Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 16 mars 2022, n° 20/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00598 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 16 MARS 2022
n° RG 20/598
n° Portalis DBVE-V-
B7E-B7RL JD – C
Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine ribunal de grande Instance d’Ajaccio, décision attaquée du 2 décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00078
D
C/
Z
S.A.R.L. LES PAYSAGISTES DE L’ART VERT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEIZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme X, G D
née le […] à […], État du New Jersey (États-unis d’Amérique)
[…]
[…]
ÉTATS-UNIS d’AMÉRIQUE
Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS : M. A Z
né le […] à SAINT-CLOUD (Seine-et-Oise)
[…]
78590 NOISY-LE-ROI
Représenté par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme B Z
née le […] à SURESNES (Hauts-de-Seine)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme C Z
née le […] au […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme J Z
née le […] à BLOIS (Loir-et-Cher)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. LES PAYSAGISTES DE L’ART VERT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
20167 SARROLA-CARCOPINO
Représentée par Me Pierre-Dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par K L, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Alléguant l’abattage d’une haie de cyprès leur appartenant, par acte du 29 mai 2013, M. A Z, Y, et Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z, nues-propriétaires d’un terrain cadastré section […], situé sur la commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud), ont assigné Mme X D, propriétaire de la parcelle 772 et la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir, leur condamnation solidaire, au paiement, outre des dépens, y compris les procès-verbaux de constat et interpellatif, de 9 214 euros au titre du préjudice matériel, de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 2 990 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte du 7 janvier 2014, M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z ont assigné Mme X D pour obtenir le bornage de leurs propriétés respectives.
Suivant jugement avant-dire droit du 6 février 2015, expertise de M. N-O, par jugement du 5 juin 2017, le bornage a été ordonné et l’expert-géomètre désigné pour procéder à l’implantation des bornes.
Suivant ordonnance du 20 juin 2014, portant sursis à statuer, par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
Sur la demande principale formée par les consorts Z,
- condamné Mme X D à payer à A, B, C et J Z les sommes suivantes :
- 9 214 euros au titre du préjudice matériel,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
soit la somme totale de 17 214 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme D,
- déclaré l’action formée par Mme X G D aux fins de suppression d’un empiétement recevable comme étant non prescrite,
- constaté que le pan de 'mur de soutènement des consorts Z a été construit perpendiculairement à la limite séparative de propriété sur la parcelle cadastrée Section N° de la commune de'
- 'ordonné en conséquence à A, B, C et J Z de procéder à leurs frais à la démolition de cette partie du mur empiétant sur la propriété de Mme X G D'
- retenu la compétence du tribunal de grande instance d’Ajaccio pour statuer sur la demande de réduction de plantation,
- condamné 'A, B, C et J Z à rabattre à la hauteur de deux mètres les huit arbres se trouvant à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative sauf à les arracher si tel est leur choix'
- dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer des astreintes,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- condamné les consorts Z et Mme X G D par moitié aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2020, Mme X G D a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à payer à A, B, C et J Z les sommes de 9 214 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de
17 214 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement et par moitié au paiement des dépens et n’a pas fait droit à ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées le 26 novembre 2021, Mme D a demandé à la cour :
- de dire son appel recevable,
- d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à payer à A, B, C et
J Z les sommes de 9 214 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 17 214 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement et par moitié au paiement des dépens,
- de la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau, de
- retenir qu’elle n’a commis aucune faute en confiant à la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert le soin de remplacer la haie de cyprès située sur la parcelle cadastrée H772 sur la commune de Coti Chiavari, qu’à la date du 2 janvier 2013, la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert avait achevé le travail qu’elle lui avait confié, qu’elle s’était intégralement acquittée de la facture émise par le pépiniériste le 9 janvier 2013, qu’elle n’est pas responsable des éventuelles fautes commises par la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert le 13 janvier 2013, cette dernière n’intervenant plus dans le cadre du contrat ayant pour objet le retrait des cyprès, le remplacement de la haie et de la clôture, travaux intégralement réalisés au 2 janvier 2013,
- retenir que les consorts Z M à rapporter la preuve de ce que les cyprès étaient situés sur la parcelle H 771 et que leur enlèvement leur a créé un préjudice,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z de leur demande de condamnation solidaire,
- condamner M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z et tout succombant à lui payer la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais demandé à l’entreprise de couper les arbres situés au-delà de la clôture, que les travaux étaient terminés le 2 janvier 2013, que l’attestation adverse émise par M. E avait été rédigée concomitamment à son devis, que le pépiniériste est seul responsable de sa faute éventuelle, que M. Z a volontairement modifié la configuration des lieux et reculé la clôture avant le bornage pour prétendre que les cyprès étaient sur sa parcelle et valider l’empiétement des fondations de sa terrasse, que les consorts Z n’ont jamais soutenu que les arbres leur appartenaient, qu’ils sont de mauvaise foi et qu’ils ne peuvent se prévaloir du constat du 27 février 2013, que les souches sont sur sa propriété et que les consorts Z n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice, en absence de facture. Elle a ajouté qu’ils avaient pénétré chez elle notamment pour prendre les photographies mais n’avaient pas mis fin à l’empiétement.
