 28 mars 2011 remis en main propre le 31 mars 2011 renseignait M. X sur un poste disponible au sein de la société Novarchive Ile de France.
Par lettre en date du 5 avril 2011 remise en main propre contre décharge le 6 avril 2011, la société Novarchive Ile de France convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 13 avril 2011, auquel ce dernier se rendait, assisté, et au cours duquel il lui était remis un dossier d’adhésion à une convention de reclassement personnalisé.
Par courrier remis en main propre le 13 avril 2011, la société Novarchive Ile de France indiquait dispenser d’activité M. X, à sa demande, du 18 avril au 4 mai 2011, délai de réflexion pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé, la rémunération étant maintenue.
Le 4 mai 2011, M. X adhérait à la convention de reclassement personnalisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011, M. X était licencié pour cause économique, en raison de la suppression de son poste.
La société Novarchive Ile de France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie le 14 juin 2011 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Novarchive Ile de France au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec intérêt légal, des sommes suivantes :
* 125 803,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,
* 4 292,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
* 429,21 € au titre des congés payés afférents,
* 411,02 € à titre d’indemnité légale de licenciement complémentaire,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, 265,41 € à titre d’indemnité légale de licenciement complémentaire,
et à la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes s’agissant de la date d’entrée et de sortie dans l’entreprise, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir.
Par jugement de départage en date du 24 mai 2012, le conseil a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 447,33 €, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Novarchive Ile de France aux sommes suivantes :
* 1 617,82 € à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 161,78 € au titre des congés payés afférents,
* 411,02 € à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts à taux légal à compter du 17 juin 2011,
* 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail dans le délai de deux mois, sans astreinte et débouté M. X de sa demande d’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que l’employeur n’avait pas respecté l’obligation de reclassement en ce que les offres étaient imprécises et non personnalisées car proposées aux cinq salariés licenciés pour motif économique alors qu’ils n’appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, exerçaient des fonctions différentes et possèdaient nécessairement des compétences et une ancienneté différentes.
La société Novarchive Ile de France, ayant régulièrement interjeté appel de la décision, demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de difficultés économiques réelles et du respect de l’obligation de reclassement et ainsi, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré.
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réitère les demandes formulées en première instance, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire si le licenciement économique est reconnu fondé. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus des dispositions. En tout état de cause, il demande la condamnation de la société Novarchive Ile de France au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
* sur le licenciement pour cause économique :
Il convient de rappeler que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, et doivent être individualisées et personnalisées.
La société Novarchive Ile de France indique que la responsable des ressources humaines a écrit à ses homologues de toutes les autres sociétés du groupe et qu’en fonction des réponses reçues, le président a écrit à M. X dès le 3 mars 2011 pour lui faire part des postes disponibles. Puis, par une deuxième lettre remise en main propre le 28 mars 2011, la société proposait au salarié un poste en interne. Or, M. X a refusé toutes les offres sans demander la moindre explication sur l’une ou l’autre de celles-ci.
La société conteste le fait que les offres aient été jugées imprécises ; elles contenaient en effet la localisation, la description des postes, les niveaux de formation et de rémunération.
Enfin, elle indique que chaque salarié a reçu un courrier à son attention et qu’en considérant le fait que les mêmes postes soient proposés à tous les salariés, une nouvelle exigence est rajoutée.
M. X souligne que les propositions de postes ne correspondaient ni à ses compétences ni à ses capacités, n’étant titulaire d’aucun diplôme. Par ailleurs, les propositions étaient strictement identiques pour des salariés aux profils différents.
Il ressort de la lecture des différents courriers de propositions de reclassement au sein du groupe G7 que le courrier remis en main propre à M. X le 3 mars 2011 est identique à ceux transmis aux autres salariés également concernés par la mesure de licenciement économique, excluant ainsi toute individualisation et personnalisation. De plus, les postes proposés ne correspondent ni à la catégorie professionnelle (cadre) ni à la qualification de M. X (ingénieur, responsable informatique, marketing, commercial). Enfin, le contenu des missions n’est précisé pour aucun poste proposé.
La proposition de reclassement en date du 28 mars 2011 au sein de la société Novarchive Ile de France ne remplit pas plus les critères exigés, s’agissant d’un poste de gestionnaire clients ne correspondant pas aux qualifications de M. X.
L’envoi de ces propositions stéréotypées, imprécises quant à leur contenu, sans aucune personnalisation en fonction du destinataire, ne satisfait donc pas à l’obligation de recherche de reclassement à la charge de l’employeur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation économique de la société Novarchive Ile de France, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligatoin de reclassement.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X demande la fixation de l’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse à un montant de 125 803,20 €, en invoquant les conditions de la rupture du contrat, la difficulté de retrouver un emploi et son état de santé.
La société Novarchive Ile de France sollicite la réduction du quantum invoquant l’absence de recherche d’emploi par M. X, les quelques justificatifs datant pour le plus ancien de décembre 2012 et pour la plupart de mai et juin 2013, alors que de nombreuses offres sont disponibles sur le marché du travail.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de l’âge de M. X au moment du licenciement (53 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération versée en dernier lieu, de son absence de qualification, indépendamment de son état de santé dont il n’est pas établi de lien avec la mesure, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 60 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur l’indemnité compensatrice de préavis complémentaire et les congés payés afférents :
M. X sollicite une somme de 4 292,08 € bruts, outre les congés payés afférents de 429,21 €, estimant qu’en raison de l’absence de motif économique du licenciement, il peut prétendre à un préavis de deux mois, du 22 avril au 22 juin 2011, et que l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis est la moyenne des douze derniers mois de salaires, en l’espèce 2 620,90 € et non, comme l’ont estimé les premiers juges, la moyenne des trois derniers mois de salaires fixée à 2 447,33 €.
Il convient de rappeler que l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé. Elle se calcule sur la base du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son préavis.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé à 1617,82 € le solde de l’indemnité compensatrice de préavis, en tenant compte de l’indemnité déjà versée, et à 161,78 € les congés payés afférents.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce chef.
* sur les demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l’ordre des licenciements et d’indemnité légale de licenciement complémetaire :
Le jugement ayant été confirmé sur les demandes principales, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire.
Sur la demande relatives aux intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Novarchive Ile de France aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure :
La société Novarchive Ile de France, qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en date du 24 mai 2012 ;
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Novarchive Ile de France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Condamne la société Novarchive Ile de France à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Novarchive Ile de France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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