Infirmation partielle 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1er avr. 2016, n° 14/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 octobre 2014 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 243/2016
Copies exécutoires à
Maître BOUDET
Maître CROVISIER
Le 01 avril 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 01 avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/05030
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Maître BOUDET, avocat à COLMAR
plaidant : Maître MUSCHEL, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur G-H Y
XXX
XXX
2 – Le SYNDICAT CFTC DES CHEMINOTS DE HAGUENAU
représenté par son président Monsieur G-H Y
ayant son siège XXX
XXX
représentés par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître DE PREMARE, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 27 mars 2009 a été constitué le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs et M. A Z a été désigné comme président de ce syndicat, lequel faisait partie de l’union des syndicats CFTC des cheminots de la région de Strasbourg (USCRS). Les statuts du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs n’ont cependant été déposés en mairie que le 3 février 2011.
Un litige a opposé l’USCRS et certains des syndicats locaux à la confédération CFTC et à la Fédération Générale des Transports à la suite de la décision d’une partie des syndicats appartenant à l’USCRS, en date du 20 janvier 2011, de se désaffilier de la CFTC pour constituer un nouveau syndicat, la fédération indépendante du rail et des syndicats des transports (FIRST), et de la décision consécutive du bureau confédéral de la CFTC, en date du 7 février 2011, confirmée le 17 février 2011 par le conseil confédéral, de placer l’USCRS et les syndicats régionaux qui la composent sous tutelle.
Cette décision de mise sous tutelle a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 6 juin 2011.
Dans le cadre de la procédure d’appel de ce jugement, le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs est intervenu volontairement à la procédure en étant représenté, d’une part par M. A Z, et d’autre part par M. G-H Y, nommé aux fonctions de président par une assemblée générale du 3 août 2011.
Par arrêt en date du 2 novembre 2012, la cour a considéré que seul M. Z avait qualité pour représenter le syndicat et, en conséquence, a déclaré l’intervention du syndicat en tant que représenté par M. Y irrecevable, l’intervention du syndicat en tant que représenté par M. Z recevable et a confirmé le jugement entrepris.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 19 février 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
*
Selon exploit du 19 janvier 2012, M. A Z a fait citer le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs ainsi que M. G-H Y devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’annulation des assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 3 août 2011 et de condamnation de M. Y au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal a déclaré la demande de M. Z irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et l’a rejetée, déboutant les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a tout d’abord considéré que M. Z avait incontestablement qualité pour agir, ainsi que la cour de céans l’avait déjà admis dans son arrêt en date du 2 novembre 2012. Il a par contre considéré que M. Z, qui s’était présenté aux élections de délégué du personnel de la SNCF Région Alsace du 24 mars 2011 sur la liste soutenue par le syndicat F, avait ainsi clairement manifesté son intention de se retirer du syndicat CFTC, qu’il ne pouvait donc plus se prévaloir de la qualité d’adhérent à la CFTC et n’avait donc pas d’intérêt à agir à la date d’introduction de sa demande.
*
M. Z a interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2014.
Par conclusions du 17 février 2015, il conclut à l’infirmation du jugement et réitère ses demandes d’annulation des assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 3 août 2011 et de condamnation de M. Y au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite en outre la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il agit à la fois en qualité de président et de membre du syndicat, lequel n’a jamais été affilié à la CFTC, aucune demande en ce sens n’ayant été présentée postérieurement au 3 février 2011, mais à l’USCRS, laquelle était devenue USCRS-FIRST, ce qui a été validé par le tribunal puis par la cour d’appel.
Il soutient que, contrairement à l’opinion du premier juge, il n’est pas démontré que l’appartenance à ces deux syndicats serait incompatible et il invoque la liberté syndicale. Il estime qu’il a intérêt à agir pour contester des décisions prises frauduleusement, sans qu’il ait été convoqué, lesquelles lui font grief, M. Y ayant en effet été nommé président du syndicat en ses lieu et place alors même que l’exclusion du syndicat dont il avait fait l’objet était contestée. Il considère qu’une atteinte a été portée à ses droits et que son intérêt à agir subsiste tant que les décisions critiquées n’ont pas été annulées.
