Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 sept. 2016, n° 14/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/00999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DE PIECES INDUSTRIELLES ( E.D.P.I ) |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2016 à
la SELARL TREMBLAY ET ASSOCIES
Me Claudine DEFFARGES
EXPEDITIONS le 15 SEPTEMBRE 2016 à
SAS EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DE PIECES INDUSTRIELLES
A Z
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2016
N° : 484 – 16 N° RG : 14/00999
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X en date du 14 Février 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
SAS EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DE PIECES INDUSTRIELLES (E.D.P.I)
venant aux droits de la Société ESPACE SERVICES PNEUMATIQUES (ESP)
immatriculation au RCS CHARTRES 432 942 787
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Serge RAPICAULT, Cadre expert Responsable pneumatique, muni d’un pouvoir
assistée de Me Marie-Sophie LUCAS de la SELARL TREMBLAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de X
Aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007292 du 23/11/2015
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Mai 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 SEPTEMBRE 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16/10/2007, Monsieur A Z était embauché par la société Espace Services Pneumatiques (ESP), société du groupe DOURS , en qualité d’agent de maîtrise .
Il avait la responsabilité de deux garages, situés à X, connus sous l’enseigne VULCO, l’un dédié aux poids lourds et l’autre aux véhicules de tourisme.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15/01/1981.
Monsieur A Z était en arrêt maladie à compter de juin 2010.
Par lettre du 14/03/2011, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 21/03/2011.
Monsieur A Z était licencié pour motif économique selon lettre recommandée avec avis de réception du 30/03/2011.
Il acceptait la convention de reclassement personnalisée le 4/04/2011 et son contrat de travail prenait fin le 11/04/2011.
Le 1/01/2012, la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles, autre entreprise du groupe DOURS, basée à CHARTRES, absorbait la société ESP.
Le 26/09/2012, l’épouse de Monsieur A Z, Y Z, qui avait occupé un poste de secrétaire commerciale de l’ESP jusqu’à son licenciement économique en mars 2011, était condamnée par le tribunal correctionnel de X pour avoir commis des abus de confiance d’un montant de 11 357,26 euros au préjudice de son ex-employeur entre mars 2009 et avril 2011.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur A Z a saisi le conseil de prud’hommes de X, – section encadrement – le 29/11/2012 afin d’obtenir , selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles à lui verser les sommes suivantes :
-32 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
-3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 14/02/2014, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
condamné la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles à verser à Monsieur A Z les sommes suivantes :
-32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul pour défaut de proposition de reclassement,
-1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La SAS Européenne de distribution de pièces industrielles a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelante :
La SAS Européenne de distribution de pièces industrielles expose en substance les moyens suivants :
— le motif économique du licenciement de Monsieur A Z est avéré, la cause est clairement exposée dans la lettre de licenciement ; il s’agit d’une réorganisation nécessitée par les résultats négatifs enregistrés par le secteur d’activité pneus ;
— les difficultés doivent s’apprécier au moment du licenciement, c’est à dire en mars 2011 au regard des résultats du secteur d’activité du groupe sur l’exercice 2010 ;
— la suppression du poste de Monsieur A Z est bien réelle, c’est le responsable du site de CHARTRES qui assure également la responsabilité du site de X ;
— l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyens et doit s’apprécier au niveau du groupe ; aucun responsable n’a été recruté ; aucune offre ne pouvait lui être faite en raison de la réorganisation envisagée ;
— la demande financière du salarié est injustifiée alors qu’il comptait trois ans d’ancienneté, que le motif économique était reconnu et que le reclassement était impossible ;
— le Conseil de Prud’hommes s’est prononcé ultra petita en jugeant le licenciement nul alors qu’il n’y avait aucune demande en ce sens ;
En conséquence, la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement était nul, de débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes et sollicite en outre la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
2/ Ceux de l’intimé :
Monsieur A Z présente les moyens suivants :
— il attire l’attention de la cour sur le non respect du délai de 5 jours entre la remise de la convocation et le jour de l’entretien et sur l’absence de mise en place dans l’entreprise de délégués du personnel mais ne sollicite pas de dommages et intérêts à ce titre ;
— les motifs économiques du licenciement ne sont pas avérés : les pertes au 31/12/2010 sont restées limitées ; l’exercice 2010 était en évolution positive par rapport à l’exercice 2009 ;
— après avoir absorbé la société ESP, le chiffre d’affaires de la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles a augmenté ;
— le poste de Monsieur A Z n’a pas été supprimé mais scindé en deux ;
— la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles n’a effectué aucune recherche de reclassement afin de connaître des postes disponibles au sein de la société ou du groupe ;
— dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles a dû mettre en 'uvre des critères d’ordre de licenciement dont il lui appartiendra de justifier afin de vérifier que le poste de Monsieur A Z était bien désigné pour le licenciement ;
— la somme de 32000 euros réclamée équivaut à 9 mois de salaire réparera le préjudice subi lié à sa perte d’emploi ;
Monsieur A Z sollicite la confirmation du jugement et demande en outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement est intervenu le 14/02/2014 de sorte que l’appel , régularisé par la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles au greffe de cette cour le 18/03/2014 est recevable en la forme.
