Infirmation 11 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 janv. 2016, n° 14/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02758 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Blois, 25 juin 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2016
SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
ARRÊT du : 11 JANVIER 2016
N° : – N° RG : 14/02758
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de BLOIS en date du 25 Juin 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :-éxonérés de timbre fiscal – aide juridictionnelle totale
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Yves andré SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014-4661 du 15/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ORLEANS)
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves andré SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014-4661 du 15/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265152543106945 et 1265152542944276
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie COEUDEVEZ, avocat au barreau de BLOIS
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie COEUDEVEZ, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Août 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10-09-2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, initialement prévus au 03 novembre 2015 et reportés au 24 novembre 2015, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 24 Novembre 2015, à 14 heures, devant Monsieur François PION , Premier Président à la Cour d’Appel d’ORLEANS, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur François PION , Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 11 JANVIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 7 décembre 2010, Monsieur F-G X et son épouse, Madame Z A, ont donné à bail à Monsieur D Y et Madame B C, son épouse, une maison avec XXX à XXX moyennant un loyer mensuel de 690 euros.
Plusieurs termes étant demeurés impayés, Monsieur F-G X et Madame Z A ont fait délivrer à leurs locataires le 24 juin 2013 un commandement de payer la somme de 3.852 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le 23 octobre 2013, ils ont assigné Monsieur D Y et Madame B C devant le tribunal d’instance de BLOIS afin de voir constater que les locataires ont quitté les lieux et obtenir leur condamnation à leur verser :
— 4.775,84 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés,
— 2.235,60 euros au titre des réparations locatives,
— 690 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juin 2014, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— constaté que Monsieur D Y et Madame B C ont quitté le logement le 30 juillet 2013
— constaté la résiliation du bail à compter du 24 août 2013
— condamné solidairement Monsieur D Y et Madame B C à payer à Monsieur F-G X et Madame Z A l’intégralité des sommes réclamées
et, après avoir débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement, les a condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur D Y et Madame B C ont fait appel de cette décision par déclaration en date du 11 août 2014.
Suivant conclusions en date du 25 juin 2015, ils sollicitent exclusivement l’infirmation du chef de la décision qui les a condamnés au paiement d’une somme de 2.235,60 euros au titre des réparations locatives. Ils demandent à la cour d’appel de débouter les intimés de cette prétention et de les condamner à leur verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment tout d’abord ne jamais avoir reconnu l’existence d’une dette au titre de dégradations locatives mais avoir simplement, ainsi que la loi leur en fait obligation, déclaré à la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher les sommes dont paiement leur était réclamé par leurs bailleurs. Ils soutiennent ensuite que Monsieur F-G X et Madame Z A ne démontrent ni un défaut d’entretien de l’immeuble donné à bail, ni la nécessité de réparations locatives qui leur soient imputables.
Suivant conclusions en date du 25 juin 2015, Monsieur F-G X et Madame Z A concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise. Ils forment une demande incidente en demandant à la cour de condamner solidairement les appelants à leur verser 1.436 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé par le non respect fautif de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement et sollicitent enfin condamnation de Monsieur D Y et Madame B C à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens, dont distraction au profit de Maître COEUDEVEZ.
Ils soutiennent tout d’abord qu’en omettant de contester dans le délai légal qui leur était imparti l’état des créances vérifié par la commission de surendettement, Monsieur D Y et Madame B C ont rendu définitive la décision déférée et ne peuvent plus discuter le principe et le montant de leur créance.
Sur le fond, ils affirment que le bien fondé de leur demande en paiement est entièrement établi par la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que Monsieur D Y et Madame B C ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 octobre 2014 par la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher,
Qu’en application de l’article L 331-4 du code de la consommation, la commission a notifié aux débiteurs l’état du passif qu’elle avait établi,
Que ce même texte accorde aux débiteurs qui contestent un tel état un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées,
Que les appelants n’ayant pas formé une telle demande dans ce délai, Monsieur F-G X et Madame Z A en concluent qu’ils sont désormais irrecevables à contester leur créance ;
Mais attendu que cette argumentation ne peut qu’être écartée,
Qu’en effet, l’article R 332-4 du code de la consommation précise que 'La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission',
Qu’il en résulte, selon une jurisprudence constante, que la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est à dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées, mais que rien n’interdit d’agir au fond pour obtenir un titre dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge dans le cadre de la vérification de créance,
Que la déclaration, par un débiteur surendetté, de l’intégralité des sommes dont paiement lui est réclamé alors qu’une instance en cours l’oppose à l’un de ses créanciers ne saurait dès lors valoir reconnaissance du bien fondé et du montant de la créance,
Que rien n’interdisait aux débiteurs de saisir la cour d’appel pour contester une condamnation non définitive qu’ils avaient cependant l’obligation de déclarer lors du dépôt de leur dossier de surendettement (Cass 2° civ 21 octobre 2004 n° 00-20.515) étant surabondamment observé qu’en l’espèce, Monsieur D Y et Madame B C ont relevé appel le 11 août 2014, soit avant que leur demande tendant à bénéficier de mesures propres à traiter leur situation de surendettement soit déclarée recevable et avant l’établissement de l’état des créances,
