Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 3 avril 2014, n° 12/02102
CA Versailles
Confirmation 3 avril 2014
>
CASS
Rejet 1 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L.3323-4 du code de la santé publique

    La cour a estimé que les publicités respectent les limites fixées par la loi et ne constituent pas une incitation excessive à la consommation d'alcool.

  • Rejeté
    Inadéquation des publicités avec les exigences légales

    La cour a jugé que les publicités respectent les exigences légales et ne sont pas illicites.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la diffusion des publicités

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que les publicités étaient licites.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a condamné l'ANPAA aux dépens, considérant qu'elle succombe dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) de ses demandes visant à interdire la diffusion de publicités pour les vins de Bordeaux jugées contraires à l'article L.3323-4 du code de la santé publique, et à obtenir des dommages-intérêts. L'ANPAA soutenait que les publicités incitaient à la consommation d'alcool en associant les vins de Bordeaux à une image de convivialité et que les mentions sanitaires étaient insuffisantes. La Cour de Cassation avait cassé l'arrêt initial de la cour d'appel de Paris, estimant que les publicités comportaient des références visuelles étrangères aux indications autorisées par la loi. Cependant, la Cour d'Appel de Versailles, saisie en renvoi, a jugé que les publicités étaient conformes à la loi, car elles se limitaient à présenter des professionnels de la filière viticole, sans inciter à une consommation excessive d'alcool, et que la mention sanitaire ajoutée 'à consommer avec modération' ne contrevenait pas à l'esprit de la loi. En conséquence, l'ANPAA a été condamnée à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens des deux instances d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 3 avr. 2014, n° 12/02102
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02102
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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