Infirmation partielle 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 sept. 2015, n° 13/10060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/10060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2013, N° 10/04945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat FO DES TCL c/ La société KEOLIS LYON, SA KEOLIS LYON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/10060
X
Syndicat FO DES TCL
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Décembre 2013
RG : 10/04945
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Syndicat FO DES TCL
XXX
XXX
non comparante
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société KEOLIS LYON, gestionnaire du réseau de transport en commun de la communauté urbaine du GRAND LYON emploie 4 300 salariés dont environ 2 500 conducteurs affectés aux différentes lignes de bus, trolleybus, métro et tramway qui relèvent des dispositions de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs du 11 avril 1986.
M. X, engagé le 9 avril 2001 en qualité de Conducteur-Receveur – fonction qu’il occupe encore à ce jour- perçoit un salaire mensuel brut de 2 979,02 € .
Compte tenu de la nature de l’emploi, l’employeur met à disposition, à titre gratuit, une dotation initiale de vêtements professionnels (veste, chemise, polo, pantalon, parka) puis des effets vestimentaires de remplacement au fur et à mesure de la relation contractuelle.
Plusieurs salariés de l’entreprise, dont M. X, ont saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON le 20 décembre 2010 d’une demande de prise en charge des frais d’entretien des vêtements professionnels.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté le 26 décembre 2013 par M. Y X et le syndicat FO des TCL à l’encontre du jugement en date du 19 décembre 2013 du conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce en formation de départage qui a :
— Débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamné la société KEOLIS LYON à verser à Monsieur X :
outre intérêts légaux à compter de la demande (28 décembre 2010) :
— 250,00 € (deux cent cinquante euros) à titre de remboursement des frais d’entretien de la tenue professionnelle
outre intérêts légaux à compter de la présente décision
— 150,00 € (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 150,00 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société KEOLIS LYON à verser au Syndicat FORCE OUVRIÈRE DES TRANSPORTS EN COMMUN LYONNAIS
outre intérêts légaux à compter de la présente décision:
— 150,00 € (cent cinquante euros) à titre de dallages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 150,00 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Fixé à.2 979,02 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en sus de l’exécution provisoire de droit,
— Débouté la société KEOLIS LYON de ses demandes reconventionnelles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société KEOLIS LYON aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 19 mai 2015, par M. Y X qui demande principalement à la Cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Lyon le 19 décembre 2013
— CONSTATER la situation de harcèlement moral à l’encontre de M. Y X,
A titre subsidiaire, l’exécution déloyale du contrat de travail de M. Y B C la SA KEOLIS ,
— CONDAMNER la SA KEOLIS à verser à M. Y X :
*50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité résultat
— 1.500 € à titre de remboursement des frais d’entretien de la tenue professionnelle,
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyal du contrat de travail,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SA KEOLIS à supporter les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 19 mai 2015 par la SA KEOLIS qui demande principalement à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’infirmant pour le surplus, DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de Monsieur X
En conséquence.
— DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.
— CONDAMNER Monsieur X à payer à la Société KEOLIS LYON la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat FO a été régulièrement convoqué (AR signé le 19 septembre 2014). Il n’a pas comparu.
Sur l’entretien de la tenue professionnelle
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l’espèce, il est constant que M. Y X en sa qualité de conducteur receveur a l’obligation de revêtir une tenue de travail fournie par son employeur composée selon les saisons de blousons, de vestes hiver, de pantalons, de gilets conducteur, de chemises et de chemisettes, d’écharpes polaires, de cravates, tee-shirts sweat-shirts, paires de chaussettes et paires de chaussures.
Dans le cadre d’un procès verbal de désaccord suite à la NAO de 2011, la SA KEOLIS a pris l’engagement unilatéral de verser une indemnité annuelle de 50 € aux conducteurs TCI, agents d’informations et de vente, en fonction de leur temps de travail, pour le nettoyage des tenues à compter du 1er janvier 2012.
M. Y X apporte la preuve par la production des pièces X6 et X7, de l’obligation qui lui est faite par l’employeur de nettoyer les vestes et pantalons d’uniforme en nettoyage à sec, les autres vêtements constituant la tenue d’uniforme pouvant être lavés en machines. La SA KEOLIS souligne que le salarié dispose de plusieurs tenues ce qui est de nature à minorer les frais d’entretien . Dans ces conditions, c’est de manière pertinente que les premiers juges ont évalué à la somme annuelle de 50 € la prime de nettoyage des vêtements et à la somme de 250€ le rappel de salaire en résultant.
