Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 oct. 2021, n° 19/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05 OCTOBRE 2021
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01040 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FG6B
D X
/
S.A.R.L. C
Arrêt rendu ce CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. D X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A.R.L. C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 juin 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 septembre 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 05 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article 450
du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. D X a été engagé par la SARL C, en qualité de mécanicien dépanneur remorqueur, à compter du 16 juillet 2007.
M. X a été promu responsable du site de Cusset dans le courant de l’année 2010, puis responsable du Pôle Vichy, regroupant l’établissement de Cusset et celui d’Espinasse, à compter du mois d’août 2015, sans avenant au contrat initial.
Le 05 octobre 2012, il a été élu délégué du personnel suppléant.
Le 3 février 2016, la SARL C a notifié à M. X un avertissement pour des retards de transmission de factures et autres documents.
A compter du 18 mars 2016, M. X a été placé en arrêt de travail.
Par décision du 8 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste en une seule visite et conclu à une impossibilité de reclassement, en raison d’un danger immédiat.
Par courrier du 23 août 2016, la SARL C a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement, auquel il ne s’est pas rendu.
Le 28 septembre 2016, M. X a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, l’inspection du travail ayant autorisé son licenciement par décision du 20 septembre 2016.
Le 14 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy d’une action en annulation de l’avertissement notifié le 3 février 2016 et nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— confirmé l’avertissement du 3 février 2016 ;
— constaté que l’autorisation de licenciement rendue par l’inspection du travail était devenue définitive ;
— confirmé la validité de la rupture du contrat de travail de M. X;
En conséquence,
— débouté M. X de sa demande en nullité de son licenciement;
— débouté M. X de sa demande d’indemnité de préavis et des congés
payés afférents ;
— débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— condamné M. X aux dépens.
Le 23 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 mai 2019.
Par ordonnance d’incident du 17 décembre 2019, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, a déclaré la cour compétente pour statuer sur l’origine de l’inaptitude ayant fondé le licenciement et demandes d’indemnisation au titre du harcèlement moral et manquement de l’employeur à ses obligations.
L’affaire a été clôturée le 17 mai 2021 et appelée à l’audience du 21 juin 2021.
A cette audience, la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée le 08 juin 2021 par la SARL C aux fins de dépôt de nouvelles écritures et production aux débats d’un jugement rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, déboutant Mme Y de son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 novembre 2019, M. X conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— annuler l’avertissement du 3 février 2016 comme étant injustifié et infondé;
— condamner la SARL C à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet avertissement;
A titre principal,
— dire et juger nul le licenciement en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de l’employeur;
— condamner la SARL C à lui payer la somme de 50. 000 euros pour licenciement nul ;
— condamner la SARL C à lui payer la somme de 7.224 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 722.40 euros au titre des congés payés correspondants ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il a perdu son emploi en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur;
— condamner la SARL C à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi;
En tout état de cause,
— condamner la SARL C à lui payer les sommes suivantes:
* 15. 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct de la rupture du contrat;
*5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— lui donner acte que la SARL C lui a payé les sommes réclamées au titre du salaire d’inactivité, en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la SARL C aux intérêts légaux ;
— dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SARL C à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés devant le conseil de prud’hommes de Vichy ;
— condamner la SARL C à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— condamner la SARL C aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que son inaptitude a une origine professionnelle et résulte des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur, qui a mal vécu la découverte de sa relation sentimentale avec une collègue de travail courant 2015.
Il invoque une immixtion de l’employeur dans sa vie privée et sentimentale, des remontrances et brimades injustifiées à son encontre, parmi lesquelles l’avertissement du 03 février 2016, le retrait du véhicule de service durant les week- ends et les congés, des reproches lors d’une réunion de cadres du 23 février 2016, la tentative de suicide de sa compagne à la suite de cette réunion, ainsi que la persistance des agissements de l’employeur durant son arrêt de travail.
Il soutient que ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, à l’origine de la dégradation de son état de santé, et que l’employeur est incapable de démontrer que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement.
