Infirmation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 15 oct. 2019, n° 18/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/GS
MINUTE N° 19/1688 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/02699
N° Portalis DBVW-V-B7C-GZHZ
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS WINTZEDIS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Rémy SAGET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 24 mai 2018, régulièrement frappé d’appel, le 18 juin 2018, par voie électronique, par la société Wintzedis ;
Vu les conclusions de M. X du 14 janvier 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société Wintzedis du 5 mars 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2019.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X a été engagé, le 27 novembre 2010, par l’Union des coopérateurs d’Alsace, en qualité de chef de rayon hypermarché 2e échelon, et affecté à l’hypermarché Rondpoint de Wintzenheim-Logelbach, lequel est ensuite passé sous l’enseigne Leclerc.
En application de l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré, à compter du 1er septembre 2012, à la société Hypercoop, puis du 1er août 2014, à la société Wintzedis.
M. X s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 octobre 2015.
Le 12 avril 2016, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitif à son poste de travail.
Par lettre du 9 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
1. Sur le harcèlement :
M. X soutient avoir été victime d’un harcèlement qui a porté atteinte à sa santé.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X soutient que le harcèlement se manifestait sous forme de critiques systématiques de la qualité de son travail et de la prétendue insuffisance du chiffre d’affaires du rayon photo, ciné, son, dont il était responsable, ainsi que par des ordres contradictoires, ou des ordres dénués de raison comme le fait de devoir modifier l’implantation des stocks de télévision dans la réserve, alors que cela ne ressortait pas de sa compétence. Il ajoute qu’au courant de l’année 2015, M. Y l’a convoqué le soir de son dernier jour de travail avant congé pour lui demander de rédiger un rapport immédiat, de sorte qu’il a dû revenir travailler le lundi qui était son jour de congé.
D’une part, M. X produit les éléments suivants dont il résulte l’existence d’un climat de tension et de crainte instauré par M. Y à l’égard du personnel travaillant, comme M. X, au sein du magasin et que plusieurs salariés se sont plaints d’une situation de souffrance au travail au sein de l’établissement.
A cet égard, il produit une attestation de Mme Z, qui travaillait comme standardiste dans la société, indiquant 'qu’à compter de fin 2014, à l’arrivée de M. Y, l’ambiance et la communication ont considérablement changé, le personnel venait régulièrement se plaindre au standard.', ainsi qu’une lettre de Mme A indiquant 'que dès son arrivée, M. Y a instauré un climat de tension et de peur au sein du magasin, notamment de par son agressivité envers les employés et ses perpétuels reproches.'
Il produit également la lettre de l’inspecteur du travail du 13 novembre 2015 adressée à la société Wintzedis faisant suite à une réunion ayant pour objet de l’alerter sur la situation de mal être au travail de certains salariés, l’une évoquant même l’idée d’un suicide, et constatant que la question du risque psycho-social dans l’entreprise est à l’ordre du jour des réunions du CHSCT depuis le 24 septembre 2014 sans que cela n’ai donné lieu à évaluation et action.
Il produit également le courrier de la médecine du travail du 20 novembre 2015 alertant la société Wintzedis de ce que 'le sujet des risques psychosociaux au sein de votre établissement prend une dimension particulièrement aiguë.'
Il produit, en outre, un projet de procès-verbal de réunion du CHSCT du 3 décembre 2014 indiquant que 'le secrétaire souhaite alerter la direction du désarroi de l’ensemble du personnel et souhaiter mettre en place une 'expertise risque grave’ (..) Présentation : Depuis bien longtemps, les élus du CHSCT alertent la direction sur la dégradation de certains services en général (…) Le CHSCT a pris connaissance de plusieurs cas de salariés soumis à des risques psychosociaux mise en évidence notamment par des salariés en souffrance : cas réel après mon entretien avec le médecin du travail ; des salariés en dépression en lien avec le travail, mais qui sont revenus suite à des craintes, des peurs ; des agressions verbales entre collègues (…) ; des violences verbales avec les clients (…) ; des échanges sous tension avec la
direction : régulièrement suite à des différences d’appréciation et des nouvelles méthodes de travail ; (…).'
Il produit également un document intitulé 'procès-verbal’ relatif à la réunion du comité d’établissement de la société Wintzedis du 18 mars 2015, mais qui est barré avec la mention 'annulée'. Ce document indique : 'Comportement et paroles agressives de la part de la direction envers le personnel, celui-ci souhaiterait un peu plus de respect et d’égard à son encontre. M. Y précise que lorsqu’il exige une tâche de la part du personnel, celui-ci doit faire le maximum et dans les plus brefs délais le travail qui lui incombe, par contre, il mentionne qu’il va faire un effort pour parler avec respect aux membres du personnel et non en hurlant comme c’est le cas pour l’instant', ainsi qu’un document, établi selon la même typographie et présentation, intitulé 'procès-verbal’ relatif à la réunion du comité d’établissement du 26 juin 2015, mentionnant un titre de paragraphe suivant : 'comportement et parole agressive de la part de M. Y envers le personnel, déjà mentionné dans le PV du 18 mars 2015 et du 28 octobre 2014« , et, enfin, un document intitulé 'question pour la réunion CE du 12 août 2015 » mentionnant, en point 2 : 'comportement et parole agressive de la part de M. Y envers le personnel, déjà mentionné dans le PV du 18 mars 2015 et du 28 octobre 2014".