Que le moyen tiré d’une irrecevabilité du recours sera donc écarté ;
Sur le mérite de l’appel
Attendu que l’appel diligenté par Monsieur D Y et Madame B C est expressément limité à la disposition du jugement les ayant condamnés solidairement à verser la somme de 2.235,60 euros au titre des réparations locatives,
Que Monsieur F-G X et Madame Z A ne contestant pas plus que les appelants les autres dispositions du jugement prononcé le 25 juin 2014, il n’y a pas lieu de les confirmer, l’effet dévolutif de l’appel n’opérant en effet, en application de l’article 562 du code de procédure civile, que pour les chefs de décision critiqués ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’ensemble des réparations locatives décrites par l’article 1 du décret du 26 août 1987, sauf si les dégradations sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure,
Que cet article précise notamment que sont des réparations locatives les dégradations des revêtements et équipements intérieurs et prévoit que les trous de cheville peuvent être assimilés à de telles réparations au regard de leur nombre, de leur dimension ou de leur emplacement ;
Attendu que les parties ont dressé contradictoirement des états des lieux d’entrée et de sortie,
Que l’état des lieux d’entrée fait systématiquement mention d’un 'état neuf', les appelants étant les premiers occupants de la maison récemment construite par les intimés,
Que les témoignages produits par Monsieur D Y et Madame B C pour démontrer le bon état de cet immeuble lors de leur départ sont sans intérêt pour la solution du litige puisqu’ils ne peuvent contredire l’état des lieux de sortie signé par eux qui mentionne un certain nombre de dégradations ;
Attendu que les bailleurs ne sauraient prétendre qu’il est anormal que quatre trous de cheville aient été percés dans les chambres 1 et 2 et dans la salle d’eau et ne démontrent nullement que peuvent être imputables aux locataires la fissuration de la terrasse extérieure sur toute sa largeur ou la présence de taches sur le crépi, ces deux derniers désordres apparaissant relever d’un vice de construction,
Qu’il n’est pas plus justifié que les locataires seraient à l’origine d’une fuite d’eau dont les frais de réparation ont été supportés par Monsieur F-G X et Madame Z A en septembre 2013,
Qu’au contraire, Monsieur D Y et Madame B C doivent répondre des réparations rendues nécessaires par :
— le remplacement de la haie de thuyas qu’ils ont enlevée (340 € HT)
— la déformation du grillage de clôture (50 € HT)
— la pose d’un sticker sur un mur du dégagement (forfaitairement évaluées à 100 € HT)
— la présence de quatorze trous de chevilles dans la chambre 3, du haut jusqu’en bas de l’un des murs et de six déchirures dans le papier peint des autres murs (489,60 € HT)
— la présence de vingt-cinq trous de chevilles dans la cuisine, l’impact dans la porte de celle-ci et la dégradation de l’appui en mélaminé du bar (100 € HT)
— les accrocs du papier peint dans la salle de séjour et la présence de onze trous dans les murs (forfaitairement évaluées à 300 € HT)
— la dégradation d’une protection d’alimentation électrique dans le garage (20 euros HT)
— l’absence de remise de l’une des clefs (23,50 € HT),
Que Monsieur D Y et Madame B C ne sauraient reprocher aux intimés de produire des devis et non des factures acquittées au titre de ces réparations, l’indemnisation des bailleurs n’étant pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Cass.3e civ. 2 octobre 2007 n° 06-18.142),
Qu’il convient d’ajouter à la somme de 1.522,72 euros due au titre des dégradations après application du taux de TVA de 7% en vigueur à la date du départ des locataires, la facture de ramonage payée par les bailleurs à hauteur de 181,70 euros, et que Monsieur D Y et Madame B C seront en conséquence condamnés solidairement, par réformation de la décision déférée, à payer à Monsieur F-G X et Madame Z A, la somme de 1.704,42 euros ;
Sur la demande incidente
Attendu que Monsieur F-G X et Madame Z A sollicitent le versement de dommages et intérêts en faisant valoir que leur conseil a en vain réclamé paiement des causes non contestées du jugement qui avait été régulièrement signifié à leurs locataires,
Qu’ils affirment que Monsieur D Y et Madame B C, qui se sont de mauvaise foi refusés à tout règlement, leur ont causé un préjudice important, puisqu’eux-mêmes sont tenus du paiement d’échéances mensuelles de 1.052,62 euros au titre de l’emprunt contracté pour faire construire le bien donné en location ;
Mais attendu que le dossier de surendettement déposé par Monsieur D Y et Madame B C a été déclaré recevable sans que les appelants ne contestent la bonne foi des débiteurs,
Qu’il résulte de l’état descriptif de la situation de ces derniers établi le 30 octobre 2014 par la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher que les appelants disposent tout au plus d’une capacité de remboursement mensuelle de 97 euros, ce qui empêche de retenir qu’ils ont volontairement refusé de payer la somme de 5.665,84 euros dont ils se reconnaissaient redevables,
Que les intimés, n’apportant donc pas la preuve qui leur incombe de ce que Monsieur D Y et Madame B C ont commis une faute à l’origine du préjudice dont ils font état, seront déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 1.436 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement querellé concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées,
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties pour l’instance d’appel et que chacune conservera les dépens d’appel par elle engagés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
La COUR,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL INTERJETÉ qui ne porte que sur la disposition du jugement n° RG 13-000596 rendu le 25 juin 2014 par le tribunal d’ instance de BLOIS ayant condamné solidairement Monsieur D Y et Madame B C à payer à Monsieur F-G X et Madame Z A la somme de 2.235,60 euros au titre des réparations locatives,
DÉCLARE cet appel recevable,
INFIRME cette disposition,
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE solidairement Monsieur D Y et Madame B C à payer à Monsieur F-G X et Madame Z A, ensemble, la somme de 1.704,42 euros au titre des réparations locatives,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur F-G X et Madame Z A de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
LAISSE à chacune des parties les entiers frais et dépens par elles engagés au titre de l’instance d’appel et DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par François PION, premier président et Marie-Lyne EL- BOUDALI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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