Confirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 févr. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 janvier 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 FEVRIER 2015 à
XXX
COPIES le 24 FEVRIER 2015 à
A X
SAS ANTARTIC
rédacteur : JLB
ARRÊT du : 24 FÉVRIER 2015
MINUTE N° : 97/15 – N° RG : 14/00548
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 23 Janvier 2014 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
SAS ANTARTIC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Monsieur Robert BAUDIN, directeur ressources humaines, assisté de Me Alice LABLANCHE de la XXX, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience publique du 06 janvier 2015 tenue par Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Christine DEZANDRE, conseiller
Puis le 24 février 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur A X a été engagé par la société ANTARTIC, en contrat à durée indéterminée, à compter du 10 janvier 2000, en qualité de magasinier préparateur, catégorie ouvrier, niveau II, échelon C.
Monsieur X qui a été en arrêt pour maladie non professionnelle, a été déclaré inapte à son poste à l’issue de deux visites de reprise effectuées les 28 mars 2012 et 11 avril 2012. Le médecin du travail préconisait un poste de type sédentaire (informatique) avec la possibilité d’alterner les positions assis et debout.
Par lettre du 11 mai 2012, la société a proposé à Monsieur X deux postes de reclassement qu’il a refusés.
Il a été convoqué le 19 juin 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 juin 2012 et a été licencié le 31 août 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, aux fins de voir condamner la société ANTARTIC à lui payer les sommes de :
— 1 622 € de dommages et intérêts pour le 1er vice de procédure,
— 1 622 € de dommages et intérêts pour le 2e vice de procédure,
— 19 464 € de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement,
— 19 464 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 1 500 € pour frais de procédure.
Par jugement du 23 janvier 2014, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a relevé appel de la décision le 14 février 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Monsieur X :
Monsieur X qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, entend voir condamner la société ANTARTIC à lui payer les sommes de 38 928 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle 3 000 € pour frais de procédure.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société d’avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Il estime qu’il était fondé à refuser les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés sans avis médical préalable du médecin du travail et en méconnaissance de ses directives, et souligne que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation.
Il fait valoir que la lettre de licenciement ne vise aucune recherche de postes dans le groupe et considère que ni la lettre circulaire adressées aux 45 entités du groupe ni les réponses fournies ne prouvent que la société a procédé à une recherche personnalisée, loyale et sérieuse de reclassement.
2 ) Ceux de la SAS ANTARTIC :
La société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a procédé à une recherche des postes disponibles au sein de l’entreprise et dans toutes les unités de production du groupe Intermarché,
— que la lettre de consultation des entités du groupe rappelait le poste occupé par Monsieur X, sa qualification et ses contraintes physiques, et que la jurisprudence n’exige pas que le niveau et les compétences du salarié soient précisés,
— que Monsieur X ne peut lui reprocher de ne pas avoir sollicité le médecin du travail avant de lui soumettre les deux propositions de reclassement dès lors que celui-ci a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se prononcer, n’assurant pas le suivi des entreprises dont ces postes dépendaient et qu’elle ne pouvait pas saisir les médecins du travail chargés de ces entités, ce qui en tout état de cause aurait nécessité l’accord du salarié pour occuper un des emplois, ce qui n’était pas le cas,
— que Monsieur X ne démontre pas qu’il existait dans l’entreprise des postes disponibles qui auraient pu lui être proposés, alors qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
— qu’elle est allée au-delà de ses obligations en lui finançant un bilan de compétences et en sollicitant, suite à sa demande, l’avis du médecin pour des postes de chef d’équipe pour lesquels il ne disposait pas des compétences et qui étaient incompatibles avec son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 25 janvier 2014, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 14 février 2014 suivant, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
1 ) Sur le licenciement et l’obligation de reclassement :
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
A l’issue d’une seconde visite de reprise effectuée le 11 avril 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à son poste en ces termes : ' inapte au poste antérieur en raison des contraintes de manutention et de la conduite de chariot. Pourrait travailler à un poste de type sédentaire (informatique) et ayant la possibilité d’alterner les positions assis/ debout (contrôles)'.
La société ANTARTIC justifie qu’elle a, par courriel du 18 avril 2012, procédé à une recherche de reclassement au sein des unités de production du groupe Intermarché.
Ce courriel reprend très précisément le poste occupé par Monsieur X et l’énoncé des avis d’inaptitude des 28 mars et 11 avril 2012, permettant ainsi aux entreprises consultées de procéder à une recherche de postes compatibles avec les conclusions du médecin du travail.
Il est établi que parmi toutes les entreprises consultées, deux ont répondu positivement et ont proposé deux postes disponibles à savoir : un poste d’agent administratif qualifié à AUNEAU en Eure et Loir, à temps complet pour une rémunération de 1 441 € et un emploi de télévendeur à mi-temps pour 28 heures hebdomadaires au salaire mensuel de 1 204 € à Z dans le Gers.
