Confirmation 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er avr. 2015, n° 14/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 27 novembre 2014, N° 13/00294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE D' EXTRUSION DU POLYETHILENE A. BARBIER ET CIE, SAS D' EXTRUSION DU POLYETHILENE A. BARBIER ET CIE c/ SAS SODEPAC, Société AIG EUROPE, SA GENERALI IARD, SA MOURGUES FRUITS, SARL QUERCY PRODUCTION |
Texte intégral
01/04/2015
ARRÊT N° 396
N° RG: 14/06662
JB/CC
Décision déférée du 27 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Montauban – 13/00294
SAS SOCIETE D’EXTRUSION DU POLYETHILENE A. X ET CIE
C/
XXX
SA B C
XXX
SARL D E
SAS SODEPAC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SAS D’EXTRUSION DU POLYETHILENE A. X ET CIE
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, et Me POCHON, cabinet LEX PART, avocat au barreau de Saint Etienne
INTIMES
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, et Me POCHON, cabinet LEX PART, avocat au barreau de Saint Etienne
SA B C
XXX
XXX
Représentée par Me G BELLAICHE de l’Association DE BELDEV, avocat au barreau de PARIS, et Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me REY de la SCP REY-SCHOENACKER ROSSI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE et Me F-louis JEUSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL D E
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me REY de la SCP REY-SCHOENACKER ROSSI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE et Me F-louis JEUSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SODEPAC
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de CAHORS et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN et P. DELMOTTE chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
La société D E produit des melons et les vend à la société MOURGUES FRUITS.
La société D E a utilisé pour la saison 2013 la technique des plans de melon sous paillage plastique. A cet effet, elle a commandé auprès de la société SODEPAC des films plastiques référencés PM OXO photolène-1.20M/ fabriqués par la société X.
Invoquant des dégradations anormales du paillage plastique à l’origine de déperditions sur les cultures, les sociétés MOURGUE FRUITS et D E ont assigné en référé d’heure à heure les sociétés SODEPAC et X aux fins d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 12/8/2013, il a été fait droit à cette demande et Monsieur F G Y a été désigné en qualité d’expert.
Par courrier en date du 5/5/2014, la société X a saisi le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de signaler des anomalies dans la conduite des opérations d’expertise et de solliciter le remplacement de l’expert, et par ordonnance du 13/6/2014, ce magistrat a prorogé la mission de l’expert au 31/12/2014.
Par courriers des 20 et 24/6/2014, les sociétés SODEPAC et X ont saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises afin de solliciter le report de la date de dépôt du pré-rapport en vue de respecter le principe de la contradiction, et le magistrat saisi a, par courrier du 25/6/2014, invité l’expert à donner aux parties un délai expirant le 30/9/2014 pour formaliser leurs dires sur le pré rapport.
Par courrier du 1/7/2014, la société X a sollicité l’intervention du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertises afin de remédier aux anormalités de la conduite de l’expertise, et à défaut de procéder au remplacement de l’expert. Par courrier en date du 8/7/2014, ce juge a invité l’expert à répondre aux critiques dont il faisait l’objet dans son rapport définitif.
Par courrier du 16/9/2014, la société X a saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin de signaler que le pré-rapport diffusé ne répondait pas aux dires déposés et se fondait sur des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées ; par courrier en date du 18/9/2014, le juge chargé du contrôle des expertises a rappelé à l’expert que l’intégralité des pièces devaient être communiquées à toutes les parties et que le pré-rapport devait porter mention de la réponse aux dires.
Par requête en date du 10/10./2014, la société X a saisi le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de voir récuser l’expert judiciaire, et subsidiairement de procéder à son remplacement.