Par dernières conclusions communiquées le 16 juin 2021, la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert a demandé à la cour de :
- juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes tendant à retenir qu’à la date du 2 janvier 2013 la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert avait achevé le travail qu’elle lui avait confié, dont elle s’était intégralement acquittée de la facture le 9 janvier 2013 et à retenir qu’elle n’est pas responsable des éventuelles fautes commises par la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert le 13 janvier 2013, cette dernière n’intervenant plus dans le cadre du contrat ayant pour objet le retrait des cyprès, le remplacement de la haie et de la clôture, travaux intégralement réalisés au 2 janvier 2013,
Au fond,
- juger qu’aucune demande n’est formulée contre la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en rejetant les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties, notamment la demande de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts,
- condamner la partie perdante au paiement des dépens et de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et qu’elle a été chargée de remplacer les cyprès malades par des plants variés, que la facture a été établie le 21 décembre 2012 et qu’elle n’est plus intervenue, notamment en janvier 2013, les cyprès étant déjà coupés à cette date, qu’elle n’a pas touché ou déplacé la clôture, et qu’elle entretenait les cyprès jusqu’à leur coupe dont Mme D était propriétaire apparente.
Par conclusions communiquées le 20 mai 2021, M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z ont réclamé de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X G D à leur payer les sommes suivantes :
- 9 214 euros au titre du préjudice matériel,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
soit la somme totale de 17 214 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
- constater la taille des huit arbres, ordonnée par le jugement du 2 décembre 2019,
- débouter Mme X G D de sa demande de confirmation, ce point étant devenu sans objet,
- constater la destruction de la partie perpendiculaire du mur des consorts Z empiétant sur la parcelle de Mme X G D,
- débouter Mme X G D de sa demande de confirmation, ce point étant devenu sans objet,
- condamner Mme X G D au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux d’huissier Me Buteau des 27 février 2013 et 12 janvier 2018.
Ils ont fait valoir qu’ils avaient exécuté le jugement, que les cyprès étaient sur leur parcelle, qu’ils ont fait constater l’état des lieux par un huissier, que la haie nouvellement
implantée se trouvait chez eux, qu’ils ont recouvert les souches et replanté une haie, que c’est Mme D a qui a déplacé la clôture, qu’elle profitait de l’enlèvement de l’ancienne et de la pose d’une nouvelle, qu’ils ont subi un préjudice, que leur propriété a été violée et dégradée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 13 janvier 2022. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a relevé que les demandes de 'dire et juger’ ne constituaient pas une prétention, que les constatations de l’huissier ne pouvaient pas être remises en cause, que le bornage mettait en évidence que les arbres avaient été coupés sur le terrain des consorts Z, que Mme D ne pouvait pas prouver qu’elle avait demandé de couper les arbres de sa propriété, qu’elle avait commis une faute en ne vérifiant pas que la société avait réalisé les travaux commandés, que le préjudice matériel était constitué par une facture de dessouchage de 9 214 euros, outre un préjudice esthétique et un préjudice moral, que l’action fondée sur l’empiétement n’était pas prescrite et qu’il pouvait statuer sur l’action en réduction des plantations.
Cependant, dès lors qu’il résulte des déclarations de M. Z dans le constat du 27 février 2013 dressé à sa demande, qu’il a déplacé la clôture, le raisonnement est erroné, puisqu’il se fonde sur le postulat inexact qu’il n’est pas démontré que la configuration des lieux a été modifiée avant le passage de l’huissier.
En effet, au terme de ce constat, M. Z indique que les cyprès étaient sur sa parcelle pour limiter les vues, que les cyprès ont été coupés à ras du sol, la clôture remplacée et 'qu’il a pris la décision de remettre la clôture nouvellement posée à la place de l’ancienne'.
