Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 15/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2015, N° F11/11323 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04614
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section activités diverses – RG n°F 11/11323
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 440 319 101
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
né le XXX à Thevale
représenté par Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z A a été engagé par la société SESSUR, aux droits de laquelle vient la société SAMSIC SECURITE, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 août 1999 ; il a été promu chef d’équipe des services de sécurité incendie le 1er juillet 2008.
Par courrier en date du 16 décembre 2010, M. Z A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 5 janvier suivant.
Par courrier en date du 3 février 2011, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 22 août 2011, M. Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 20 mars 2015, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société SAMSIC SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 3 663,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,37 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 274,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 912,79 euros au titre de la mise à pied, outre 491,27 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
Le 30 avril 2015, la société SAMSIC SECURITE a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par la société SAMSIC SECURITE, qui demande à la cour de :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par M. Z A, qui demande à la cour de condamner la société SAMSIC SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 16 487,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 274,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 663,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,37 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 633,38 euros au titre des heures supplémentaires et 863,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 912,79 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 491,27 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 991,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
SUR QUOI LA COUR
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il appartient au salarié qui sollicite le paiement d’heures supplémentaires de produire des éléments permettant d’étayer ses allégations et que l’employeur puisse discuter ; que M. Z A se borne à produire un tableau établi par lui-même, très général en ce qu’il mentionne sans autre précision un certain nombre d’heures supplémentaires par semaine ; que le salarié, qui ne donne aucune autre indication sur les dates en question, n’étaye donc pas sa réclamation, alors au surplus que la société produit des plannings individuels ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et, par voie de conséquence, sur le rejet de la demande d’indemnité formulée par le salarié pour travail dissimulé ;
Sur le licenciement
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Z A a été licencié pour faute grave par lettre de la société SAMSIC SECURITE du 3 février 2011 aux motifs suivants :
« […]Les motifs invoqués à l’appui de cette mesure tels que nous vous les avons exposés lors de cet entretien préalable, sont les suivants :
Le 4 décembre 2010, sur le site du Studio du Landit auquel vous êtes affecté depuis le 20 octobre 2010, vous n’avez pas mis en 'uvre le professionnalisme qu’exige votre fonction de chef d’Equipe des services de sécurité incendie.
Le compte rendu d’incident retraçant l’historique des faits révèle les manquements professionnels de l’équipe en charge de la prestation en date du 04/12/2010 dont vous aviez la charge.
A 20H07 une 1re alarme feu s’est déclenchée alors que vous n’étiez pas à votre poste, votre équipe a tenté vainement de vous contacter. Cela a engendré une première perte de temps avant que vous ne regagniez votre poste. En votre qualité de SSIAP expérimenté, vous savez pourtant que vous ne disposez que de 5 minutes pour procéder à la levée de doute en cas de déclenchement d’alarme incendie, à défaut de quoi s’opère le déclenchement de l’alarme générale et donc d’une sirène.
Le relevé d’incident indique que la première alarme feu (20H07) s’est déclenchée au niveau du DM6-25 petit studio. En votre qualité de Chef d’Equipe des services de sécurité incendie, charge vous incombe de diriger vos équipes afin que soit effectuée la levée de doute soit pour constater l’incendie soit pour relever la fausse alerte.
Une fois arrivé sur votre poste, contre toute attente vous n’avez pas envoyé vos équipes au niveau signalé mais dans la zone dite circulation ! Une deuxième perte de temps en a découlé. Nous vous rappelons que pour l’exercice de vos missions vous devez avoir une connaissance totale du site dont vous avez la charge ainsi que des processus de sécurité. L’incident qui s’est produit et la teneur de l’entretien préalable prouvent que vous avez une méconnaissance évidente du site puisqu’il ne vous a pas été possible, par exemple, de nous indiquer le nombre et les emplacements des Déclencheurs Manuels présents sur le site.
Une fois le Déclencheur Manuel localisé, Monsieur X, agent de sécurité incendie, s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif puisqu’il n’a pas constaté le déclenchement concomitant des autres signaux alarmants ou de signal indiquant un
départ de feu.