Par ordonnance rendue le 27/11/2014, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Montauban, considérant que :
— la société X sollicite la récusation et le remplacement de l’expert désigné pour manquement à l’impartialité caractérisé par la rédaction d’un pré-rapport rendu sur des pièces non communiquées et remises lors d’échanges non contradictoires, et manquements au respect du principe du contradictoire en organisant le 13/8/2013 une réunion hors la présence de la société X, en refusant toute visite contradictoire des parcelles PIEK et d’organiser des discussions relatives aux pertes de cultures, et en manquant de diligence dans le respect du principe de la contradiction ;
— à titre liminaire, il doit être relevé que l’expertise dont est saisi le technicien n’est pas clôturée, les parties pouvant librement débattre des chefs de mission jusqu’à la clôture des opérations, et ce alors que le pré rapport ne constitue qu’un document provisoire soumis à la libre discussion des parties dans le respect du principe du contradictoire ;
— l’expertise en cause a été ordonnée en urgence, suivant une procédure de référé d’heure à heure justifiée par la nécessité d’entreprendre des investigations urgentes sur les cultures susceptibles d’être détériorées;
— cette expertise est d’une complexité certaine et suppose la communication par les parties de pièces en nombre significatif ;
— sur la récusation
— il appartient à la partie qui sollicite la récusation de l’expert de rapporter la preuve d’un manquement du technicien à son devoir d’impartialité et la demande doit être formée dès la révélation de la cause de la récusation ;
— les moyens formés par la demanderesse concernent l’organisation des premières réunions d’expertise et la rédaction du pré rapport sur des pièces non communiquées ou communiquées sans respect du principe du contradictoire ;
— les manquements au respect du principe de la contradiction relatifs à la tenue de la première réunion d’expertise sont connus depuis août 2013, et aucune demande de récusation ou de remplacement n’a été adressée au juge avant mai 2014, de sorte qu’en application de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, ce moyen ne peut être invoqué à l’appui de la demande ;
— les manquements au respect du principe d’impartialité concernent la rédaction du pré-rapport sur des pièces non communiquées ou communiquées sans respect du contradictoire ;
— toutefois, comme rappelé ci-dessus, le-pré rapport ne constitue qu’un document intermédiaire dans la réalisation des opérations d’expertise qui a notamment pour objet de synthétiser l’analyse de l’expert et de la soumettre à la libre discussion des parties dans le respect du principe de la contradiction ;
— les débats ont montré que les contrats d’engagement passés par la société D et l’attestation du cabinet d’expertise comptable ont été régulièrement communiquées à ce jour et l’expert n’en tire aucune conclusion ;
— si l’expert peut demander aux parties de lui communiquer toutes pièces utiles, cette demande ne dispense pas les parties de communiquer spontanément ces pièces à leurs contradicteurs dès lors que, sauf accord contraire, l’expert n’est pas chargé de cette communication ;
— l’incident de communication allégué par la société X, résolu à ce jour, ne peut être imputé à l’expert, et ce alors que cet incident n’a causé à la société X aucun grief ;
— il en résulte que le manquement à l’obligation d’impartialité imputé à l’expert n’est pas caractérisé de sorte que la requête fondée sur ce manquement doit être rejetée ;
— sur la demande de remplacement de l’expert
— outre les motifs évoqués ci-dessus et auxquels il a été répondu, la demande se fonde sur le non respect du contradictoire lors de la réalisation des premières opérations d’expertise et sur l’absence de diligence dans la réponse aux dires ;
— s’agissant de la réalisation du premier accedit, il ressort des débats que cette première réunion s’est tenue en urgence et qu’elle a été suivie d’une seconde réunion dans la semaine suivante de sorte que la société X, qui conteste les allégations de l’expert selon lesquelles elle en avait été informée, a pu former toutes observations utiles lors de cette réunion et ultérieurement ;
— l’expert conteste les allégations de la société X sur l’absence de visites des parcelles PIEK et il appartiendra au juge du principal d’apprécier la portée du grief invoqué et d’en tirer le cas échéant toutes conséquences sur la validité des opérations d’expertise, et ce alors que la preuve de ce manquement est insuffisamment rapportée ;
