Infirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 oct. 2014, n° 13/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 novembre 2012, N° 11/00603 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/03685
AFFAIRE :
XXX,
C/
SARL MANEXI….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 11/00603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX, prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
N° SIRET : 501 21 8 5 98
XXX
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 584 – N° du dossier 015376 -
Représentant : Me Eve NICOLAS-ZANATI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
****************
SARL MANEXI au capital de 77 000 € prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 390 39 3 9 16
XXX
Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 110003
Représentant : Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte authentique en date du 30 avril 2008, la société EPIC FRANCE a acquis auprès de la société GECINA un immeuble situé au XXX
La vente ayant pour objet un immeuble édifié en application d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er juillet 1997, la société GECINA devait se soumettre à la réglementation relative à la recherche d’amiante édictée à l’article R. 1334-15 du code de la santé publique.
La société GECINA a fait établir par la SARL MANEXI un dossier technique amiante ('DTA') en date du 18 septembre 2007, qui comprenait :
— un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante en date du 7 septembre 2007, qui a conclu à la présence d’amiante en bon état dans les dalles du sol, matériaux coupe-feu, conduits et mastics dans certaines parties du bâtiment,
— la fiche récapitulative du dossier technique amiante établie le 11 septembre 2007.
Ce DTA a été complété par un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par la SARL MANEXI en date du 22 avril 2008, portant sur le local EDF situé au 1er sous-sol. Le DTA a été annexé à l’acte de vente.
La société EPIC FRANCE, souhaitant réaliser des travaux, a fait appel à la société X afin de réaliser un repérage des matériaux et de produits contenant de l’amiante. La société EPIC FRANCE indique que, dans son rapport du 15 octobre 2008, la société X a notamment détecté de l’amiante dans le plafond du restaurant interentreprise, au rez-de-chaussée, alors que cette présence d’amiante n’a pas été relevée dans le rapport de la SARL MANEXI.
La société EPIC FRANCE indique avoir dû procéder au désamiantage de cette zone, les travaux s’étant élevés à 91.685 € H.T. Elle indique avoir informé la société GECINA que le plafond du restaurant interentreprise contenait de l’amiante et que le constat d’amiante annexé à la vente du 30 avril 2008 était erroné.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2010, la société EPIC FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES la SARL MANEXI, aux fins de voir constater que sa responsabilité délictuelle est engagée. Elle demande la condamnation de la SARL MANEXI à lui payer les sommes de :
— 91.685 € au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 10.000 € au titre de son préjudice résultant de la perte de jouissance temporaire des locaux,
— 280 € au titre des frais exposés pour la réalisation du procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2008,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande en outre l’exécution provisoire du jugement sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard.
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2013 par la SCI EPIC FRANCE du jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
— condamné la SARL MANEXI à payer à la société EPIC FRANCE la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté la société EPIC FRANCE de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte de jouissance temporaire des locaux,
— débouté la société EPIC FRANCE de sa demande de remboursement du constat d’huissier,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte,
— condamné la SARL MANEXI à payer à la société EPIC FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception des dispositions ci-après,
— condamné la SARL MANEXI aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2014 par lesquelles la société EPIC FRANCE, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate que la société MANEXI a commis une erreur dans son diagnostic, et en ce qu’il a considéré que cette erreur constituait une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers la société EPIC FRANCE,
— infirmer le jugement entrepris quant au montant de la condamnation et condamner la société MANEXI à lui payer la somme de 91.685 € au titre de la perte de chance augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner la société MANEXI à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de perte de jouissance temporaire des locaux, ainsi que celle de 280 € au titre des frais exposés pour la réalisation du procès-verbal de constat du 1er décembre 2008,
— condamner la société MANEXI à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2013 par lesquelles la SARL MANEXI, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la société MANEXI avait commis une faute,
— dire que la société MANEXI n’avait pas à contrôler, au plafond du restaurant, le revêtement en billes de polystyrène et la peinture appliquée dessus, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en ne signalant pas la présence d’amiante dans ladite peinture,
— débouter la société EPIC FRANCE de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le coût du désamiantage et la privation de jouissance découlant des travaux ne sont pas des préjudices certains liés à l’intervention de la société MANEXI,
— dire que la société EPIC est seule à l’origine de son préjudice puisqu’elle a omis de faire correctement chiffrer le coût de ses travaux avant la signature de la vente,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé une indemnisation de 5.000 € à la société EPIC et la débouter de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société EPIC FRANCE à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE , LA COUR :
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la responsabilité délictuelle de la société MANEXI :
Le diagnostiqueur, expert du bâtiment, doit répondre de ses manquements lorsqu’ils peuvent avoir une incidence sur la santé des personnes, comme c’est le cas en ce qui concerne les diagnostics de l’amiante dans certains éléments des immeubles bâtis. La loi fait peser sur lui une obligation de résultat, et il engage sa responsabilité pour faute en remettant un rapport aux conclusions fausses.