Le salarié conteste par ailleurs le bien-fondé de l’avertissement du 3 février 2016 lui reprochant une transmission tardive de factures au service comptabilité, en soulignant avoir effectué son travail dans les temps contrairement à deux autres sites. Il considère que c’est un élément de fait supplémentaire laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
M. X objecte enfin que les premiers juges ont écarté, au mépris de la jurisprudence applicable, la demande en nullité de son licenciement, au motif inopérant du caractère définitif de l’autorisation de l’inspection du travail de le licencier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2020, la SARL C demande à la cour de constater son incompétence pour dire et juger le licenciement nul, confirmer la décision prud’homale, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
L’employeur soulève tout d’abord l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande de nullité du licenciement en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorisation de licenciement définitive de l’inspection du travail ne permettant plus au salarié de contester la validité de la cause de la rupture.
L’employeur objecte que les faits invoqués au soutien des accusations de harcèlement moral ne sont pour certains pas établis, et pour les autres justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la demande en annulation de l’avertissement et paiement de dommages et intérêts :
La loi ne définit pas la faute de nature à déboucher sur une sanction disciplinaire. Elle se borne à autoriser l’employeur à sanctionner 'tout agissement considéré par lui comme fautif'. De manière générale, la faute résulte du non- respect de la discipline par le salarié ou de l’exécution volontairement défectueuse de son travail.
Il entre dans l’office du juge de vérifier, au vu des données de l’espèce, que la sanction est justifiée et proportionnée à la gravité de la faute reprochée au salarié, à défaut de quoi l’article L. 1333-2 du code du travail lui confère le pouvoir de prononcer l’annulation de la sanction infligée par l’employeur.
L’article 1333-1 du même code précise que 'l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En l’espèce, l’employeur a notifié le 03 février 2016 un avertissement à M. X en raison de la transmission tardive de factures et de chèques à encaisser d’une part, de sa négligence dans les vérifications périodiques des permis de conduire des salariés placés sous sa responsabilité, d’autre part.
M. X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît avoir transmis en une seule fois le 12 janvier 2016, 450 factures du mois de décembre 2015 représentant une créance de 22.000 euros environ, ainsi que des chèques à encaisser, également établis en décembre, pour un montant d’environ 4.000 euros.
Il est de même constant que les attestations sur l’honneur des dépanneurs quant à la validité de leur permis de conduire n’étaient pas toutes parvenues au siège social à la date de l’avertissement, alors qu’elles auraient dû être adressées au plus tard fin décembre 2015.
M. X explique ces retards de transmission par ses congés du 24 décembre 2015 au 03 janvier 2016 et par la défaillance de la secrétaire qu’il avait chargée du transfert.
Il excipe par ailleurs du retard pris par les autres sites dans la transmission de leurs factures pour souligner le caractère injuste de l’avertissement prononcé à son encontre.
Toutefois, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’envoi tardif, le 12 janvier 2016, d’un nombre très conséquent de factures devant faire l’objet d’une saisie comptable avant le 15 du mois aux fins d’établissement des déclarations de TVA avant le 21 de chaque mois, est de nature à perturber gravement l’organisation et le bon fonctionnement du service comptabilité qui ne peut traiter un afflux massif de factures en deux jours.
De même, les négligences dans les vérifications des permis de conduire des dépanneurs ne peuvent être considérées comme mineures, au regard des conséquences dévastatrices qu’un défaut de permis de conduire d’un agent pourrait engendrer pour une entreprise de dépannage et de transport telle que la SARL C.
Le retard pris par d’autres sites dans la transmission des factures, au demeurant contredit par les attestations de plusieurs secrétaires et de la chef comptable, et la défaillance de la secrétaire ne peuvent ôter aux dysfonctionnements ainsi reprochés à M. X leur caractère fautif et le dédouaner de sa responsabilité en tant que chef de pôle, d’autant qu’il s’est rendu plusieurs fois au siège social de l’entreprise pour des réunions fin décembre 2015 et début janvier 2016 et qu’il aurait ainsi pu apporter les documents réclamés.
L’avertissement prononcé à son encontre dans ces circonstances constitue en conséquence une sanction justifiée et proportionnée aux fautes commises.
