Confirmation 29 octobre 2013
Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2014, n° 13/08595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2013, N° 12/59784 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 3 juillet 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08595
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/59784
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 521 588 426 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683
INTIMEE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 'R.I.V.P.'
Société d’Economie Mixte Locale au capital de 33 784 400 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 032 708 représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Irène HAUSBERG DARDOUR avocat au barreau de Paris, toque : 448
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Y Z, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2010, la Régie immobilière de la ville de Paris «'RIVP'» a consenti à la Sarl ATH un bail commercial portant sur des locaux situés XXX dans le 13e arrondissement de Paris.
Le 3 avril 2012, un nouveau bail commercial a été convenu, autorisant l’exploitation de l’activité de salon de thé.
Cependant, constatant que la société ATH exerçait une activité de bar à chicha, la RIVP lui a fait sommation de se conformer aux clauses et conditions du bail et de cesser totalement l’exercice de cette activité.
La société ATH ne s’étant pas conformée à la sommation, la RIVP l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 22 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 août 2012,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Sarl ATH et de tout occupant de son chef avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Sarl ATH à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné la Sarl ATH à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation,
La société ATH Salon Marbela a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 11 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :
— dire que le commandement du 25 juillet 2012 est nul et de nul effet,
— dire que la Sarl ATH n’est responsable d’aucun manquement au titre de la clause de destination du bail commercial,
— annuler l’ordonnance du 22 mars 2013 rendue par le Tribunal de grande instance de Paris,
— débouter la RIVP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— suspendre les effets de la clause résolutoire aux conditions qu’il plaira à la Cour,
— condamner la RIVP à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter, la société Régie immobilière de la ville de Paris demande à la Cour de :
— débouter la société ATH de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l’expulsion de la société ATH,
— si la Cour infirmait l’ordonnance déférée, donner injonction à la société ATH d’avoir à se conformer aux clauses et conditions du bail et à n’exercer à aucun titre l’activité de bar à chicha,
— dire qu’à défaut, la société ATH sera condamnée à lui payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner cette dernière au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2014.
SUR CE, LA COUR,
Sur la validité du commandement du 25 juillet 2012
Considérant que la société ATH fait valoir que ledit commandement est irrégulier aux motifs qu’il ne viserait pas précisément les prétendus manquements contractuels qui lui sont reprochés et que la RIVP n’établirait pas le caractère continu et persistant de ses manquements';
Considérant que la RIVP réplique que la sommation visant la clause résolutoire mentionnait que’l'activité déployée par la société ATH est une activité totalement différente de celle contractuellement prévue et rappelait que la seule activité autorisée par le bail est un salon de thé avec dégustation de pâtisseries orientales et encore que le bail commercial interdit de changer la destination sans l’accord expresse du bailleur';
Considérant que, contrairement aux allégations de l’appelante, la sommation délivrée le 25 juillet 2012 n’est ni générale ni imprécise en ce sens qu’elle n’aurait pas été à même de connaître les mesures précises qu’elle devait prendre dans le délai d’un mois pour rendre l’exploitation du fonds de commerce conforme au bail'; qu’en effet, il est indiqué qu’elle exerce une activité totalement différente à savoir une activité de bar à chicha de celle contractuellement prévue dans le bail':' «'Salon de thé avec dégustation de pâtisseries orientales, le tout sans cuisson'»'; qu’après avoir fait état de la violation aux clauses et conditions du bail, il est expressément fait sommation à la société ATH de se conformer aux dispositions contractuelles et à cesser totalement l’exercice de l’activité prohibée de sorte que cet acte n’encourt les griefs développés par l’appelante';
Considérant de même que la société ATH n’est pas fondée à soutenir que les manquements visés dans la sommation n’existaient plus à la date d’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti’dès lors qu’il ressort du procès verbal de constat dressé le 7 octobre 2012 que «'des clients sont attablés et fument du narguilé, sorte de grande pipe à eau'»';