Vous avez conclu qu’il n’y avait pas de raison motivée à l’activation de I’alarme et avez tenté d’éviter le déclenchement de l’alarme générale qui pourrait aboutir à une évacuation générale. Toutefois, au lieu de procéder à ce réarmement, vous avez tenté à de multiples reprises de réarmer la zone depuis le poste de sécurité. Vous savez pourtant que tant que le DM n’est pas
réarmé, le réarmement de la zone au niveau du poste de sécurité demeure inopérant (par ailleurs, ces multiples manoeuvres ont eu pour effet d’enfoncer la commande sur le tableau). Aussi, à 20 heures 12 la sirène générale s’est déclenchée et vous avez inutilement continué à réarmer la zone.
L’alarme d’évacuation de 90 décibels s’est ainsi enclenchée. La procédure d’évacuation s’est mise en place : les affermissements se sont mis en action (fermeture des portes coupe-feux déverrouillage des issues de secours, désenfumage, etc…).
Cette situation a généré un mouvement de panique du public présent dans le studio, une confusion générale et une interruption de la diffusion en directe de 1'émission télévisée du Téléthon.
L’évacuation du site n’a pu être évitée que par l’intervention de 1'équipe de sécurité du Téléthon qui a procédé au réarmement du DM situé au petit Studio.
Au bout de 5 minutes, soit à 20 heures 17, 1a sirène s’est arrêtée comme cela est prévu dans les processus de sécurité.
Toutefois, afin d’éviter un nouveau déclenchement d’alarme et de sirène, à 20 heures 13, vous aviez mis hors service le DM du Poste de sécurité. De plus, cette action étant inopérante, vous a pris la décision de mettre toute la zone hors service de 20 h 24 à 6h26 !
Ce fait aggravant est révé1ateur de l’absence totale de maîtrise de la situation de votre part puisque vous avez pris l’initiative de priver toute une partie du site de son système de surveillance pour parvenir à couper la sirène alors que le simple réarmement du DNI sur zone était suffisant à cet effet.
Ces faits sont particulièrement graves puisque de votre fait tout un périmètre du site s’est retrouvé inhibé, ce qui signifie que le processus de sécurité de cette zone était complètement bloqué, suspendu, puisque toute détection était inhibée jusqu’au lendemain.
Cette action a ainsi mis en danger toute la zone. Durant toute cette période, vous avez ainsi mis en danger les personnes et les biens.
Les conséquences de vos manquements professionnels sont importantes : mise en danger des personnes et des biens tant par l’absence de réactivité que par la mise hors service du DM de la zone concernée.
Force est de constater de votre part une incohérence dans l’application des consignes. Vous n’avez pas identifié la situation, n’avez pas maîtrisé les principes élémentaires en matière de sécurité incendie, n’avez pas adopté les gestes les mieux adaptés à la situation.
Enfin, nous vous rappelons que vous avec indiqué sur la main courante la présence de Monsieur Y au moment des faits, alois que celui-ci bien que prévu au planning n’a pas pris son poste. Au surplus, vous n’avez rédigé aucun rapport d’incident en complément de la main-courante.
Les conséquences dommageables pour notre entreprise sont importantes. En sus de la perte de confiance de notre client qui s’interroge légitiment quant aux compétences de nos agents de sécurité incendie, des pénalités financières nous sont infligées.
Notre Société s’engage à assurer le respect des engagements pris envers nos clients en leur garantissant un niveau de qualité irréprochable dans les prestations fournies et ce dans le respect de la déontologie du métier de la sécurité incendie.
Votre manque de rigueur et de professionnalisme porte gravement atteinte au bon fonctionnement de notre Société. En outre, ils ont eu pour conséquence de ternir considérablement l’image de notre Société auprès de nos clients et de remettre sérieusement en cause la pérennité des relations commerciales entretenues avec ceux-ci.
Vous comprendrez aisément que compte tenu des fonctions et des responsabilités qui sont les vôtres, nous ne pouvons accepter de telles carences, préjudiciables à l’organisation de nos sites. Votre comportement qui ne nous permet plus de compter sur votre collaboration sérieuse et de vous accorder la confiance que nous sommes en droit d’exiger de tout collaborateur en charge de la sécurité des personnes et des biens au sein de noue société nous contraint à devoir nous séparer de vous afin de vous remplacer immédiatement.
Votre licenciement prend donc effet dès la date d’envoi de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. […] ».
