Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mai 2015, n° 14/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00916 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 11 février 2014, N° 13/11342 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GFDD NORMANDIE |
Texte intégral
R.G : 14/00916
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MAI 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/11342
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 11 Février 2014
APPELANTE :
SAS GFDD NORMANDIE
XXX
Capitainerie
XXX
représentée et assistée de Me COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Me Y A – Mandataire liquidateur de SAS GFDD NORMANDIE
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me LIERVILLE-BUISSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Mars 2015 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame BARRÉ, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et présent à l’audience en la personne de Madame de SAINT-FELIX, Substitut général
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 février 2013 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GFDD Normandie, société ayant pour activité la production et le négoce de biomasse combustible.
La période d’observation étant arrivée au terme du délai d’un an, le même tribunal par jugement du 11 février 2014 a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
La société GFDD Normandie a relevé appel de ce jugement le 21 février 2014 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2014 expressément visées, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire et renvoyer les parties devant le tribunal afin d’arrêter le plan de continuation de l’entreprise selon le projet présenté.
Dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2014 expressément visées, Me Y es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GFDD Normandie poursuit la confirmation du jugement.
Par conclusions en date du 27 février 2015 le ministère public requiert la confirmation du jugement dont appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2014.
SUR CE
Sur la demande de plan de redressement
Au soutien de son appel, la société GFDD Normandie expose qu’au début du redressement judiciaire un de ses créanciers a fait pratiquer une saisie conservatoire sur une partie de son stock de bois dont il n’a donné mainlevée qu’en juin 2013 ; que par ailleurs d’autres créanciers prétendus lui ont volé 950 tonnes de copeaux de bois de sorte que le dirigeant d’une des sociétés impliquées a été condamné à lui payer la somme de 117.400,05 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; qu’en raison de l’appel de cette décision les fonds n’ont pas pu lui être versés ;
Qu’elle conteste le prétendu défaut de collaboration avec les organes de la procédure ; que la défaillance du commissaire-priseur dans sa mission d’inventaire du stock ne lui est pas imputable ;
Qu’elle a toujours indiqué à Me Y qu’elle contestait quatre créances dont une de 263.120 € ; que la vérification du passif est actuellement en cours ;
que les prévisionnels envisagés ont été établis par l’expert-comptable en tenant compte des paramètres propres à la spécificité de son activité, ce qui explique la progressivité des dividendes proposés ; qu’elle dispose de contrats d’achat qui lui assurent son chiffre d’affaires à venir ; qu’aucune nouvelle dette n’a été générée par la poursuite d’activité le solde du compte bancaire étant largement créditeur ;
Qu’elle est fondée à solliciter l’adoption d’un plan de continuation.
Me Y es qualité réplique que le passif de la société s’élève à 986.065,61 € ; qu’aucun élément comptable n’a été fourni depuis le 12 février 2013 date du jugement de redressement judiciaire ; que le représentant légal de la société GFDD n’a nullement coopéré avec lui puisqu’il n’est jamais venu vérifier le passif malgré de nombreux courriers de sa part ; que de même l’inventaire définitif n’a pu être établi en raison de la carence du débiteur ; que les prévisionnels apparaissent peu crédibles eu égard au chiffre d’affaires réalisé en 2012 2013 ;
Que par ordonnance de référé en date du 2 avril 2014 le premier président de cette Cour a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire.
Le ministère public fait valoir que le passif s’élève à 951.400,92 € et le passif non contesté à 690.000 € ; que les documents comptables communiqués par le dirigeant ne démontrent pas la capacité de la société à apurer le passif.
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Rouen en
date du 8 avril 2014 que la poursuite de l’activité de la société GFDD a été autorisée pour une période de trois mois à compter du 11 février 2014.
L’appelante n’apporte aucun élément justificatif permettant de démontrer que l’état de cessation des paiements caractérisé par Me Y dans son rapport d’enquête en date du 27/12/2012 à savoir l’impossibilité de faire face au passif exigible de 951400,92 € avec son actif disponible de 65197,64 € au 31/12/2013, aurait cessé..
L’examen du rapport de Me Y mandataire judiciaire en date du 29 janvier 2014 montre que les difficultés de la société sont liées à une insuffisance de chiffre d’affaires et de fonds propres, que l’inventaire confié à Me Denesle commissaire-priseur n’a pu être réalisé correctement en raison du manque de coopération de M. X président de la société ;
Les derniers documents comptables font apparaître un chiffre d’affaires de 149.200 € pour un résultat net de 12.800 € et un résultat d’exploitation de 22.000 € en décembre 2013 ; que la trésorerie en novembre 2013 s’élevait à 8.641 €; que le passif évalué à 951.400,92 € n’avait toujours pas été vérifié en dépit des demandes réitérées du mandataire liquidateur ;
Il apparaît peu probable que le chiffre d’affaires puisse atteindre la somme de 850.000 € escomptée en 2015 sur les prévisionnels de l’appelant alors que déjà en 2012 la société n’employait plus de personnel et avait recours uniquement à la sous-traitance ;
Au surplus le plan proposé reporte l’essentiel de l’apurement du passif sur les dernières échéances de sorte que dans la première option les dividendes réglés les quatre premières années seraient faibles; il n’est pas justifié par ailleurs que la seconde option qui suppose l’abandon de 60 % des créances par les créanciers ait été acceptée par ces derniers.
Enfin la créance de la société à hauteur de 117.420 € reste éventuelle dès lors que la décision lui octroyant cette somme a fait l’objet d’un appel et n’est pas définitive.
Dans ces conditions le plan de redressement envisagé n’apparaît pas sérieux et la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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