Le jugement entrepris, ayant débouté M. X de ses demandes en annulation de l’avertissement et paiement de dommages et intérêts, sera dès lors confirmé.
2°- Sur l’origine de l’inaptitude:
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ainsi qu’il résulte de la lettre de licenciement en date du 28 septembre 2016, libellée comme suit:
'Monsieur,
Monsieur F G, inspecteur du travail, m’ayant autorisé le 22 septembre 2016 à vous licencier (décision administrative du 20/09/16), je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause d’inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de vous reclasser étant rappelé que je vous avais convoqué par courrier du 23 août 2016, à un entretien préalable fixé le 1er septembre 2016, auquel vous n’avez pas souhaité assister.
Lors de la visite médicale de reprise du 08 août 2016, le médecin a conclu à votre « inaptitude en une seule visite selon l’article R.4624-31 du code du travail. Inapte à la reprise de son poste de travail ainsi qu’à tout poste de l’entreprise (y compris sur un autre site de l’établissement ou après aménagement de poste. L’inaptitude est prononcée en une seule visite en raison d’un danger immédiat (et avec l’avis favorable du médecin inspecteur régional du travail) ».
Malgré son avis, j’avais étudié les possibilités de votre reclassement mais aucune solution n’a pu être trouvée afin d’éviter votre licenciement.
En effet, la SARL C dispose actuellement des postes ci- dessous lesquels sont déjà pourvus et nécessitent pour certains des compétences que vous n’avez pas:
- Sur le site d’Yzeure, de 6 postes de secrétaire, d'1 poste de technicien de surface, d'1 poste de responsable grue, d'1 poste de mécanicien PL, d'1 poste à la maintenance, de 2 postes de cadre administratif, de 3 postes de chef de groupe, d'1 poste de comptable, d’l poste de chauffeur et de 4 postes de dépanneur,
- Sur le site de Tronget- Montmarault, d'1 poste de directeur technique, d'1 poste de secrétaire, d'1 poste de chef d’atelier, d'1 poste de chef de groupe, d'1 poste de mécanicien VL et de 3 postes de dépanneur, d'1poste de cadre administratif,
- Sur le site de Cusset- Espinasse, d'1 poste de responsable de site (votre poste), de 2 postes de secrétaire, de 2 postes de chef d’équipe et de 4 postes de dépanneur.
Il y a bien un poste de mécanicien VL à pourvoir sur le site d’Yzeure, Mais, il m’est impossible de vous le proposer puisque le médecin du travail vous considère inapte à tout poste de l’entreprise même sur un autre établissement et même après aménagement de poste.
Je précise aussi qu’au vu du secteur d’activité, le recours au télétravail s’avère impossible.
Par ailleurs, j’ai étudié les possibilités de votre reclassement au sein de la filiale ADC, spécialisée dans la location de véhicules, que je dirige également. Cependant, je n’y emploie aucun salarié et n’y envisage aucune création de poste.
J’ai aussi interrogé mon beau-père, M. Z, sur les possibilités de votre reclassement au sein de la SAS DABEC qu’il dirige, spécialisée dans la démolition d’automobiles. M. Z, qui n’emploie que deux salariés, m’a indiqué n’avoir aucun poste à pourvoir actuellement.
Enfin, j’ai sollicité des concessionnaires VL et ou PL, des agents, des MRA et des carrosseries de Moulins et Vichy. A ce jour, seules les concessions BONY Moulins et A m’ont répondu et aucune d’entre elles ne dispose de poste vacant correspondant à votre profil.
J’avais consulté le 16 août 2016 les délégués du personnel sur les possibilités de vous reclasser. Ces derniers ont conclu à 'l’impossibilité de reclassement interne de M. X ainsi qu’au sein des sociétés ADC et DABEC. Ils constatent également l’impossibilité de le reclasser auprès des concessionnaires sollicités.'
