Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 janv. 2017, n° 15/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 19 JANVIER 2017 à
XXX
EXPEDITIONS le 19 JANVIER 2017 à
F Y
SARL AMYCEL
B C
ARRÊT du : 19 JANVIER 2017 N° : 27 – 17 N° RG : 15/03716 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 25 Septembre 2015 – Section : AGRICULTURE
ENTRE
APPELANTE :
Madame F Y
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Mme B C (Délégué syndical patronal)
ET
INTIMÉE :
SARL AMYCEL
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
comparante en la personne de M. Jean-Marc BEAULIEU, Responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir assistée de Me Eric BERTHOME de XXX, avocat au barreau de BLOIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 Octobre 2016
LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 19 JANVIER 2017, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Après des contrats d’intérim qui ont commencé en juin 2000, la SARL AMYCEL, de Vendôme, qui produit du mycélium à destination des producteurs de champignons de couche, a engagé, par contrat à durée indéterminée du 6 août 2001 , Madame F Y, en qualité d’ouvrière spécialisée, au coefficient 112 de la convention collective applicable.
L’employeur lui a infligé un avertissement, le 5 septembre 2013, parce qu’elle n’avait pas respecté la procédure pour la douche et qu’elle avait tenu des propos calomnieux envers une collègue.
À la suite d’un arrêt de travail du 21 septembre 1013, qui s’est poursuivi jusqu’au 28 mars 2014, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail et à tous les postes de l’entreprise, tant au cours de son premier examen, le 31 mars, que lors du second, le 16 avril 2014.
Le 6 juin 2014, la société l’a convoquée pour le 17 juin suivant à un entretien préalable au licenciement, avant de la licencier pour inaptitude physique et impossibilité de la reclasser, par courrier recommandé du 25 juin 2014.
Le 5 janvier 2015, cette salariée a formé une action devant le conseil des prud’hommes de Blois, en sa section de l’agriculture, contre la société, pour solliciter sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-19'824 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-19'824 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société a conclu au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de Madame Y à lui régler 3000 € pour les frais de l’article 700 précité.
Par jugement du 25 septembre 2015, ce conseil des prud’hommes a
— débouté la salariée de toutes ses demandes, -et la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la première aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel le 23 octobre 2015.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la salariée appelante
Elle souhaite :
— l’annulation de l’avertissement du 16 septembre 2013,
— la preuve de la présence de Madame X dans la période du 10 au 17 septembre 2013,
— la condamnation de la société à lui verser :
-19'824 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-19'824 € de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par l’huissier instrumenteur soit supportées par la société.
Elle assure que la direction a monté un scénario pour la piéger, alors qu’elle a bien pris une douche, conformément au protocole de décontamination, puis elle expose le déroulement des faits mis en scène par sa supérieure, afin de faciliter la démonstration d’une faute grave, génératrice de licenciement pour faute.
En résumé, l’avertissement ne repose sur aucun élément concret et fiable, mais elle a vécu cette violence comme un harcèlement moral.
Quant au licenciement pour inaptitude physique, il est lié, selon elle, à l’état dépressif, résultat de l’avertissement injuste et il n’a pas été assorti d’une recherche de reclassement suffisante, en particulier dans les filiales du groupe MONTEREY auquel appartient la société, à l’étranger.
2° ceux de la société :
Elle conclut à :
— la confirmation du jugement contesté, dans son intégralité,
— au débouté de toutes les demandes de Madame Y et à sa condamnation à lui verser 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat, elle fait valoir que le licenciement est lié à une déclaration d’aptitude non professionnelle et à son impossible reclassement dans la société et le groupe AMYCEL, comme elle affirme en justifier par les pièces produites.
Elle met en valeur la totale absence de harcèlement moral, alors que la salariée a dû suivre un traitement psychiatrique, à la suite d’événements d’origine familiale, comme le décès de sa soeur et de son père, qui restent en dehors de la sphère professionnelle.
Elle rappelle qu’un seul fait ne saurait être constitutif de faits répétés de harcèlement moral et que le médecin du travail ne saurait constater de tels faits, faute d’avoir pu enquêter sur place.
Sur l’avertissement du 16 septembre 2013, elle relève qu’elle doit suivre un procèss précis de stérilisation des supports de culture et de l’élimination des bactéries des parasites de toute forme, pour que le mycélium puisse se développer avant d’être ensemencé dans des conditions stériles. Ceci explique que les salariés doivent prendre des douches pour enlever la poussière des bactéries et ne pas contaminer la zone stérile.
Elle déduit des éléments portés à sa connaissance que la salariée n’a pas pris correctement sa douche, ce jour-là , ce qui avait été constaté par la responsable qualité, Madame A. Elle a reconnu avoir conservé ses sous- vêtements, sous la douche, ce qui est contraire aux règles et ne doit pas être très confortable.
En outre, elle a accusé à tort Madame A de ne pas avoir pris sa douche, ce qui est confirmé par l’attestation de Madame Z, en sorte que l’avertissement reste parfaitement justifié, au regard des différents manquements professionnels de cette ouvrière spécialisée, et ne peut être assimilé à du harcèlement moral.
En ce qui concerne le respect des obligations de reclassement, le périmètre de reclassement a bien été respecté, comme en témoignent les réponses négatives qui ont été apportées à ses recherches d’investigation.