Au fond, il fait valoir que les assemblées générales contestées sont entachées de nullité aux motifs que :
— elles ont été convoquées par M. X, ès-qualités de tuteur de l’USCRS, or cette tutelle a été invalidée par le tribunal puis par la cour,
— les convocations doivent se faire par voie de presse et non par courriers individuels,
— certains adhérents du syndicat n’ont pas été convoqués à ces assemblées générales,
— lui-même n’a pas été convoqué au motif qu’il aurait été radié de la CFTC au 6 juin 2011,
— sa radiation de la CFTC était toutefois sans incidence sur sa qualité de président du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs, qui est une personne juridique distincte, elle était en tout état de cause irrégulière car émanant du bureau provisoire de l’USCRS-CFTC, laquelle n’a pas d’existence juridique, le bureau n’ayant de surcroît pas compétence pour prononcer une radiation laquelle, selon les statuts de l’Union, relève du seul conseil syndical, qui pouvait enfin tout au plus le radier de l’union mais pas de la CFTC,
— il n’est pas démontré que la majorité absolue des adhérents ou du conseil syndical ait demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 10 des statuts,
— cette assemblée générale extraordinaire, qui a modifié les statuts, a été présidée par M. Y bien que celui-ci n’ait été désigné comme président du syndicat que par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue après, ce dernier ayant au demeurant dépassé la limite d’âge fixée par les statuts.
Il considère que ces irrégularités multiples témoignent d’une volonté manifeste de lui nuire et qu’il est fondé à obtenir réparation du préjudice moral qu’il a subi et de l’atteinte portée à sa crédibilité au sein de son milieu professionnel.
*
Par conclusions du 29 décembre 2014, le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs, représenté par M. Y, et M. G-H Y personnellement ont conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement, au débouté de M. Z et à sa condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils approuvent les motifs du jugement et considèrent que le fait de se présenter à des élections professionnelles sur la liste présentée par un autre syndicat impliquait volonté de la part de M. Z de ne plus adhérer à un syndicat lié à la CFTC et donc démission du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs. Ils font valoir que le droit de se retirer d’un syndicat est le corollaire de la liberté syndicale et que chaque organisation syndicale a ses spécificités propres et ses propres valeurs, de sorte que les différents syndicats sont 'en concurrence'. Ils ajoutent que de fait, l’origine du litige provient de la volonté des syndicats dissidents de l’USCRS d’opter pour une alliance électorale avec le syndicat F, en violation des directives confédérales.
Ils soutiennent ensuite que le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs n’ayant d’existence légale qu’à compter du 3 février 2011 ne pouvait le 20 janvier 2011 se désaffilier de la CFTC, de sorte qu’en l’absence de désaffiliation, M. Z ne pouvait, en tant que président d’un syndicat, adhérer à un autre syndicat.
Au fond, les intimés soutiennent qu’en l’absence de désaffiliation du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs, la décision de tutelle prise par les instances confédérales lui est applicable, de sorte que M. X avait bien qualité pour convoquer une assemblée générale, le tribunal, respectivement, la cour d’appel ne visant que la décision de tutelle de l’USCRS.
Ils ajoutent que :
— M. Z, ayant démissionné, n’avait pas à être convoqué,
— il n’est pas démontré que les autres personnes qui prétendument n’auraient pas été convoquées étaient bien adhérentes du syndicat, certaines d’entre elles étant adhérentes du syndicat FIRST,
— M. Z est mal fondé à critiquer le mode de convocation auquel il avait lui-même recours,
— les statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2011 ayant supprimé la limite d’âge, M. Y a valablement été désigné comme président.
M. Y soutient enfin que M. Z ne subit aucun préjudice et qu’au contraire c’est l’appelant qui aurait cherché à 'instrumentaliser’ le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs lorsqu’il en était le président, afin de soutenir la décision de désaffiliation de l’USCRS .
