Infirmation partielle 15 avril 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 avr. 2022, n° 20/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 7 décembre 2018, N° 21602011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/04/2022
ARRÊT N°127/2022
N° RG 20/02532 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXG5
CK/KB
Décision déférée du 07 Décembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE
(21602011)
[S] [I]
[M] [G]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
Société ANETT CINQ MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [M] [G]
1 IMPASSE DES ERABLES
31330 GRENADE
représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [E] [K] (représentante salariés) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
3 boulevard Leopold ESCANDE
31093 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Mme [A] [P] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
Société ANETT CINQ MIDI PYRENEES
ZI SUD ROUTE DE TOULOUSE
31330 GRENADE
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Maud CHAMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [G] a travaillé du 6 septembre 1993 au 23 février 2017 au sein de la SARL Anett Cinq Midi Pyrénées (ci-après la société ANETT), en qualité d’agent de production spécialisé dans le secteur de la blanchisserie industrielle.
Madame [G] a établi le 4 juillet 2013 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’une certificat médical du même jour constatant une 'périarthrite scapulo humérale épaules droite et gauche'.
Par décision notifiée le 14 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (ci-après la caisse) a pris en charge ces deux affections au titre de la législation des risques professionnels. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 15 janvier 2015. Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé initialement à un taux inférieur a été porté à 10% concernant la pathologie de l’épaule gauche, à compter du 3 juillet 2017.
Le 12 décembre 2016, Madame [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins, notamment, de dire que les deux maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de l’employeur.
Le 23 février 2017, Madame [G] a été licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté Madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [G] à verser à la société Anett la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— statué sans dépens.
Le 11 janvier 2019, Madame [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre RAR reçue le 22 décembre 2018.
Par arrêt du 3 juillet 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligences. L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 19 août 2020.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, Madame [G] demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement et de :
— dire que les deux maladies professionnelles du 4 juillet 2013 sont dues à la faute inexcusable de l’employeur,
— lui allouer une provision à hauteur de 2 500 €,
— fixer la majoration de la rente au maximum,
— avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonner une expertise médicale, portant sur les deux maladies, pour déterminer les préjudices subis,
— dire que la décision sera commune à la caisse,
— rejeter toutes les demandes de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] considère que l’employeur, en tant que professionnel, devait avoir conscience du danger lié à son activité professionnelle, notamment les risques articulaires, et ce d’autant que ses douleurs bilatérales sont objectivées depuis 2012 à l’occasion de l’entretien infirmier et que des restrictions médicales relatives aux mouvements des membres supérieurs ont été émises deux fois par le médecin du travail en septembre 2013.
L’appelante invoque deux précédentes maladies professionnelles dont elle a été victime en 2010 concernant des sites de lésions différents, mais relatives également à des gestes répétitifs causant des troubles articulaires. Elle considère que l’employeur avait donc été alerté du risque.
Le problématique des troubles musculo-squelettique est identifiée dans le document d’évaluation des risques, dans l’étude ergonomique dans la zone où travaille la salariée, dans les mentions du CHSCT et dans l’intervention de l’inspecteur CARSAT sollicité par l’employeur. Cette problématique est objectivée personnellement pour la victime dans le cadre de l’enquête effectuée par la caisse sur ses maladies professionnelles déclarées en 2013.
L’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé. Les mesures de sensibilisation du personnel sont très insuffisantes. Les actions de prévention prises par l’employeur depuis 2009 sont inefficaces. Aucune formation aux gestes et postures n’a été délivrée à la salariée. Les mesures de prévention justifiées par l’employeur pour l’année 2014 sont tardives.
En l’état des dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, la SARL Anett Cinq Midi Pyrénées demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [G] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise demandée au titre des préjudices allégués,
— juger que la majoration de la rente ne peut être supérieure à 5% pour la pathologie de l’épaule gauche et qu’il n’y a pas lieu à majoration pour la pathologie liée à l’épaule droite,
— débouter Madame [G] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] à verser à la société Anett la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Anett fait valoir qu’il n’y a pas de présomption en l’absence d’alerte sur un risque précis, car les maladies professionnelles antérieures de Madame [G] ne constituent pas un signalement en ce que les pathologies étaient tout à fait distinctes.
L’employeur considère qu’il incombe à la salariée d’apporter la preuve de la faute inexcusable à défaut de présomption.