Si ces documents, non signés, sont insuffisants pour établir la preuve de l’attitude de M. Y, ils suffisent, s’agissant de documents de travail ou de projets, pour établir, après leur rapprochement avec le contenu du courrier de l’inspection du travail et de la médecine du travail, pour établir qu’il avait été envisagé de mettre à l’ordre du jour de ces instances représentatives la question de l’attitude de M. Y envers le personnel.
D’autre part, M. X produit un certificat de son médecin traitant du 24 octobre 2017 mentionnant que M. X 'n’a jamais présenté de troubles psychologiques avant le 9 octobre 2015 ; à cette date le patient présentait un syndrome dépressif qui m’a amené à l’adresser à un confrère psychiatre', ainsi qu’un certificat du Dr B, spécialiste en psychiatrie, attestant 'avoir suivi régulièrement M. X du 25 novembre 2015 au 1er février 2017 pour soins pour un état dépressif sévère avec thymie douloureuse, anxiété majeure, asthénie, difficultés de concentration, perte d’intérêt, amaigrissement et anhédonie'.
Le médecin du travail indique lors des visites de reprise :
— du 29 mars 2016 : 'le maintien d’une relation contractuelle entre l’employeur et le salarié présentant un risque pour la santé du salarié, en application de l’article R.4624-31, envisager l’inaptitude lors de la 2e visite. A revoir dans 15 jours. Prévoir la visite de poste.'
— du 12 avril 2016 : 'inapte définitif à son poste de travail. Le maintien d’une relation contractuelle entre l’employeur et le salarié présentant un risque pour la santé du salarié, je ne suis pas en mesure de proposer un autre poste de travail au sein de l’entreprise.'
En réponse à l’employeur qui lui proposait deux postes de reclassement (l’un de manager au rayon textile et l’autre de manager au rayon bazar libre-service), le médecin du travail a, le 22 avril 2016, indiqué qu’au 'vu de l’état de santé du salarié et conformément aux restrictions émises sur la fiche d’aptitude du 12 avril 2016, à tout poste dans l’enceinte du centre commercial, le reclassement à ces deux postes est contre-indiqué.'
Contrairement à ce que soutient la société Wintzedis, il résulte de ce qui précède que M. X ne soutient pas être harcelé en faisant état de ce qu’auraient vécu d’autres salariés du magasin. Au contraire, il a clairement invoqué quels faits précis et répétés de harcèlement il soutient avoir subi et offre d’en prouver la réalité par la production des éléments précités.
Il résulte, d’une part, de la survenue d’une dépression à une date concomitante aux faits invoqués, et, d’autre part, de l’attitude, établie, de M. Y envers le personnel travaillant, comme lui, au sein du magasin, que M. X établit la réalité de critiques fréquentes faites à son encontre, lesquelles permettent de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En revanche, comme le soutient l’employeur, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à établir que des ordres contradictoires et dénués de fondement lui avaient été donnés, ni qu’il lui avait été demandé, un soir de veille de congés, d’établir un rapport et qu’il avait dû travailler une journée pour laquelle il avait été autorisé à prendre congé.
A ce stade, il appartient à la société Wintzedis de justifier que les critiques fréquentes adressées à M. X ne sont pas constitutives d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, elle n’apporte pas une telle preuve.
Elle ne justifie ni de l’absence de réalité de ces critiques, se limitant à en contester la réalité, ni que les critiques émises à l’encontre de M. X ne dépassaient pas un exercice normal du pouvoir de direction de M. Y.
Son moyen selon lequel le salarié ne peut se fonder sur des certificats médicaux établis sur la base de ses seuls dires, est inopérant, dès lors que la cour n’a pas retenu comme élément de preuve les certificats médicaux en ce qu’ils contiendraient la relation des dires de M. X, mais uniquement en ce qu’ils portaient sur l’état de santé de la salariée.
Son argument consistant à mettre en cause les conclusions du médecin du travail, en évoquant l’existence d’un conflit avec ce dernier, sont également inopérantes, dès lors qu’elle n’a pas contesté l’avis d’inaptitude rendu par ce dernier et en a, d’ailleurs, tiré les conséquences, en l’interrogeant sur des propositions de reclassement, puis, suite à son avis négatif, en procédant au licenciement de M. X.