La société par courriel du 4 mai 2012 a soumis ces deux postes pour avis au médecin du travail qui a répondu le 9 mai 2012 qu’il n’était pas en mesure de donner d’avis médical pour des postes de travail situés dans des entreprises dont il n’assurait pas le suivi médical du travail. Le médecin préconisait à la société de s’assurer, avant de les proposer à Monsieur X, que ces postes respectaient les contre indications émises lors de la procédure d’inaptitude et indiquait que si Monsieur X acceptait un de ces postes, ce serait au médecin du travail de la future entreprise de se prononcer.
Par lettre du 11 mai 2012, la société ANTARTIC a proposé ces deux postes de reclassement en fournissant les descriptif des postes, précisant que le médecin du travail ne pouvait pas donner d’avis mais qu’elle pensait qu’ils respectaient les restrictions médicales prescrites. La société indiquait, à cette occasion, ne pas être en mesure de proposer un reclassement au sein de l’entreprise mais qu’elle poursuivait ses recherches.
Monsieur X ne peut valablement soutenir que la société ANTARTIC n’a pas respecté son obligation de reclassement aux motifs que seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération, qu’il ignorait la position du médecin du travail et que la société n’a pas suivi ses préconisations.
En effet, la société a bien sollicité l’avis du médecin du travail sur ces deux postes qui en réponse a expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait se prononcer, ce dont elle a informé Monsieur X lorsqu’elle les lui a soumis.
Or, Monsieur X qui a refusé ces postes sans aucune réserve, n’a pas indiqué qu’il estimait que ceux-ci étaient incompatibles avec son état de santé, étant relevé qu’il s’agit de postes de type administratif sédentaires comme préconisé par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude et que les entreprises qui les ont proposés avaient très précisément connaissance des restrictions émises par ce dernier, qui leur avaient été communiquées lors de la consultation.
En outre, le médecin du travail a clairement indiqué qu’il appartenait au médecin de la future entreprise de se prononcer, ce qui impliquait que Monsieur X accepte au préalable une de ces propositions, ce qu’il n’a pas fait.
La société démontre, par ailleurs, qu’elle a poursuivi ses recherches de reclassement en interne, postérieurement au refus de Monsieur X, puisque par courrier du 16 mai 2012, elle a écrit au médecin du travail, pour avoir son avis sur des postes de conducteurs machines et de préparateurs sirop susceptibles de se libérer à l’occasion du recrutement de deux postes de chef d’équipe production et de 3 postes de technicien d’ensemble.
Le médecin du travail, par courriel du 21 mai 2012, confirmait que ces postes n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de Monsieur X.
Lors de l’entretien préalable à son licenciement, Monsieur X qui a maintenu son refus d’accepter les postes de reclassement proposés, a exprimé le souhait d’occuper un poste de chef d’équipe.
La société bien qu’elle ait estimé qu’il ne possédait pas les compétences requises pour occuper cet emploi a sollicité l’avis du médecin du travail qui, par courrier du 31 juillet 2012, a répondu directement à Monsieur X que les postes de conducteur de machine et de chef d’équipe n’étaient pas compatibles avec son état de santé.
La lettre de licenciement qui rappelle les postes de reclassement proposés dans des sociétés du groupe, mentionne qu’il a été procédé à la recherche de postes de reclassement qui n’a malheureusement pas abouti.
Il est sans conséquence que la société n’ait pas précisé le périmètre de ses recherches alors qu’elle justifie qu’elle a bien consulté l’ensemble des unités de production du groupe et qu’il n’est même pas soutenu qu’elle en aurait omis.
Monsieur X ne peut davantage sérieusement reprocher à la société de ne pas avoir recherché des possibilités d’aménagement de son poste alors qu’il a été déclaré inapte à celui-ci et que seul des postes sédentaires de type administratif pouvaient lui être proposés selon les restrictions du médecin du travail.
La société démontre par la production du registre unique du personnel qu’elle ne disposait d’aucun poste de ce type permettant le reclassement de Monsieur X, étant rappelé que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles et que l’employeur ne peut être tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer un poste.
La société justifie enfin qu’elle a répondu favorablement à la demande de Monsieur X de financement d’un bilan de compétences.
Il résulte de ce qui précède la démonstration que la société ANTARTIC a sérieusement et loyalement procédé à une recherche de reclassement en interne et au sein du groupe et qu’en conséquence le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée et Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
2 ) Sur la demandes pour frais de procédure :
La situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Y, en la forme, l’appel de Monsieur A X ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 23 janvier 2014, section industrie, en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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