Par conséquent, je me vois contraint de vous licencier pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement même par modification de votre poste de travail ou aménagement du temps de travail, licenciement autorisé par l’inspecteur du travail.(…)'
Se prévalant des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, M. X soutient avoir été victime de harcèlement moral et conclut à la nullité de son licenciement.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient donc à la cour de rechercher :
— si M. X établit la matérialité des faits dénoncés au soutien de ses allégations d’harcèlement moral,
— si les faits dénoncés considérés comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— enfin, si cette présomption est retenue, si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X reproche à l’employeur les faits suivants :
1°- d’avoir radicalement changé d’attitude à son égard lorsqu’il a appris, courant avril 2015, sa relation amoureuse avec une collègue de travail;
2°- de s’immiscer dans la vie privée et sentimentale des salariés;
3°- des remontrances et brimades qu’il estime injustifiées, en ce compris l’avertissement du 03 février 2016;
4°- de lui avoir retiré le véhicule de service mis à sa disposition durant les week- ends et congés à compter du 03 février 2016;
5°- de l’avoir pris à partie, lui et sa compagne, le 23 février 2016 lors d’une réunion des cadres, à l’issue de laquelle celle- ci a commis une tentative de suicide;
7°- d’avoir poursuivi ses agissements de harcèlement moral durant son arrêt maladie en le convoquant à une réunion extraordinaire des délégués du personnel par un courrier recommandé du 08 mars 2016 ne contenant aucune formule de politesse, en lui demandant, par courrier recommandé du 05 avril 2016, de transmettre les justificatifs de dépenses se trouvant en sa possession pour corriger des erreurs de caisse en comptabilité, en manquant à son obligation de reprise du versement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, en lui demandant, par courrier recommandé du 18 avril 2016, de ramener au siège social la chienne, prénommée Sendy, propriété de l’entreprise, afin de mettre à jour sa vaccination ou le cas échéant, de procéder au changement de propriétaire s’il souhaitait en devenir le responsable légal;
8°- une dégradation de son état de santé.
La cour relève que M. X n’établit pas la matérialité des deux premiers faits invoqués.
Force est tout d’abord de constater qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité d’un changement radical et soudain d’attitude de l’employeur à son égard à compter du mois d’avril 2015.
De son côté, l’employeur produit aux débats le témoignage de M. B, entrepreneur à Orléans, qui relate avoir rencontré en juin 2015 Messieurs C et X, venus chercher deux véhicules de dépannage, et n’avoir à cette occasion constaté aucun différend entre eux et 'au contraire une bonne collaboration', expliquant que M. C lui avait vanté les qualités de son salarié à qui il avait décidé de confier la gestion du nouveau site d’Espinasse.
M. X est effectivement devenu le responsable du Pôle Vichy, regroupant l’établissement de Cusset et celui d’Espinasse, à compter du mois d’août 2015.
Ce témoignage et cette promotion contredisent ainsi le brusque et brutal changement d’attitude qu’aurait adopté l’employeur à l’égard de M. X à compter du printemps 2015.
S’agissant ensuite de l’immixtion de l’employeur dans la vie privée et sentimentale des salariés, il indique que l’employeur a fait état de sa relation avec Mme Y au cours de son entretien annuel d’évaluation du 07 janvier 2016 ainsi que lors d’une réunion des délégués du personnel du 03 novembre 2015.
L’extrait d’entretien annuel d’évaluation (pièce n° 3 de l’appelant) produit aux débats fait apparaître le commentaire suivant de l’employeur : 'ces derniers temps, des ententes difficiles sont arrivées, ces dernières dépendent de relation entre deux cadres, ce qui met des difficultés dans les décisions que la direction doit prendre. Un climat de confiance est à améliorer, l’avenir nous le dira'.
Le fait pour l’employeur de souligner que les relations sentimentales de deux cadres, dont l’identité n’est au demeurant nullement mentionnée, ont des répercussions sur le climat social de l’entreprise, ne constitue pas en soi une atteinte au respect de la vie privée.
Par ailleurs, au cours de la réunion des délégués du personnel du 03 novembre 2015, dont le compte- rendu figure aux débats (pièce n° 15), l’employeur a simplement rappelé que 'la vie privée de D et E, qui ne concerne aucunement la société et l’ensemble du personnel, suscite une curiosité non justifiée de la part de certaines personnes créant des 'ragots’ et tensions dont on peut se passer'.