Il estime qu’il n’avait aucun moyen de connaître le risque encouru spécifiquement par Madame [G] relatif aux membres supérieurs. La salariée ne démontre pas en quoi l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Les équipements mis en place ont pour objet d’éviter les mouvements de grande amplitude et la cadence est régulée par la salariée. La salariée a bénéficié de formations concernant la sécurité, les gestes et postures. Une étude ergonomique a été effectuée. L’inspecteur de la CARSAT a été sollicité et à la suite de la présentation de cet inspecteur au CHSCT en décembre 2013, l’employeur a engagé de nouvelles mesures de prévention à partir de 2014.
En l’état des dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour de :
— lui donner acte de qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne la réformation du jugement et l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— dire que l’arrêt lui sera déclaré commun, la caisse étant chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de rente et au versement des indemnités allouées,
— fixer à son maximum la rente, soit 5% pour la pathologie de l’épaule gauche,
— dire qu’il n’y a pas lieu à majoration pour la pathologie de l’épaule droite, l’assurée ayant été déclarée consolidée dans séquelles indemnisables,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale sur des postes de préjudice strictement définis,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse et récupérés auprès de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de provision,
— accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur et dire qu’elle récupérera directement et immédiatement le montant des allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par la victime,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse développe ses conclusions essentiellement sur la question de la majoration de rente, les préjudices complémentaires pouvant être réclamés par la victime et l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur si la faute inexcusable est retenue.
SUR CE :
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié à une obligation générale de sécurité.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire (…)'.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable lorsque :
— il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
et
— il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La cour relève que les maladies professionnelles développées par Madame [G] en 2010 intéressaient le canal carpien droit et gauche donc des lésions non localisées dans les épaules. De plus, les avis du médecin du travail ayant suivi la consolidation de ces deux maladies ont été des avis d’aptitude sans aucune restriction.
Le fait que les pathologies relatives au canal carpien relèvent de troubles musculo squelettiques ne démontrent pas une causalité identique avec les pathologies des épaules constatées en 2013.
L’employeur n’avait pas accès, pendant la relation de travail, au contenu du dossier médical de Madame [G] et ne pouvait avoir connaissance de ses doléances relatives à des douleurs importantes dans les épaules, signalées lors de l’entretien infirmier de 2012.
Le fait que le risque de troubles musculo-squelettiques sur le poste de mise en cintre, occupé par Madame [G], est mentionné par l’employeur dans les documents de prévention ne permet pas d’établir en soi l’existence d’un risque spécifique affectant plus particulièrement Madame [G] au niveau des épaules.
L’enquête réalisée par la caisse de sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge des pathologies au titre de la législation professionnelle ne permet pas en soi d’établir le caractère inexcusable de manquements de l’employeur à son obligation du sécurité.
Ainsi, en l’absence d’alerte préalable d’un risque spécifique affectant Madame [G] au niveau des mouvements des membres supérieurs, distinct du risque général identifié, il appartient à la salarié de prouver la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des justificatifs produits par l’employeur que celui-ci mettait à disposition, au poste occupé par Madame [G], des bacs à fond mobile à mi-hauteur de la hanche pour éviter le mouvement de se baisser, que le cintre était présenté à une hauteur d’environ 1,50 mètres et que le départ du cintre était déclenché par la salariée laquelle contrôlait la cadence et non de façon automatique. Ainsi l’organisation du poste était effectuée de façon à éviter certains mouvements de grande amplitude.
L’employeur justifie que le risque de troubles musculo-squelettique a fait l’objet de plusieurs analyses concrètes successives de 2009 jusqu’en 2016 , de la sensibilisation et de l’information des personnels sur les risques rencontrés, de la formation des personnels à la sécurité, aux gestes et postures.
Plus particulièrement, l’employeur établit que Madame [G] a été effectivement informée de façon détaillée des risques professionnels liés à son poste en 2003 et a fait l’objet d’une formation sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et les gestes et postures à adopter à son poste de travail à la date du 26 janvier 2012.
Les justificatifs produits démontrent en outre que la politique de prévention des risques suivie par l’employeur s’est poursuivie après la constatation des maladies professionnelles de Madame [G] en 2013.
Les notes du médecin du travail sur les prétendus choix stratégiques de la salariée sont inopérantes et ce d’autant qu’il ressort des compte-rendus de ce médecin que celle-ci n’avait pas absolument pas conscience des enjeux précis des procédures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Compte tenu de la date d’engagement de la procédure, il n’y a pas lieu à dépens.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 7 décembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné Madame [G] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant du chef réformé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à dépens en appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
.
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