Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 oct. 2016, n° 13/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02202 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 14 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ
SOCIALE
GROSSE
à :
SELAFA FIDAL
EXPÉDITIONS
à :
X Y
TP BAT
MINISTRE CHARGÉ DE LA
SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2016
Minute N°
N° R.G. : 13/02202
Décision de première instance : Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 14 Mai 2013
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX Vincent
XXX
Représenté par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP
GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
XXX Gaulle
Service Juridique et contentieux
XXX
Représentée par Madame Z A en vertu d’un pouvoir spécial
TP BAT
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alice LABLANCHE de la SELAFA
FIDAL, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR B
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de
Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 JUIN 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 OCTOBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur X Y, employé par la société TP
BAT, a déclaré un asthme chronique qui a été pris en charge le 9 septembre 2009 par la caisse primaire d’assurance maladie du
Loiret (la Caisse ou la CPAM) au titre des risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé le 20 avril 2010, date qu’il a contestée en vain devant la commission de recours amiable après réalisation de l’expertise prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret.
Par jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal a mis hors de cause l’employeur qui avait été appelé à la procédure et a rejeté cette contestation.
Statuant sur appel interjeté par le salarié, cette cour, par arrêt du 23 septembre 2015, a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société TP BAT et a débouté cette dernière de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais a infirmé le chef de décision ayant débouté Monsieur Y de sa demande tendant à l’organisation d’une expertise en ordonnant une nouvelle expertise technique qui a été confiée au docteur PERCHE, médecin pneumologue, lequel, dans un rapport en date du14 janvier 2016, a conclu que Monsieur Y était consolidé en avril 2010, même s’il ne pouvait reprendre la même activité.
Lors de l’audience du 21 juin 2016, Monsieur Y demande à la cour de retenir qu’il n’était pas consolidé à la date retenue par l’expert.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement déféré.
TP BAT sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du salarié à lui verser une nouvelle indemnité de procédure.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que, pour motiver sa décision de nouvel examen médical, la cour a retenu que le docteur
LEVESQUE, qui avait procédé à la première expertise n’avait pas conclu de manière certaine puisqu’il avait employé des termes dubitatifs et retenu que la maladie déclarée était 'probablement’ d’origine allergique et relevé que le salarié pouvait 'éventuellement’ bénéficier d’un arrêt de maladie ordinaire à compter d’avril 2010 ;
Que le docteur PERCHE conclut désormais clairement et sans ambiguïté que Monsieur YYY est porteur d’une maladie asthmatique ancienne qui a été provisoirement aggravée, en 2009, par son exposition habituelle au bois dans le cadre de son activité professionnelle ; que, cependant, cette aggravation n’a concerné qu’une part très modérée de la symptomatologie qui était induite par la maladie déjà existante et que cette part professionnelle a entièrement cessé avec l’éviction complète du risque allergénique qui a permis de constater que les symptômes très largement majoritaires liés à des manifestations allergéniques non professionnelles perduraient ;
Que ces conclusions sont conformes à l’avis du docteur
LEVESQUE et aux indications du médecin conseil de la Caisse comme à celles du docteur DURIEU, pneumologue traitant du salarié, qui avait relevé le caractère 'très peu probable’ d’un facteur professionnel déclencheur de la maladie ;
Attendu qu’il doit être rappelé que la cour n’est pas saisie du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par le salarié mais exclusivement de la date de consolidation contestée par ce dernier;
Qu’il résulte de tous les avis médicaux que l’état de santé de Monsieur Y n’a pas évolué depuis avril 2010 et qu’il présente toujours depuis cette date un syndrome obstructif modéré et une hypoxie avec dyspnée importante pour des efforts minimes ;
Que la consolidation est définie, non comme la date à laquelle la guérison du patient est acquise, mais comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Que, même si Monsieur Y ne pouvait reprendre la même activité professionnelle en avril 2010, il est établi que sa consolidation était acquise à cette date puisque son état de santé n’a pas évolué depuis ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation du salarié portant sur la date de consolidation de la maladie ;
Attendu que TP BAT, définitivement mise hors de cause par l’arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2015, n’avait pas à comparaître de nouveau et qu’il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
VU l’arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2015,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société TB BAT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE Monsieur X
Y du droit fixe prévu à l’article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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