Infirmation 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 31 janv. 2018, n° 17/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 février 2017, N° 17/00071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LETHUILLIER c/ EARL LEGER PERE ET FILS |
Texte intégral
R.G : 17/03275
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00071
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 28 Février 2017
APPELANTE :
LA SAS LETHUILLIER
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Clarisse ABO-DIB VATINEL de la SELARL CLARISSE ABO DIB VATINEL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
L’EARL LEGER PERE ET FILS
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 21 septembre 2017 et déposé en l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Novembre 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2018
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
La SAS LETHUILLIER, qui fournit des produits agricoles, grains, engrais, alimentation pour animaux, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du HAVRE, expliquant que l’E.A.R.L LEGER PERE ET FILS, qui exerce une activité d’exploitation agricole, s’était approvisionnée à plusieurs reprises auprès d’elle depuis 2015 jusqu’à son dernier approvisionnement du 31 août 2016 et qu’un compte avait été ouvert. Elle soutenait que, des relances aux fins de paiement étant demeurées vaines, elle avait notifié, le 28 janvier 2017, une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 22.090,60 €, intérêts compris.
Par ordonnance du 28 février 2017, réputée contradictoire par suite de la non comparution et la non représentation de la défenderesse à l’audience, le juge des référés a débouté la société LETHUILLIER de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société LETHUILLIER a interjeté appel général par acte du 27 juin 2017 et, dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la cour de réformer l’ordonnance, de condamner l’E.A.R.L LEGER PERE ET FILS à lui payer une provision de 22.090,60 €, avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2017, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel, les conclusions précitées et le calendrier de procédure ont été signifiées à l’E.A.R.L LEGER PERE ET FILS par acte d’huissier du 21 septembre 2017 déposé à l’étude de l’huissier.
L’E.A.R.L LEGER PERE ET FILS n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Pour rejeter la demande de condamnation provisionnelle, le premier juge a retenu, sur le fondement des articles 1353 et 1359 du code civil, que la demanderesse aurait du se prémunir d’une preuve littérale de l’engagement dont elle se prévalait vis à vis d’une partie qui n’avait
pas la qualité de commerçant, qu’elle se bornait à communiquer des factures qui n’émanaient que d’elle, qu’elle ne faisait pas preuve d’un contrat de vente de marchandises, non plus que de bons de commande ou de livraison, qu’elle n’apportait pas de commencement de preuve par écrit et n’était donc pas recevable à apporter la preuve par tout autre moyen, de telle sorte qu’il existait une contestation sérieuse.
C’est à juste titre qu’au soutien de la réformation de la décision, l’appelante fait valoir que le juge a statué au visa des articles 1353 et 1359 du code civil qui résultent de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, alors qu’en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, ces dispositions n’entraient en vigueur que le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne.
C’est donc au seul visa des articles anciens du code civil qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande de provision, étant toutefois précisé qu’il convient de statuer dans les limites des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile qui ne permettent d’accorder provision que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Force est toutefois de constater que :
— l’article 1353 dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. – Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation' ; il est l’exacte reprise de l’article 1315 ancien aux termes duquel: ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
— l’article 1359 dispose : 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. – Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. – Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. – Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.' ; ses deux premiers alinéas correspondent à la règle posée à l’alinéa 1er de l’article 1341 ancien, aux termes duquel : 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. – Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce'.
Dans ces conditions, la référence erronée du premier juge aux articles nouveaux est en réalité sans incidence sur les règles de preuve applicables en l’espèce.
L’appelante sollicite par ailleurs qu’il soit fait application d’autres articles anciens du code civil :
— l’article 1347 aux termes duquel : ' Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. – On appelle ainsi tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution » ;
— l’article 1348 qui dispose : 'Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou, lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. ».
L’appelante souligne enfin qu’en l’espèce le contrat d’approvisionnement conclu a été exécuté successivement entre la SAS LETHUILLIER et l’EARL LEGER PERE ET FILS,sur le fondement de la confiance, comme cela est encore fréquent dans le milieu rural, de sorte qu’il n’existe aucun contrat écrit.
Au vu de l’ensemble de ces règles et considérations, la cour estime que les factures et le relevé d’encours établis par la seule société LETHUILLIER à l’encontre d’une personne qui n’a pas la qualité de commerçant ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation sur le fondement de laquelle est demandée la provision.
Il n’en va autrement que lorsque les factures sont accompagnées, ce qui est le cas pour la première fois en cause d’appel, d’un bon de livraison dûment signé et correspondant à la quantité facturée.
Au vu des pièces produites, ce n’est le cas que pour certaines factures dont le montant total s’élève à la somme de 9 459, 71 € TTC.
En effet, certaines factures sont accompagnées d’un bon de livraison qui n’est pas signé (ex. facture n° 122674 du 11 mai 3015) ou sont accompagnées d’un bon de livraison ou de sortie pesée qui, en l’état de sa production devant la cour, porte une quantité dix fois inférieure à celle facturée (ex. facture 122223 du 30 avril 2014, 14 400 ammonitrate 27 en vrac contre 1 440 sur le bon de livraison).
C’est donc seulement à hauteur de la somme de 9 459, 71 € TTC qu’il sera fait droit à la demande de l’appelante, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2017.
L’intimée sera condamnée à payer à l’appelante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne l’EARL LEGER PERE ET FILS à payer :
— à titre de provision à la société LETHUILLIER la somme de 9 459, 71 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2017,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €,
Condamne l’EARL LEGER PERE ET FILS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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