Ce rappel à l’ordre, manifestant plutôt une volonté de protéger M. X et sa compagne, n’est pas non plus constitutif d’une atteinte à la vie privée et confirme de surcroît la réalité des tensions évoquées par l’employeur dans l’entretien annuel.
Enfin, M. X n’explique pas en quoi les prétendues immixtions de l’employeur – même à les supposer établies- dans la vie sentimentale d’autres salariés caractériseraient des agissements de harcèlement moral le visant en particulier.
Aussi, au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la matérialité de l’atteinte à l’intimité de la vie privée dénoncée soit établie.
Est en revanche établie ou non contestée par l’employeur, la matérialité des cinq autres faits suivants :
— des remontrances répétées entre les 24 novembre 2015 et 05 février 2016, dont l’avertissement du 03 février 2016;
— le retrait du véhicule de service mis à disposition durant les week- ends et congés à compter du 03 février 2016;
— la prise à partie du salarié et de sa compagne, le 23 février 2016 lors d’une réunion des cadres, à l’issue de laquelle celle- ci a commis une tentative de suicide;
— les agissements invoqués pendant la suspension du contrat de travail, à savoir un défaut de reprise du versement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, la convocation en mars 2016 à une réunion extraordinaire des délégués du personnel par un courrier dépourvu de toute formule de politesse, des demandes d’explications sur des écarts de caisse en avril 2016, la demande de démarches pour devenir le propriétaire légal d’une chienne trouvée cinq ans plus tôt sur un site du groupe C;
— une altération de son état de santé.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour combattre cette présomption, l’employeur a produit aux débats de nombreuses pièces établissant que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant tout d’abord des remontrances faites au salarié en fin d’année 2015 et début d’année 2016, l’employeur justifie que les demandes d’explications contenues dans les dix courriers électroniques produits aux débats étaient justifiées par des dysfonctionnements divers et variés, mais avérés, au sein du Pôle de Vichy dont M. X était responsable : absence d’achat de sangles et de boosters malgré les demandes réitérées de salariés, défaut de maîtrise par certains dépanneurs d’un logiciel, défaut de transmission d’informations sur le paiement ou non paiement de factures, dégâts occasionnés par un dépanneur dans un garage, dégradation avancée du système de freinage d’un véhicule, absence de modification des codes PIN des téléphones portables….
Par ailleurs, il n’apparaît pas que ces messages aient fait l’objet d’une diffusion inadaptée, notamment auprès de subordonnés de M. X non concernés par les problèmes évoqués.
Il est en outre rappelé que l’avertissement notifié le 03 février 2016 a été précédemment considéré comme une sanction proportionnée.
Il s’évince ainsi de ce qui précède que les reproches répétés de l’employeur à l’encontre de M. X en fin d’année 2015 début d’année 2016 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le retrait du véhicule de service durant les week- ends et congés est fondé sur le règlement intérieur de l’entreprise et ne peut de ce fait être considéré comme un agissement constitutif de harcèlement.
S’agissant de la prise à partie de M. X et de sa compagne, le 23 février 2016 lors d’une réunion des cadres, il ressort de l’enquête administrative accident du travail de la CPAM de l’Allier que cette réunion s’est déroulée sans heurts ni incidents particuliers jusqu’au moment où la discussion a porté sur l’arrêt de travail d’un dépanneur, M. C s’adressant alors à M. X et Mme Y en ces termes : 'l’arrêt de travail de M. X (en arrêt la semaine précédente) est arrivé beaucoup plus vite que celui de ce dépanneur et plus vite que les factures'.
L’employeur a également reproché à Mme Y de ne pas lui avoir remis en mains propres l’arrêt maladie de son compagnon en ces termes: 'Cela fait plus d’une semaine que je suis mal gratté et si vous ne savez pas, eh bien, je vais vous le dire, c’est plus facile de mettre des arrêts dans les casiers sans rien dire et sans donner d’explications'.
L’employeur ne conteste pas avoir émis ces remarques, d’autant plus désobligeantes qu’elles ont été formulées devant d’autres salariés.