Subsidiairement, elle estime parfaitement exagérées ses demandes d’indemnisation multiples.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 2 octobre 2015, en sorte que l’appel de la salariée, régularisé au greffe de cette cour le 23 octobre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
1° sur les mérites de l’avertissement du 16 septembre 2013
Cette sanction est rédigée ainsi : « le 11 septembre 2013, à votre retour au travail en zone stérile, à la suite du retour de pause, vous n’avez pas pris de douche conformément à la procédure établie, ce qui peut engendrer la propagation de germes au sein de locaux stériles.
Vous avez tenu des propos calomnieux à l’encontre de Madame A, responsable de la qualité, l’accusant de n’avoir, elle-même, pas pris de douche, ce qui est faux.
Au sortir de la zone stérile, vous avez introduit dans le panier à linge des vêtements que vous portiez maculés d’excréments, qui ont dû être nettoyés par notre femme de ménage avant d’être envoyés chez notre prestataire.
Ce comportement est inadmissible et nuit considérablement à la qualité de notre produit. En conséquence, nous vous adressons un avertissement pour faute grave et nous procéderons à la requalification de votre contrat de travail. Nous vous rappelons qu’au prochain avertissement vous serez immédiatement exclue de nos effectifs. »
A) sur la prise de douche.
La responsable qualité, Madame A avait placé des témoins sur les serviettes de toilettes pour vérifier que celles-ci avaient bien été utilisées. Le témoin de la serviette de Madame Y n’avait pas bougé. Cependant, faute de précisions supplémentaires sur la manière dont il avait été posé ou scotché, la cour ne peut en tirer des conséquences certaines. Toujours est-il que cette salariée a reconnu avoir conservé ses sous-vêtements pour prendre sa douche, ce qui s’avère, d’une part, incompréhensible et, d’autre part, contraire au protocole auquel elle était soumise. Il convient, en conséquence, de retenir cette première carence à son égard.
B) sur l’introduction dans le panier à linge de vêtements maculés d’excréments.
Ces vêtements n’ont pu être authentifiés de manière rigoureuse et de simples suppositions ou déductions ne permettent pas d’imputer à la salariée sanctionnée ces faits.
C) sur l’accusation portée contre Madame A.
Madame D E responsable de production de la société de 1994 à 2010 a assisté à l’entretien entre Mesdames A et Y et décrit que la seconde s’ est très vite emportée, se perdant en invectives, l’index rageusement pointé sous le nez de la première arguant, entre autres ,qu’elle-même ne se douchait pas. Elle l’a invitée à se calmer, en lui rappelant que le rôle d’une responsable qualité était précisément d’y veiller et que sa démarche s’avérait parfaitement légitime.
Cette accusation gratuite, rageuse envers une supérieure hiérarchique, devant une autre collègue, s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une sanction et au total, les deux faits retenus relevaient parfaitement de l’avertissement infligé, qu’il y a tout lieu de confirmer, en repoussant la demande de 19'824 € de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, totalement infondée. Il convient de noter que la salariée n’a pas retenu le harcèlement moral dans ses conclusions devant cette cour.
2° sur les mérites du licenciement pour inaptitude
Pour valider le licenciement pour inaptitude physique, l’employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires pour tenter de reclasser le salarié, et, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, doit être recherché à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La cour perçoit, dans cette procédure, deux carences de la part de la société :
— d’une part, elle n’a pas fourni aux débats le registre unique du personnel, qui aurait permis de vérifier que Madame Y ne pouvait effectivement pas être reclassée au sein de l’entreprise. Il ne suffit pas de l’affirmer, mais il convient de le prouver.
En l’espèce, même si le médecin du travail avait procédé au même constat, les 31 mars et 16 avril 2014, à l’inaptitude physique au poste d’ouvrière spécialisée et à tous les postes de l’entreprise, il existait peut-être une chance de reclassement, à condition de disposer de l’ensemble des postes et activités de la société, ce qui n’a pas été le cas.
— D’autre part, la société n’a pas fourni le justificatif de la composition et de la réalité des sociétés-mère et soeurs qui auraient pu accueillir éventuellement la salariée. Elle s’est bornée à produire la lettre qu’elle a adressée à trois sociétés AMYCEL , UK, UV, et US avec les réponses, mais la cour n’a pas la certitude que ces trois sociétés composent le périmètre légal pour la recherche de reclassement.
En raison de ces flous, il est clair que la société n’a pas revêtu son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement d’une cause réelle et sérieuse. 3° sur les demandes de sommes
Madame Y, née en 1968 ,est restée un peu plus d’un an au chômage, puisqu’elle a bénéficié d’un contrat unique d’insertion le 24 décembre 2015. La société avait plus de 10 salariés et elle-même plus de deux ans d’ancienneté, en sorte que le minimum à lui allouer est une somme correspondant à six mois de salaires. Celui-ci atteignait 1652 € par mois ,en sorte que la cour bornera à 10'000 euros son indemnisation qui assure une juste compensation à ses préjudices matériel et moral.
La preuve de la présence de Madame X du 10 au 17 septembre 2013 ne s’avère pas indispensable, et il convient de rejeter cette demande superflue.
Pour les frais non compris dans les dépens, la société devra lui verser, en outre, une somme arbitrée à 700 €, dans la mesure où elle était assistée par un défenseur syndical qui offre ses prestations de manière gratuite.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— reçoit, en la forme, l’appel de Madame F Y,
— au fond, confirme le jugement critiqué sur le débouté de la demande de 19'824 €
pour la procédure vexatoire, mais l’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
— dit que le licenciement pour inaptitude physique du 25 juin 2014 n’est pas revêtu d’une cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
— condamne la SARL AMYCEL à régler à la salariée une somme de 10'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre de 700 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en première instance et en appel ;
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamne cette société aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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