Sur les motifs économiques du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations’ .
Il convient donc d’examiner les pièces comptables versées par l’employeur pour vérifier la réalité des difficultés économiques alléguées et détaillées dans la lettre de licenciement .
Le chiffre d’affaires net de la SAS E.S.P., située à X, a progressé entre 2009 et 2010 passant de 2 614 826 euros à 2 830 998 euros, tandis que les résultats d’exploitation sont négatifs sur deux années consécutives : – 1 599 pour 2009,- 86 811 pour 2010.
Au 31/12/2009, la perte s’élevait à 33 484 euros et à 111 293 euros au 31/12/2010.
Les résultats financiers du groupe DOURS présentent un résultat négatif en 2009 (-76000) et 2010 (-101 000).
L’employeur justifie ainsi de la réalité et du sérieux des difficultés économiques qu’il rencontrait en 2010, motif économique le contraignant à réorganiser son entreprise, en regroupant ses activités sur un seul site à X au lieu de deux et à supprimer des emplois afin de réduire ses charges fixes.
Le fait que l’exercice 2011 de la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles ne soit pas négatif n’exclut pas la réalité des difficultés économiques en 2009 et 2010. La restructuration de l’entreprise et son absorption ont été effectuées en 2011 et ont eu l’ effet positif escompté.
En ce qui concerne la suppression du poste de responsable d’agence mentionnée dans la lettre de licenciement, elle est avérée par la lecture du registre du personnel. Le fait que les responsabilités de Monsieur A Z aient été réparties entre des salariés de l’entreprise comme le soutient l’intimé, ne remet pas en cause la validité du licenciement mais corrobore la suppression de la fonction de responsable sur le site de X.
Sur la recherche de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
La recherche de reclassement revêt un caractère obligatoire pour l’employeur à qui incombe une obligation de moyen.
En l’espèce, la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles ne produit aucun document qui viendrait conforter la thèse selon laquelle elle a effectué des recherches de reclassement du salarié au sein de l’entreprise et du groupe DOURS constitué par plusieurs entreprises, connues sous les enseignes VULCO, C D, CLOVIS location, CENTRE BUS, au sein de la région centre.
Aucun courrier n’a été adressé aux différentes agences pour rechercher un poste au bénéfice du salarié.
Il ne suffit pas que l’appelante justifie a posteriori de ce qu’il n’y avait pas de poste disponible, il convient qu’elle ait procédé à une recherche loyale et sérieuse, ce qu’elle ne démontre pas.
De plus, le registre du personnel ESP mentionne l’embauche, entre le 2/05/2011 et le 1/09/2011, de quatre personnes dans l’agence, juste après la départ de Monsieur A Z, effectif le 11/04/2011.
Bien que les nouveaux salariés n’aient pas été recrutés en tant que responsable d’agence mais en tant que « coordinat agence pneumatique, tech monteur pneus, tech mont pneus parc », ces postes disponibles, de catégorie inférieure, pouvaient être proposés à Monsieur A Z.
La SAS Européenne de distribution de pièces industrielles n’a effectué aucune recherche de poste ni aucune proposition à l’intimé.
Ce manquement prive de licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera réformé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement querellé, sanction qui n’a pas été légalement prévue dans cette hypothèse.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur A Z ne justifie pas de sa situation actuelle. Il produit une attestation de pôle emploi pour le seul mois de juillet 2013.
Au vu de son ancienneté de trois ans , de son âge et en l’absence d’élément sur sa situation professionnelle actuelle , le montant des dommages et intérêts accordé par les premiers juges apparaît excessif. Il sera réduit à la somme de 25 000 euros .
La décision du Conseil de Prud’hommes sera réformée sur ce point.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur A Z, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles à payer à Monsieur A Z la somme de euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
Monsieur A Z bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’y a donc pas lieu à condamner la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles à lui rembourser des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Sur les dépens
Partie succombante, la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement nul pour défaut de reclassement et dans le montant des dommages et intérêts accordés au salarié ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement économique de Monsieur A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement ;
Condamne la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles à payer à Monsieur A Z la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Ajoutant,
Ordonne à la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SAS Européenne de distribution de pièces industrielles aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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