C’est à juste titre que le jugement entrepris a dit que la société MANEXI- diagnostiqueur qui a établi à la demande de la société GECINA, venderesse de son immeuble, un D.T.A. avant vente le 15 septembre 2007 – avait commis une faute en ne contrôlant pas de manière plus approfondie le matériau du plafond du restaurant inter-entreprises compte tenu de la présence de peinture noire sur la projection de billes de polystyrène composant le matériau FARBOTHERME, et de la modification potentielle du revêtement en découlant. La peinture noire suspecte était en effet visible sans travaux destructifs ou invasifs et apparaissait après simple retrait des dalles du faux-plafond. Dès lors la société MANEXI était tenue de signaler la présence d’amiante même en bon état , comme elle l’a fait pour d’autres parties de l’immeubles examinées lors du diagnostic technique d’amiante avant vente.
La société MANEXI nest pas fondée à reprocher à la société EPIC FRANCE de ne pas avoir fait effectuer cumulativement les deux D.T.A. 'vente’ et 'travaux’à titre conservatoire avant son acquisition. Elle ne démontre pas davantage que la société EPIC FRANCE a fait appel tardivement à la société X, au cours de l’année 2008, pour l’établissement d’un D.T.A. 'avant travaux'.
Sur le préjudice :
Le jugement entrepris a pertinemment estimé que l’erreur fautive de la société MANEXI a eu pour conséquence que ni le vendeur ni l’acquéreur n’ont été informés de ce que le plafond du restaurant inter-entreprises contenait de l’amiante, ce défaut d’information privant l’acquéreur de la possibilité de renoncer à la vente ou de faire baisser le prix pour tenir compte du coût des travaux nécessaires. Si en effet le technicien n’est pas responsable de la présence de plomb ou d’amiante, son erreur diagnostique fait perdre à l’acquéreur une chance de mieux négocier le prix.
Il convient ici de souligner la nature juridique de la perte de chance, préjudice qui n’a pas vocation à être réparé par la condamnation à la totalité du prix des travaux de réparation, dans la mesure où le vendeur pouvait fort bien refuser de baisser le prix de vente même à l’annonce de la nécessité de reprendre l’enduit du faux plafond, et l’acquéreur pour des raisons à lui propres, décider d’acquérir quand même en prenant à sa charge le montant des travaux nécessaires. Le jugement est confirmé en ce qu’il a opéré un abattement sur le prix des travaux dont seul le diagnostic de la nécessité, et non la cause, est imputable à la société MANEXI.
Sur le quantum, la cour dispose au vu de l’ensemble des documents de la cause et par réformation du jugement entrepris des éléments suffisants pour élever le montant des dommages-intérêts alloués à la société EPIC FRANCE à la somme de 15.000 € : il ne peut en effet être affirmé qu’aucun risque sanitaire ne nécessitait le retrait de l’amiante dans le plafond du restaurant inter-entreprises, dès lors qu’il apparaît que la société MANEXI était tenue de révéler la présence d’amiante même en bon état dans les éléments de bâti légalement définis, réservant ainsi toute décision ultérieure de l’assureur.
La reconnaissance d’un préjudice à nature de perte de chance découlant d’une faute indirecte épuise les droits du maître de l’ouvrage à l’égard du diagnostiqueur et exclut l’indemnisation de tous autres préjudices. Ainsi le préjudice de jouissance ou d’exploitation subi pendant la durée des travaux de désamiantage par la société EPIC FRANCE, est sans lien de causalité avec la faute commise par la société MANEXI.
Pas davantage qu’en première instance, la société EPIC FRANCE ne justifie du coût du procès-verbal du constat du 1er décembre 2008, la photocopie de l’acte versé aux débats ne comportant aucun chiffrage. L’appelante verra rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer à la société EPIC FRANCE une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a du exposer pour la préservation de ses droits en cause d’appel.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, la SARL MANEXI supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REFORME le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES sur le montant des dommages-intérêts alloués à la SCI EPIC FRANCE ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SARL MANEXI à payer à la SCI EPIC FRANCE une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Déboute la SARL MANEXI de ses demandes incidentes ;
Condamne la SARL MANEXI à verser à la SARL EPIC FRANCE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MANEXI aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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