Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 mars 2016, n° 15/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00514 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 28 novembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Oppositions à taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 15 MARS 2016
N°2016/97
Rôle N° 15/00514
SARL YEMAA
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Mme Y X rendue le
28 Novembre 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Société YEMAA, représentée par Mr Michel AGNELLO,
XXX
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame Y X, avocate
demeurant Avocat au Barreau – XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 février 2016 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président .
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mars 2016,
Signée par Madame Geneviève TOUVIER, présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 décembre 2014, enregistrée le 2 janvier 2015, la SARL YEMAA a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 28 novembre 2014, notifiée le 8 décembre 2014, qui a fixé à la somme de 57.000 € HT les honoraires qu’elle devait à Maître Y X, et, compte tenu de la provision déjà versée de 36.000 €, a dit qu’un solde de 32.237,09 € TTC restait dû à l’avocat.
A l’audience, la SARL YEMAA a repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au premier président :
— de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir à Maître X la somme de 32.237,09 € TTC au titre du solde de ses honoraires ;
— de lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester l’exigibilité de cette créance d’honoraires et à solliciter des délais de paiement.
Maître Y X a repris ses conclusions déposées à l’audience tendant à la constation de l’accord des parties sur le montant de ses honoraires et à la condamnation de la SARL YEMAA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des demandes de donner acte qui n’ont aucun effet juridique. Toutefois, dès lors que la SARL YEMAA ne conteste plus les honoraires fixés par le bâtonnier et en l’absence de désistement exprès de sa part sur son recours, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL YEMAA supportera en revanche les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par la SARL YEMAA ;
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 28 novembre 2014 ;
Déboutons Maître Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SARL YEMAA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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