Considérant que la sommation litigieuse n’encourt donc pas la nullité’de ce
chef'; que la demande d’annulation de cet acte et de l’ordonnance subséquente seront doit être rejetée';
Considérant que la société ATH soutient encore que ladite sommation n’a pas été signifiée au représentant légal ou à une personne habilitée à recevoir l’acte, alors que l’adresse du gérant, M. X figure dans l’extrait KBis de la société';
Considérant que la RIVP réplique que la sommation visant la clause résolutoire était régulière et qu’en outre, le preneur a élu domicile dans le bail dans les lieux loués ;
Considérant que le feuillet de signification de l’acte comporte les mentions suivantes': l’adresse a été confirmée par le voisinage et que personne ne répondant à l’huissier, celui ci a déposé une copie de l’acte en son Etude et a envoyé par courrier un avis de passage';
Considérant qu’il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas avoir signifié ladite sommation au gérant alors que s’agissant d’une personne morale les actes lui sont délivrés à son siège social, soit à l’adresse prévue dans la clause d’élection de domicile et alors qu’en l’espèce la société ATH a fait élection de domicile dans les lieux loués';
Considérant que la signification est donc régulière ayant été valablement faite dans les lieux loués';
Sur les manquements graves reprochés à la société ATH
Considérant que la société ATH fait valoir qu’il n’existe pas de manquements graves justifiant l’acquisition de la clause résolutoire'; qu’en effet, la destination des lieux de 'salon de thé avec dégustation de pâtisseries orientales’ comme mentionnée dans le bail est respectée'; que la consommation de narguilé constitue une prestation incluse dans l’activité de salon de thé'; qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’appréciation de la destination contractuelle des lieux ce qui nécessite un débat au fond et que les dispositions du code de la santé publique invoquées par la RIVP tenant à l’interdiction de fumer dans les établissements recevant du public sont inopérantes car les narguilés ne sont pas à base de tabac mais de vapeur d’eau'; qu’il convient de suspendre à tout le moins, les effets de la clause résolutoire du bail';
Considérant que la RIVP argumente que la société ATH a commis des infractions aux clauses et conditions de son bail en exploitant dans un local loué à usage de salon de thé, un bar à chicha, lequel occasionne des nuisances dans l’immeuble et pour le voisinage ne correspondant absolument pas à la destination prévue au bail’alors que l’activité déployée n’est pas conforme à la législation.'; que les bars à narguilés sont concernés par la législation interdisant de fumer dans les lieux fermés accueillant du public'; qu’en l’espèce, l’activité de bar à chicha s’exerce à l’intérieur des locaux'; que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire par la société ATH est inopérante car celle-ci a déjà été expulsée';
Considérant qu’il résulte d’une part du bail que l’activité autorisée est celle de salon de thé avec dégustation de pâtisseries orientales’et que la société ATH ne peut prétendre que la vente de narguilé serait incluse dans l’activité de salon de thé’alors que cette activité nécessite des aménagements particuliers comme notamment un emplacement réservé aux fumeurs séparé du reste de l’installation dont la preuve n’est pas rapportée et que l’activité déployée occasionne des nuisances et n’est pas conforme à la législation'; qu’en effet, il est constant que comme tous les lieux fermés et couverts à usage collectif accueillant du public, les bars à narguilé sont concernés par l’interdiction de fumer'; qu’il ne saurait être davantage être admis que les animations musicales, l’activité accessoire d’animation d’un bar ou la musique techno ne contreviennent pas à la destination des lieux et qu’il y aurait lieu de s’adapter aux besoins des clients dès lors que cette activité engendre des nuisances et des troubles de voisinage ayant donné lieu à une pétition de la part des locataires voisins';
Considérant qu’il n’existe aucune contestation sérieuse’et c’est à bon droit que le premier juge a constaté que l’activité de narguilé n’entre pas dans la destination du bail et ne peut être considérée comme un accessoire de l’activité principale';
Considérant que l’ordonnance déférée qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail doit donc être confirmée';
Considérant que la société ATH qui a été expulsée ne peut valablement solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire du bail';
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes de la société ATH Salon Marbela tendant à voir annuler la sommation en date du 25 juillet 2012 ainsi que l’ordonnance du 22 mars 2013.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société ATH Salon Marbela de sa demande tendant à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
CONDAMNE la société ATH Salon Marbela à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ATH Salon Marbela aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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