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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 11 mai 2022, n° 20/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 29 octobre 2019, N° 12-17-380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laure MEANO, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01125 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJNN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2019 Tribunal d’Instance d’AULNAY – RG n° 12-17-380
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
contre
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Mars 2022 :
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2019 par le juge chargé de la taxe des expertises au tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois, qui a fixé à 3.497,85 euros Ttc le montant de la rémunération de Monsieur [V] [R], expert, et a autorisé ce dernier à se faire remettre à due concurrence les sommes consignées pour 900 euros et à recouvrer le surplus auprès de Monsieur [J] ;
Vu le recours motivé formé par Monsieur [J] en date du 16 décembre 2019 enregistré au greffe le 27 décembre 2019 ;
Vu la demande du greffe en date du 21 janvier 2020, réclamant à Monsieur [J] la production dans un délai de deux mois des pièces manquantes suivantes :
— la décision ayant désigné l’expert et, s’il y a lieu, l’ordonnance de remplacement de l’expert ;
— le rapport d’expertise ;
— la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties (et non pas à leurs avocats) au litige principal ;
— la demande détaillée de rémunération présentée par l’expert ;
— les nouvelles adresses des parties qui, à sa connaissance, auraient déménagé.
Vu les convocations des parties du 9 février 2022 pour l’audience du 21 mars 2022 les avisant qu’à défaut de comparution l’affaire serait radiée à moins que la péremption puisse être constatée d’office et sollicitant leurs observations à cet égard ;
les parties ont comparu à l’audience du 21 mars 2022.
Monsieur [V] [R] a indiqué ne pas avoir reçu de paiement des sommes résultant de l’ordonnance de taxe critiquée.
Monsieur [J] a soutenu avoir envoyé les pièces demandées au tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur [J] n’a pas répondu à la Cour sollicitant une liste de pièces manquantes, nécessaires à vérifier notamment la recevabilité du recours et à convoquer toutes les parties concernées ; il ne démontre pas non plus avoir adressé ces pièces au tribunal d’Aulnay sous Bois comme il le soutient.
Ainsi le défaut de diligences de la partie requérante est patent, et ce depuis plus de deux ans, de sorte que la péremption est acquise.
L’instance sera jugée périmée et les dépens laissés à la charge de Monsieur [J] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS périmée l’instance introduite par Monsieur [J] le 16 décembre 2019 contre l’ordonnance de taxe du 29 octobre 2019 ;
LAISSONS les entiers dépens à sa charge.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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