Attendu ainsi que la société SAMSIC SECURITE reproche à son salarié, d’une part, ne pas avoir empêché le déclenchement de l’alarme générale et de la sirène entraînant l’évacuation du public et, d’autre part, d’avoir mis hors service le système de sécurité dans la zone concernée ; que, pour établir la faute grave qu’elle reproche à son salarié, la société SAMSIC SECURITE produit le compte rendu d’incident de la société EUROGEM, la main courante du 4 décembre 2010 et une lettre de la société ACTEVA, cliente de la société SAMSIC SECURITE, en date du 6 décembre 2010 ;
Attendu, s’agissant du premier grief, que comme l’a relevé à juste titre le Conseil de prud’hommes, le compte-rendu d’incident de la société EUROGEM, qui rappelle l’historique du déclenchement des alarmes du jour en question et comporte des mentions manuscrites dont l’auteur est inconnu, ne démontre pas la responsabilité M. Z A dans le déclenchement de l’alarme générale et de la sirène ; que le courrier du 6 décembre 2010 adressé à la société SAMSIC SECURITE par la société ACTEVA évoque une mauvaise manipulation du déclencheur manuel local, qui ne peut être imputée directement à M. Z A ; que la main courante, produite en appel par la société SAMSIC SECURITE, ne permet pas davantage de conclure à une quelconque faute de M. Z A dès lors, d’une part, que celui-ci était, de par ses fonctions, astreint à rester au poste de sécurité, comme le soutient au demeurant la société qui lui reproche d’avoir été absent lors du déclenchement de la première alarme feu, ce que le salarié justifie par la circonstance, avérée par le plan produit par l’appelante, que les toilettes ne sont pas situées dans ou à proximité immédiate du poste de sécurité, et, d’autre part, que le réarmement local des déclencheurs manuels, qui a fait défaut en l’espèce, était confié à des agents de sécurité SSIAP 1 dont la société SAMSIC SECURITE n’établit pas par les pièces produites, et notamment la main courante, qu’ils auraient été mal dirigés par M. Z A ;
Attendu, s’agissant du second grief, que M. Z A reconnaît avoir mis hors service le système de sécurité de la zone concernée de 20h24 à 6h26, pour éviter un nouveau déclenchement de l’alarme ; que, toutefois, alors que le réarmement du déclencheur manuel avait été effectué, le salarié aurait dû réarmer la zone depuis le poste de sécurité ; qu’il prétend ne pas avoir pu procéder à ce réarmement car le panneau de commande était enfoncé du fait des tentatives de réarmement successives ; que, toutefois, la société SAMSIC SECURITE démontre par la production du compte-rendu de la société EUROGEM, qui précise que, bien qu’enfoncé, le panneau de commande CMSI fonctionnait correctement, que le salarié aurait pu et donc aurait dû réarmer la zone, plutôt que de mettre hors service le système de sécurité incendie ;
Attendu que cette initiative du chef d’équipe, qui a ainsi mis en danger la sécurité des biens et des personnes présentes sur le site pendant une nuit entière, constitue une faute qui justifie son licenciement ;
Attendu toutefois que, pendant onze ans, il n’est pas contesté que M. Z A n’a fait l’objet d’aucune remontrance sur la qualité de son travail ou sur son comportement ; que son comportement dangereux n’a toutefois pas eu la gravité d’un abandon de poste, l’intéressé indiquant avoir multiplié les rondes au cours de la nuit pour compenser la mise en hors service du système de sécurité de la zone ; que, dès lors, les manquements reprochés par son employeur ne justifiaient pas qu’il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, eu égard à son ancienneté et à la qualité passée de son travail, qui a justifié sa promotion le 1er juillet 2008 ;
En ce qui concerne les conséquences de la rupture
Attendu que le licenciement de M. Z A reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu’il convient en outre d’infirmer le jugement sur les rappels de salaire au titre de la mise à pied dès lors que la société SAMSIC SECURITE fait remarquer à juste titre que le salarié a été rémunéré pendant la période en question ;
Attendu en revanche qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi que sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont la société ne conteste pas les montants ;
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; que la société SAMSIC SECURITE succombant partiellement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’en revanche il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne :
— le rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents,
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. Z A de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAMSIC SECURITE aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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