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2016.
MOTIFS
Le jugement entrepris est critiqué à bon droit par l’appelant en ce qu’il a retenu qu’il n’aurait pas d’intérêt à agir, au motif qu’en se présentant aux élections professionnelles sur la liste d’un autre syndicat, il avait manifesté implicitement mais nécessairement sa volonté de se retirer de la CFTC.
En effet, si le retrait d’un syndicat peut être implicite, encore faut-il que la preuve d’une volonté non équivoque de se retirer soit rapportée. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, au regard du contexte général et local dans lequel se sont déroulées les élections professionnelles de mars 2011, le rattachement du syndicat des cheminots de Haguenau et environs à la CFTC étant contesté au motif que ce syndicat, représenté par M. Z, avait soutenu, en janvier 2011, la décision de l’USCRS de se désaffilier de la CFTC pour rejoindre une nouvelle structure syndicale, la fédération indépendante du rail et des syndicats des transports (FIRST), constituée au niveau national par d’anciens dirigeants du secteur cheminots national.
La circonstance que les statuts du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs n’aient été déposés en mairie que le 3 février 2011, ce qui a eu pour effet de conférer à ce syndicat une personnalité juridique distincte, est toutefois sans incidence sur les relations de ce syndicat avec la confédération à laquelle il était statutairement affilié dès sa constitution le 27 mars 2009, les statuts adoptés à cette date mentionnant en effet expressément l’affiliation du syndicat nouvellement constitué à l’USCRS-CFTC, à la fédération CFTC des cheminots, elle-même affiliée à la fédération générale CFTC des transports ainsi qu’à la confédération des travailleurs chrétiens.
La désaffiliation de l’USCRS ainsi que sa mise sous tutelle et celle des secteurs régionaux la composant étant contestées, il ne peut dans ces conditions être déduit du fait que M. Z se soit présenté aux élections professionnelles du 24 mars 2011 sur une liste présentée conjointement par les syndicats E-F, une manifestation de volonté non équivoque de sa part de se retirer du syndicat des cheminots de Haguenau et environs dont il était le président.
C’est donc à tort que le tribunal, alors même qu’il considérait que M. Z avait qualité pour agir en tant que dirigeant du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs, lui a dénié toute intérêt agir pour contester la régularité de la tenue d’assemblées générales de ce syndicat auxquelles il n’a pas été convoqué, lesquelles ont pris des décisions lui causant grief.
Il convient de constater que les assemblées générales extraordinaire et ordinaire se sont successivement tenues le 3 août 2011 en l’absence de convocation de M. Z et de certains adhérents du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs, MM. Belloni, Dorschner, XXX, pourtant à jour du paiement de leur cotisations, ainsi que cela résulte des pièces produites (cf pièces 11 à 19 et 22 de Me Boudet).
De surcroît, ces assemblées générales ont été convoquées le 21 juin 2011 par M. X désigné comme tuteur par les instances confédérales, alors que la décision de mise sous tutelle de l’USCRS et des secteurs régionaux qui lui étaient affiliés, dont le syndicat des cheminots de Haguenau et environs, avait été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 6 juin 2011 assorti de l’exécution provisoire, confirmé par arrêt de cette cour en date du 2 novembre 2012.
Ces irrégularités justifient l’annulation de ces assemblées générales, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés.
M. Z ne rapportant toutefois pas la preuve d’une faute personnelle de M. G-H Y, laquelle ne saurait résulter du seul fait qu’il se soit porté candidat aux fonctions de président du syndicat, ni d’un préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La demande principale étant partiellement accueillie, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs et M. G-H Y, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. En considération des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 8 octobre 2014, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs et M. G-H Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
DÉCLARE la demande de M. A Z recevable ;
PRONONCE l’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs en date du 3 août 2011 ;
DÉBOUTE M. A Z de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat CFTC des cheminots de Haguenau et environs et M. G-H Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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