Il est toutefois constant qu’au mois de janvier 2016, M. X a tardivement transmis plus de 450 factures et chèques non encaissés au service comptabilité, faute professionnelle lui ayant valu un avertissement notifié le 03 février 2016, de sorte que les remarques ainsi formulées trois semaines après cet avertissement, trahissent le mécontentement persistant mais pas illégitime de l’employeur et apparaissent là encore objectivement étrangères à tout harcèlement.
S’agissant ensuite des divers agissements de l’employeur durant la suspension du contrat de travail, il est établi que celui- ci:
— a convoqué M. X à une réunion extraordinaire des délégués du personnel par un courrier recommandé du 08 mars 2016 ne contenant aucune formule de politesse;
— lui a demandé, par courrier recommandé du 05 avril 2016, de transmettre les justificatifs de dépenses se trouvant en sa possession pour corriger des erreurs de caisse en comptabilité;
— a manqué à son obligation de reprise du versement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude;
— lui a demandé, par courrier recommandé du 18 avril 2016, de ramener au siège social la chienne, prénommée Sendy, propriété de l’entreprise, afin de mettre à jour sa vaccination ou le cas échéant, de procéder au changement de propriétaire s’il souhaitait en devenir le responsable légal.
L’employeur souligne tout d’abord à bon escient que la convocation à la réunion extraordinaire des délégués du personnel intervient alors que M. X n’était pas encore en arrêt maladie, le salarié ayant en effet été placé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2016 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 28 septembre 2016.
La SARL C fait ensuite valoir à juste titre qu’il était dans l’obligation de convoquer M. X dès lors que ce dernier était détenteur d’un mandat social.
Enfin, il justifie avoir convoqué les autres délégués du personnel exactement dans les mêmes formes que celles utilisées pour M. X, de sorte que le défaut de formule de politesse n’était pas particulièrement réservé à l’intéressé.
S’agissant ensuite de la demande de transmission de justificatifs de dépenses, la SARL C relève pertinemment que si le salarié n’est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l’employeur durant la suspension de l’exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, le salarié, toujours tenu d’une obligation de loyauté durant cette période, n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
La réalité des erreurs de caisse mentionnées dans le courrier incriminé n’ayant nullement été contestée par le salarié, la demande de transmission de justificatifs au cours de son arrêt de travail ne revêt dès lors aucun caractère anormal.
S’agissant du manquement à l’obligation de reprise du versement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, l’employeur produit aux débats un courrier électronique de son avocat reconnaissant avoir omis de lui rappeler cette obligation lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Il justifie en outre avoir régularisé cette omission quatre mois après la réclamation formulée le 31 août 2017.
Si ce délai traduit un manque de réactivité certain, il peut néanmoins être légitimement expliqué par la période difficile que traversait alors l’employeur (décès de sa belle- mère le 12 septembre 2017 et découverte par son épouse, le 02 octobre suivant, d’un cancer grave qui l’emportera début janvier 2018).
Aussi, le manquement incriminé, dont l’employeur a démontré le caractère involontaire au regard des circonstances malheureuses de l’époque, apparaît également étranger à tout harcèlement.
S’agissant enfin de la régularisation de la situation de la chienne Sendy, le certificat d’identification de cet animal établit qu’il appartenait bien à la SARL C.
Il ne peut dès lors être tiré du courrier incriminé, qui propose à M. X de devenir le responsable légal de ce chien sous réserve de procéder aux démarches nécessaires, une attitude hostile de l’employeur.
C’est donc à bon escient et à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’existence d’un harcèlement moral soulevé par M. X.
Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs, sans qu’il soit besoin de statuer sur la compétence de la cour quant au prononcé de la nullité du licenciement de M. X.
3°- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts:
L’origine de l’inaptitude ne pouvant être attribuée à un manquement de l’employeur à ses obligations, M. X n’est dès lors pas fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de préavis et congés
payés afférents, ni le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou perte injustifiée de son emploi, préjudice moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. X de ces chefs de demande, mérite encore confirmation.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
M. X, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de ses demandes en indemnisation de ses frais irrépétibles et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens seront en conséquence confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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