— s’agissant de la réponse aux dires, aucune méthodologie commune n’a été adoptée au cours de l’expertise entre les parties pour arrêter le principe d’une réponse partielle ou totale aux dires déposés en cours d’instruction en fonction de leur date d’arrivée ou en synthèse dans le pré-rapport, de sorte que ce grief ne peut être retenu ;
a débouté les sociétés X et SODEPAC de leurs demandes de récusation et de changement d’expert, qui a prorogé le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport au 30/7/2015, qui a rappelé aux parties à l’expertise qu’il leur appartient de communiquer à l’expert toute pièce utile à sa mission ou toute pièce dont il sollicite la communication, sauf à s’expliquer en cas de carence, et qu’il leur appartient de communiquer à l’ensemble des parties à l’expertise toutes pièces communiquée à l’expert, de leur initiative ou à sa demande, l’expert n’étant pas chargé de cette communication, qui a invité l’expert à tenir une réunion avec toutes les parties avant le 28 février 2014 (2015 ') notamment pour établir un inventaire contradictoire des pièces produites à l’expertise et remédier à toutes difficultés éventuelles et pour faire la synthèse des dires déposés par les parties au cours des opérations d’expertise en les actualisant si nécessaire, ainsi qu’à rédiger et diffuser un pré-rapport pour le 30 avril2014 (2015'), ce pré-rapport répondant à l’intégralité des dires déposés par les parties suivant la liste arrêtée lors de la dernière réunion, les parties disposant d’un délai de deux mois pour formaliser des dires définitifs sur le pré-rapport, le rapport de l’expert devant explicitement comporter une partie relative à la réponse aux dires définitifs formés par les parties, les dépens de la présente instance restant à la charge des parties qui les ont exposés.
Par déclaration en date du 11/12/2014, la SAS SOCIETE D’EXTRUSION DU POLYETHILENE A.X ET CIE a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, intimant la société AIG EUROPE, la SA B ASSURANCES C, la XXX, la SARL D E et la SAS SODEPAC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 10/3/2015, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, que soit prononcée la récusation de Monsieur Y pour manquement à son obligation d’impartialité, et à titre subsidiaire que soit ordonné le remplacement de Monsieur Y pour manquement à son obligation d’impartialité et au respect du principe du contradictoire.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— dès le début des opérations d’expertise, elle a eu à déplorer le non respect par l’expert du principe du contradictoire dans la mesure où elle a été convoquée à une première réunion d’expertise par fax daté du 13/8/2014, mais envoyé le 14/8 à 9 heures 24 pour une réunion fixée le même jour à 14 heures 30 à 550 kms de son siège social ;
— contrairement aux allégations de l’expert, aucun entretien téléphonique n’a eu lieu le 13/8 sur la fixation de cette réunion ;
— il importe peu que Maître Z ait été informé de cette date dans la mesure où il s’agit non de son avocat mais de celui de la société SODEPAC ;
— malgré son absence, l’expert a procédé aux premières investigations et a refusé de répondre aux dires déposés qui lui reprochaient ses refus de diffuser les résultats du film réalisé par le CNEP, d’organiser une nouvelle réunion sur la ou les causes des pertes de récoltes invoquées par les demanderesses, de faire visiter les parcelles PIEK contradictoirement par les parties ;
— elle a été amenée à saisir à plusieurs reprises le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— l’existence de relations anormales entre l’expert et les parties demanderesses a été confirmée dès lors que ce dernier a fondé son pré- rapport soit sur des pièces des demanderesses qui n’étaient pas en sa possession, prenant pour argent comptant leurs déclarations, soit sur des pièces obtenues sans respect du contradictoire, alors que son attention avait été attirée sur le respect de ce principe depuis plusieurs mois, et ce alors qu’il n’a pas répondu aux dires qu’elle a déposés afin de se plaindre de la non communication de ces pièces ;
— aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ;
— le principe de la contradiction implique que les parties doivent être convoquées en temps utile, doivent obtenir communication de tous documents, être informées de tous éléments servant à établir l’avis de l’expert et avoir la possibilité de présenter leurs observations et pièces tout au long de la mesure d’instruction ;
— en cas de manquement de l’expert à son obligation d’impartialité et de faire respecter le principe de la contradiction, les parties peuvent solliciter sa récusation ou son remplacement ;
— le régime de cette récusation et de ce remplacement est fixé par les articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
