Infirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2014, n° 12/09909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09909 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 5 mars 2012, N° 11-12-000002 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2012 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-12-000002
APPELANTE
Madame N O P X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116
INTIME
Monsieur C X Y
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme B J, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Y a, au terme d’un classement sans suite de sa plainte pour dénonciation calomnieuse de fait de viol par Madame N-O X et d’une ordonnance de non-lieu rendue le 12 janvier 2010 par le juge d’instruction en charge de sa plainte avec constitution de partie civile pour ce même fait, attrait par assignation du 5 août 2011 Madame N-O X ( divorcée Z) devant le tribunal d’instance de Montreuil Sous Bois.
Par jugement rendu le 5 mars 2012 ce tribunal a retenu une faute de légéreté ou d’imprudence commise par Madame N-O X, aux motifs qu’elle a dénoncé des faits restant hypothétiques, dont elle-même n’avait aucune certitude et l’a condamnée à payer à Monsieur C Y la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Madame X a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel en date du 31 mai 2012.
Dans ses derniéres écritures déposées le 27 juillet 2012, elle demande à la cour, infirmant cette décision, de débouter Monsieur Y de l’intégralité de sa demande et réclame le paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens.
Elle conteste le caractère fautif de ses déclarations faites au médecin urgentiste intervenu à la suite de son malaise, expose que ce médecin a informé les services de police et souligne que les termes de son dépôt de plainte conduisent à exclure toute légéreté blâmable ou témérité dans sa relation des faits au vu du contexte particulier de leur déroulement. S’agissant du préjudice de Monsieur Y, elle fait valoir qu’il n’est pas établi et notamment qu’il n’a pas été poursuivi devant une juridiction pénale.
Dans ses conclusions déposées le 20 septembre 2012, Monsieur C Y conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et, y ajoutant, à la condamnation de Madame X au paiement d’une indemnité de procédure de 2000€ et aux entiers dépens d’appel .
Il affirme le caractère fautif des accusations téméraires de viol faites par l’appelante au médecin urgentiste, ainsi qu’à l’occasion de sa plainte délibérémment déposée auprés des services de police. S’agissant de son préjudice, il rappelle qu’il a été placé en garde en vue et qu’il a subi une grave atteinte à son honneur et à sa réputation.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il ressort du dossier médical de Madame X ( notamment du bilan d’intervention des sapeurs pompiers de Paris, de la feuille de suivi médical des urgences polyvalentes et de la feuille de suivi médical ) :
qu’est confirmé son état de malaise sévère tel que décrit par sa fille A B, l’ayant découverte allongée devant la porte de l’appartement , alors qu’elle venait d’être reconduite par son beau frère Monsieur Y, l’ayant déposée devant son immeuble avant de repartir,
que les sapeurs pompiers appelés sur les lieux ont transféré le 30 aôut 2005 à 23h50 Madame X à l’hôpital G H, ou son état de somnolence a été constaté lors de son admission à 00 heures 05, le dossier indiquant comme motif d’admission une suspicion d’intoxication au GHB et relevant que Madame X n’avait pas pour l’instant décidé de déposer plainte,
que les services de police ont été alertés par le médecin du service des urgences de l’hôpital et non par un dépôt de plainte initiale de Madame X,
qu’indépendamment des divergences sur l’heure d’arrivée de Madame X au domicile de Monsieur Y, où il se trouvait seul le 30 aôut 2005, l’appelante a toujours indiqué au terme de sa main courante, suivie de son audition par les services de police et de son dépôt de plainte, qu’elle ne se souvenait pas de fait quelconque entre la survenance de son malaise, aprés avoir pris une boisson, et le moment où elle s’était réveillée sans pantalon dans le lit de son beau-frère ;
qu’au demeurant Monsieur Y a également confirmé qu’après avoir bu de l’orangeade sa belle s’ur « avait commencé à piquer du nez » et qu’il l’avait allongée sur son lit, précisant cependant qu’elle lui avait préalablement fait des avances qu’il avait déclinées et qu’elle avait elle seule enlevé son pantalon ;
Considérant qu’ indépendamment de l’absence d’éléments physiques ou biologiques relevés établissant la réalité de la commission d’un viol, il n’apparait néanmoins aucunement des éléments factuels ci-dessus énoncés que Madame X ait spontanément dénoncé et avec certitude avoir été victime d’un viol, ni même qu’elle ait allégué lors de ses auditions recueillies par les services de police des faits précis permettant de caractériser un tel crime ;
Que d’autre part, dans un contexte de légitimes interrogations sur son état médicalement constaté, de malaise soudain suivi de somnolence et d’amnésie, à l’origine restée indéterminée, la preuve de révélations téméraires ou imprudentes faites tant auprés du médecin urgentiste que des services de police n’est aucunement rapportée ;
Qu’en conséquence dés lors que le comportement fautif reproché à l’appelante n’est pas établi, le jugement de première instance ayant retenu la responsabilité délictuelle de Madame X doit être infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur Y débouté de l’intégralité de ses demandes non fondées ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Madame N-O X la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Que d’autre part Monsieur Y, succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2012 par le tribunal d’instance de Montreuil Sous Bois ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur C Y de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur C Y à payer à Madame N-O X la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C Y aux dépens de la première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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