M. Y X sollicite également la condamnation de la SA KEOLIS à lui payer la somme de 3000 € « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi » ; ce à quoi s’oppose l’employeur qui souligne que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande.
La cour relève que la demande de dommages-intérêts qu’elle soit fondée sur l’application de l’article 1153 ou encore de l’article 1147 du code civil nécessite la preuve de la mauvaise foi de l’employeur. En l’espèce celle-ci n’est pas démontrée ni même alléguée. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. Y X invoque les faits suivants :
— blâme reçu le 3 décembre 2009 dont il demande l’annulation
— comportement déplacés de collègues de travail à son égard non sanctionnés par la société (faits des 21 avril 2009 ; 25 septembre 2009 ; 13 octobre 2009 )
— des retraits d’habilitation arbitraires et injustifiés (faits du 19 novembre 2009 et du 2 avril 2009)
— des demandes refusées systématiquement ou égarées (demande de remplaçant assureur en 2006 ; dotation tardive en 2010 ; demande de relève le 11 novembre 2010 ; demande de congé le 1er janvier 2011 ; retard du 18 décembre 2009)
— problèmes rencontrés dans l’exécution de son mandat (article diffamant affiché sur le panneau du syndicat CFDT)
— une surveillance et des reproches constants (faits du 6 novembre 2009 et du 26 avril 2010)
— des informations et des instructions non données ( faits du 27 février 2010 ; du 8mai 2010 ; 15 octobre 2010 ; incident du 18 août 2011)
— changements intempestifs de roulement (en décembre 2009 en mai 2010)
Sur le blâme
En cause d’appel M. Y X sollicite l’annulation de ce blâme.
La cour relève que c’est à juste titre que le premier juge avait relevé que M. Y X avait en fait reconnu dans son courrier du 17 décembre 2009 avoir refusé de serrer la main de ses collègues en raison de la pandémie. La scène décrite par les témoins est bien différente puisqu’il apparaît que M. Y X a ostensiblement refusé de serrer la main que lui tendait son collègue et qu’il a fait suivre cette attitude d’une remarque peu aimable . Plus que le refus de serrer la main c’est bien le refus de saluer deux collègues qui a été retenu à l’encontre du salarié.
En conséquence, le blâme délivré par l’employeur paraît proportionné à l’attitude de M. Y X et il n’y a pas lieu de l’annuler.
Sur les autres faits allégués par le salarié
La cour relève que l’employeur a justifié par des raisons objectives tous les faits dénoncés par le salarié ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge selon des développement pertinents que la cour adopte.
Aussi, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas
démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité résultat
M. Y X sollicite en outre des dommages-intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation légale de prévenir les actes de harcèlement dans son entreprise, la société n’ayant pas pris au sérieux ses plaintes, ce qui a entraîné une altération de son état de santé et des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant le 12 janvier 2010 pour 8 jours le 1er mars 2010 pour 7 jours et le 23 octobre 2010 pour 7 jours pour « un syndrome anxio dépressif ».
La cour retient qu’aucun fait de harcèlement n’ayant été retenu à l’encontre de l’employeur, aucun manquement ne peut lui être reproché ouvrant droit à réparation. En conséquence, il convient de débouter M. Y X de ce chef de prétention.
A titre subsidiaire ,si le harcèlement moral n’était pas retenu, M. Y X sollicite la condamnation de la SA KEOLIS à lui payer une somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour relève que les multiples petits incidents émaillant le déroulement de la relation salariale, sont d’importance objective très mineure même si ils ont pu être ressentis différemment par le salarié et ils n’établissent pas une exécution déloyale par la société du contrat de travail. En conséquence, il convient de débouter M. Y X de cette demande.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris , sauf en ce qu’il a condamné la SA KEOLIS LYON à verser à M. Y X la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
statuant à nouveau
DEBOUTE M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement de la prime d’entretien ;
y ajoutant
DEBOUTE M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SA KEOLIS LYON à son obligation de sécurité résultat ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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