— les causes de récusation fixées par l’article 234 ne sont pas limitatives, et le fait qu’il existe un doute réel sur l’objectivité de l’expert justifie sa récusation ;
— les manquements de l’expert à son impartialité sont démontrés par le fait qu’il a rendu un pré-rapport sur la base de pièces des demanderesses dont il ne disposait pas et qui se résument aux seules déclarations des demanderesses, quant au chiffrage de leurs préjudices qui n’est étayé par aucune pièce comptable ou attestation de l’expert comptable, ce qui démontre le parti pris de l’expert en faveur de ces dernières, et ce d’autant qu’il a refusé d’effectuer tout comptage par échantillonnages aux champs alors qu’il s’agit d’une méthode appliquée systématiquement dans le chiffrage de préjudices de récoltes et que ce comptage était prévu dans sa mission ;
— ce parti pris est de même établi au vu des explications fournies par l’expert ;
— l’expert a de même rendu son pré-rapport sur la base de pièces qui lui ont été remises à l’occasion de contacts non contradictoires avec les demanderesses, alors qu’il savait que ces pièces n’avaient pas été communiquées contradictoirement ;
— l’expert n’a jamais répondu aux demandes qui lui étaient présentées sur le non respect du principe du contradictoire et a poursuivi dans ses errements malgré les interventions du juge chargé du contrôle des expertises ;
— les allégations de l’expert judiciaire sur une prétendue pression exercée à son égard par l’appelante est dépourvue de fondement ;
— c’est à tort que le premier juge a rejeté les demandes présentées, et ce alors qu’elle n’a jamais sollicité la récusation de l’expert au motif tiré de l’organisation de la première réunion d’expertise, laquelle n’a été évoquée qu’au titre de la demande subsidiaire aux fins de remplacement ;
— c’est le courrier de l’expert reçu le 29/9/2014 qui fonde la demande de récusation;
— pour solliciter la récusation de l’expert, elle ne se plaint pas d’une absence de communication des pièces mais du fait qu’il a établi son pré-rapport sur la base de pièces dont il ne disposait pas, démontrant son parti pris en faveur des demanderesses ;
— le premier juge n’a pas répondu à son argumentation concernant l’obtention par l’expert du cahier de culture de la parcelle A et n’a pas évoqué les contre-vérités assénées par l’expert dans le cadre de l’instance en récusation ;
— à titre subsidiaire, il résulte de ce qui précède que l’expert ne conduit pas son expertise avec impartialité mais avec un parti pris manifeste en faveur des demanderesses ;
— c’est à tort que le premier juge a jugé le contraire, compte tenu des manquements de l’expert au respect du contradictoire, compte tenu de l’organisation de la première réunion d’expertise, de son refus d’organiser toute visite contradictoire des parcelles PIEK dites 'témoin’ ou dites 'en désordre', de l’absence d’organisation de la moindre discussion entre les parties sur l’origine des pertes de culture alléguées par les demanderesses dans la mesure où les trois réunions d’août 2013 ont été des réunions de constat et où aucune réunion n’a été organisée à réception des analyses du CNEP, et ce sans répondre aux demandes qui lui étaient faites en ce sens ;
— alors qu’il était informé du non respect du principe du contradictoire, l’expert n’a entrepris aucune démarche pour remédier à la violation de ce principe ;
— les allégations de l’expert établissent encore la réalité de son parti pris ;
— contrairement à l’opinion du premier juge, la tardiveté de l’organisation de la première réunion ne peut s’expliquer par l’urgence ;
— s’agissant de l’absence de visite des parcelles PIEK, le premier juge n’a pas répondu aux arguments présentés, et ce alors que la réalité de cette absence de visite résulte des allégations de l’expert dont le caractère mensonger est établi par ses propres écrits du 5/12/2014 ;
— de même, le premier juge n’a pas plus répondu aux arguments développés au sujet de l’absence d’organisation de discussions contradictoires entre les parties ;
— l’expert persiste à ne pas respecter le principe de la contradiction, ce qui l’a contrainte à saisir à nouveau le juge chargé du contrôle des expertises qui lui a donné raison en relevant que ce principe n’avait pas été respecté lors de la réunion du 22/1/2015 ;
— le premier juge n’a pas répondu aux moyens développés sur l’absence d’initiative prise par l’expert pour faire respecter le principe du contradictoire ;