La société Wintzedis ne justifie pas non plus qu’en sa qualité de chef de rayon, M. X disposait des outils suffisants pour se protéger contre tout harcèlement et en quoi la saisine du CHSCT ou de l’inspection du travail, qui n’avait pas lieu d’être antérieurement à une situation de harcèlement, est de nature à éviter que le salarié subisse une situation de harcèlement, alors même qu’en l’espèce, l’inspecteur du travail avait, comme il a été dit plus haut, constaté que la question du risque psychosocial dans l’entreprise, qui était à l’ordre du jour du CHSCT, n’avait donné lieu à aucune action ou évaluation.
Enfin, s’agissant de la situation générale dans l’entreprise, la société Wintzedis soutient qu’il résulte des correspondances des salariés l’absence de caractère ou ambiance confinant au harcèlement. Cependant, si elle produit de nombreuses lettres de salariés témoignant de leur satisfaction à l’égard du patron, elle produit également une lettre de M. C attestant avoir entendu, le 11 juillet 2017, l’hôtesse de caisse évoquer le fait que 'l’ambiance dans le magasin est de pire en pire ; les employés sont tétanisés et n’osent pas témoigner ; le patron est désormais sans limite ; les employés vont craquer'. Ainsi, les correspondances des salariés, qui d’ailleurs datent du mois de juillet 2017, ne peuvent être utilement invoquées pour caractériser l’absence de tout caractère ou ambiance confinant au harcèlement dans l’entreprise.
Le fait que l’inspecteur du travail ne conclut pas à l’existence d’un harcèlement ne suffit pas à établir l’absence de réalité d’un harcèlement de M. X.
Il en est de même du rapport 'audit des risques psychosociaux’ produit en pièce 27 par la société Wintzedis, établi le 2 avril 2016, étant d’ailleurs observé que s’il ne conclut pas à l’existence d’une situation de harcèlement, il relate des propos de salariés dont il résulte que, pour certains, le passage à l’enseigne Leclerc a été vécu comme un changement, qui a amené plus de rigueur, mais également plus de travail.
Elle est, en outre, sans intérêt à contester que M. Y aurait tenu les propos contenus dans le compte-rendu du CE du 18 mars 2015, dès lors qu’il résulte des motifs qui précèdent que leur réalité n’a pas été considérée comme établie. D’ailleurs, elle ne produit pas les originaux des procès-verbaux des réunions des 18 mars, 26 juin et 12 août 2015, dont elle ne conteste pas qu’elles se sont tenues à ces dates.
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être reconnu que M. X a été victime d’un harcèlement de la part de la société Wintzedis.
2. Sur la nullité du licenciement :
La maladie dont a souffert M. X entre le 9 octobre 2015 jusqu’au prononcé de l’inaptitude, ainsi que les termes motivant l’avis d’inaptitude et la réponse du médecin du travail aux propositions de reclassement dans l’entreprise permettent d’établir que cette inaptitude est due aux actes de harcèlement de l’employeur.
Sur ce point, l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle importe peu.
En outre, la société Wintzedis ne peut sérieusement soutenir que M. X a cherché à organiser son départ de l’entreprise alors même qu’elle n’a pas contesté l’avis d’inaptitude dont il a fait l’objet et qu’il justifie de ses sérieuses difficultés de santé.
Le licenciement sera dès lors déclaré nul, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a évalué à 1 000 euros le montant du préjudice moral subi par M. X du fait du harcèlement moral et condamné la société Wintzedis à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu de l’âge de M. X (né en 1955), de l’importance de son ancienneté, de la rémunération qu’il percevait, des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure, Pôle emploi ayant cessé de l’indemniser à compter du 1er mai 2017, à la suite de ses 62 ans, au motif qu’il pouvait prétendre à une retraite à taux plein, le préjudice subi par M. X résultant de la perte injustifiée de son emploi du fait de ce licenciement nul intervenu dans les circonstances précédemment rappelées sera évalué à la somme de 60 598,32 euros, que la société Wintzedis sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Wintzedis à payer à M. X la somme de 60 599,32 euros, soit une somme supérieure à celle que demandait M. X.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les intérêts, les frais et dépens.
La société Wintzedis succombant, elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef sera rejetée et elle sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 24 mai 2018, sauf en ce qu’elle a condamné la société Wintzedis à payer à M. X la somme de 60 599,32 euros (soixante mille cinq cent quatre vingt dix neuf euros et trente deux centimes) pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Wintzedis à payer à M. X la somme de 60 598,32 euros (soixante mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et trente deux centimes) à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi à la suite de son licenciement nul,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Wintzedis à payer à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Wintzedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Wintzedis à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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