— il appartenait à l’expert de définir la méthodologie de réponse aux dires et surtout de répondre aux dires des parties afin de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de son mémoire déposé le 10/3/2015, la SAS SODEPACC demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à justice, outre la condamnation de la société X à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 9/3/2015, les XXX et SARL D E demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles sollicitent la confirmation de la décision entreprise, précisant que depuis le prononcé de l’ordonnance dont appel, l’expert a réuni les parties le 22/1/2015 et a prévu une réunion de synthèse le 27/3/2015, de sorte que le planning fixé est respecté, sous réserve des deux erreurs matérielles figurant dans cette décision qui ont été modifiées par chacune des parties et par l’expert qui concernent l’année 2015 et non l’année 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9/3/2015, la compagnie B C sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la société X et de la société AIG EUROPE à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que les constats et analyse de l’expert ne revêtent aucun caractère arbitraire, que l’analyse de la cause des dommages a été menée de manière objective et scientifique, que l’expert a respecté les missions dévolues dans le cadre de la prorogation du dépôt du rapport, que les contestations élevées par la société X sont uniquement dues au fait que sa responsabilité est retenue, que toutes les difficultés relatives à la communication des pièces ont été levées suite à la réunion du 22/1/2015, que contrairement à ce que fait valoir l’appelante, une méthodologie a été mise en place pour identifier les causes et pertes alléguées, que les réunions d’août 2013 ne se sont pas limitées à de simples constats, que les parties ont discuté contradictoirement sur la méthode à retenir pour parvenir à l’évaluation des préjudices, que les opérations d’expertise ne sont pas achevées de sorte que les atermoiements de l’appelante sont dénués de fondements.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de récusation
Il résulte des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile que les dispositions de l’article 341 de ce code, qui renvoient aux dispositions de l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire qui définissent les cas de récusation du juge, sont également applicables aux demandes de récusation d’un expert. Par ailleurs, il est tout aussi constant qu’il appartient à l’appelante, qui sollicite la récusation de Monsieur Y, de rapporter la preuve de ce que les griefs qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation sont expressément visés aux articles L 111-6 et suivants de ce code.
A l’appui de sa demande de récusation, l’appelante fait grief à l’expert de mener ses opérations d’expertise avec partialité, laquelle partialité est établie dès lors qu’il a rendu un pré-rapport sur la base de pièces dont il ne disposait pas ou qui n’ont pas été communiquées dans le respect du contradictoire , prenant pour agent comptant les déclarations des intimées, qu’il a refusé d’effectuer tout comptage par échantillonnage, qu’il a fondé son pré-rapport sur des contrats d’engagement entre la société D E et les exploitants agricoles qui n’ont pas plus fait l’objet d’une communication aux parties dans le respect du contradictoire, et que l’expert a, malgré les interventions du magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise, continué à transgresser le principe du contradictoire.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier la demande de récusation présentée au regard de la situation existante à la date à laquelle la cour statue.
En effet, s’agissant du premier grief relatif à l’établissement d’un pré-rapport sur la base de pièces inexistantes ou non communiquées aux autres parties, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que le pré- rapport n’était qu’un document intermédiaire dans la réalisation et la conduite des opérations d’expertise, ayant notamment pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance de l’analyse de l’expert au moment de son établissement et de la soumettre à la libre discussion des parties dans le respect du contradictoire. Or, force est de relever que l’appelante n’a ni allégué ni démontré avoir été dans l’impossibilité de discuter ce pré-rapport et de faire part de ses observations sous la forme de dires auxquels l’expert sera amené à répondre lors du dépôt de son rapport définitif. Par ailleurs, si l’expert peut être amené à solliciter des parties la communication de pièces, il ne lui appartient pas de se substituer à ces dernières qui ont le devoir de respecter le principe du contradictoire dès lors que celles-ci n’ont pas convenu avec l’expert qu’il aurait l’obligation de procéder lui-même à cette communication de sorte que ce grief, qui ne peut être imputable au seul expert, n’est pas de nature à légitimer la demande de récusation présentée.
S’agissant du second grief relatif au fait que l’expert a pris pour 'argent comptant’ les observations des intimées dès lors que l’expert comptable de ces dernières n’aurait pas établi d’attestation sur le chiffrage de leur préjudice avancé par celles-ci, force est de relever que ce grief a disparu à la date à laquelle la cour statue dans la mesure où la E de cette attestation comptable est intervenue.
S’agissant du troisième grief relatif au refus de l’expert de procéder à un comptage par échantillonnage, il ne saurait en être déduit que celui-ci aurait un parti pris et serait amené avec une évidence suffisante à défendre les intérêts des intimées, et ce d’autant qu’elle a saisi ce dernier d’un dire sur cet élément auquel l’expert sera tenu de répondre dans son rapport final.
S’agissant de la persistance de la violation du principe du contradictoire par l’expert telle qu’alléguée par l’appelante, force est de relever que ce grief ne peut être retenu dès lors que les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise fixée le 27/3/2015 ayant notamment pour objet d’analyser, dans le strict respect du contradictoire, les causes techniques des pertes et leur chiffrage et de procéder à un recensement contradictoire de l’intégralité des dires déposés par les parties de sorte que ce grief a disparu à la date à laquelle la cour statue.
Dès lors, c’est à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a rejeté la demande de récusation de l’expert dont il était saisi.
Sur la demande de remplacement de l’expert présentée à titre subsidiaire
S’agissant de cette demande, l’appelante fait valoir que l’expert conduit ses opérations d’expertise avec partialité au regard des manquements de ce dernier au principe du contradictoire caractérisés par le fait qu’elle n’a pas été convoquée en temps utile à la première réunion d’expertise fixée le 14/8/2013, que l’expert a refusé toute visite contradictoire des parcelles PIEK dites 'témoins’ ou 'en désordre', qu’il n’a organisé aucune discussion entre les parties sur l’origine des pertes de cultures alléguées par les intimées à partir des conclusions du CNEP et qu’il n’a toujours pas répondu à ses dires.
Or, force est de relever que ces griefs ne sont pas plus de nature à fonder la demande de remplacement présentée, et ce alors même que les cas de récusation de l’article 341 du code de procédure civile n’épuisent pas l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire, lequel peut, en application des dispositions de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, être remplacé par le juge lorsqu’il manque à ses devoirs.
Ainsi, et en premier lieu, force est de constater que le premier grief allégué, à savoir l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de pouvoir participer à la première réunion d’expertise du 14/8/2013, ne peut utilement fonder la demande de remplacement dès lors que l’appelante elle- même, qui n’a pas jugé utile de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise avant le 5/5/2014, soit près de 8,5 mois après cet incident, a estimé que ce grief était dénué de sérieux.
S’agissant du refus opposé par l’expert de procéder aux visites contradictoires des parcelles PIEK, il convient de rappeler que l’expert n’est pas tenu d’accomplir ses investigations systématiquement en présence des parties si les circonstances l’exigent, mais il doit respecter le principe du contradictoire et soumettre aux parties les résultats de ces investigations menées seul afin de recueillir leurs observations. En conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant du troisième grief tenant aux conclusions du CNEP, il est constant et non contesté d’une part que les parties ont eu communication des résultats des opérations confiées au CNEP et menées par ce dernier et d’autre part que les opérations d’expertise n’étant pas achevées à ce jour, le reproche adressé par l’appelante à l’expert apparaît prématuré et ne saurait justifier le remplacement sollicité.
S’agissant de l’absence de réponse aux dires de l’appelante, il convient de rappeler ce qui a été noté ci-dessus, et notamment que l’expert a pour seule obligation d’y répondre lors du dépôt du rapport, sauf processus différent défini par ses soins auprès des parties, lequel est en l’espèce inexistant.
Dès lors, c’est également à juste titre et par des motifs exempts de critiques utiles que le premier juge a également rejeté la demande de remplacement de l’expert, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX.
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