Les parcelles litigieuses se situent dans un lotissement pour autant il a été procédé à un bornage des parcelles. Au terme du rapport de M. N O, la propriété D surplombe la propriété Z qui se situe en pied de talus, il existe une borne en limite de clôture, des vieux murs, tout élément ayant permis à l’expert d’appliquer le plan de bornage d’origine à partir de la borne entre les parcelles 771 appartenant aux consorts Z et 772 propriété de Mme D.
La présence de la clôture n’est pas probante, puisqu’il est établi, par l’aveu de M. Z, qu’il l’a déplacée, de sorte qu’il ne peut d’ailleurs soutenir comme il l’a fait lors de l’expertise qu’elle était en place depuis 1979. S’il est regrettable que l’expert n’ait pas expressément fait figurer les souches sur son plan, deux points sur le plan et les dires à l’expert mettent en évidence que les souches sont à l’intérieur de la propriété de Mme D.
Mme D démontre que la coupe était réalisée le 2 janvier 2013 pour des raisons phytosanitaires, de sorte que l’attestation de M. E produite par les intimés selon laquelle l’entreprise serait intervenue le 13 janvier 2013, donc un dimanche, alors qu’elle avait déjà été intégralement payée, le 9 janvier 2013 est de circonstance.
En revanche, la comparaisons des photographies adressées par M. F le 2 janvier 2013 montrant l’absence de cyprès et l’installation de jeunes plantations, avec celles figurant dans le constat du 27 février 2013 où M. Z indique qu’il a déplacé la clôture, permet de visualiser que cette clôture accuse un recul considérable à l’intérieur de la parcelle de Mme D, au bénéfice de la parcelle des consorts Z.
Il résulte de ces éléments, que les consorts Z ont profité de la coupe des cyprès pour déplacer la clôture de plusieurs mètres au détriment de Mme D, pour venir ensuite prétendre que les cyprès étaient sur leur parcelle et que leur coupe leur causait un préjudice. Le jugement doit donc être infirmé.
À titre surabondant, le préjudice matériel n’est pas démontré par la production d’un devis rédigé le même jour que l’attestation par M. E, évaluant d’ailleurs seulement l’évacuation d’une souche, le préjudice moral est seulement allégué et non démontré et le préjudice esthétique, au delà d’une pétition de principe, doit être caractérisé.
Quoiqu’il en soit, c’est seulement raison du déplacement de la clôture par M. Z que la haie de cyprès qui était sur la parcelle de Mme D s’est artificiellement retrouvée sur la parcelle des intimés. Les consorts Z sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Les consorts Z avaient réclamé une condamnation solidaire de Mme D et de la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert, sur laquelle le premier juge n’a pas expressément statué sauf en ce qu’il a rejeté toute autre demande contraire à la décision.
En l’état de l’infirmation du jugement qui avait condamné Mme D au titre des travaux réalisés par cette entreprise, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de garantie formulée par Mme D dans les motifs de ses conclusions, mais non reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement a constaté que le pan de mur de soutènement des consorts Z a été construit perpendiculairement à la limite séparative de propriété sans préciser qu’il s’agissait de la parcelle cadastrée Section H n°772 de la commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud). Pour autant, il s’agit d’un simple constat qui n’a pas de conséquence, il convient cependant d’apporter cette précision dans le dispositif du présent arrêt.
M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z n’ont pas interjeté appel incident du jugement, de sorte qu’ils ne peuvent pas solliciter d’amender de quelle que manière que ce soit le jugement déféré. De plus, l’exécution du
jugement ne constitue pas un moyen de réformation de la décision. Enfin, à l’inverse de ce qui est soutenu, il n’est pas démontré que les consorts Z ont mis fin à l’empiétement puisque le mur dont la destruction a été ordonnée déborde toujours sur le terrain de Mme D -pièces 20 et 21 intimés.
Mme D, qui a interjeté appel d’un jugement, dont l’intérêt à soutenir cet appel n’est pas contesté, est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z P. Ils sont condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel de la présente procédure, d’une somme de 3 600 euros à Mme D, outre les frais de constat en application de l’article 695 du code de procédure civile, et de la même somme au profit de la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leurs demandes à ces titres. Les frais de bornage sont à partager, les éventuels frais d’autres procédures sont étrangers à la procédure pendante. Mme D est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
- Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme X D à payer à M. A Z, Mme B Z, Mme C Z et Mme J Z les sommes de 9 214 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice moral et au paiement de la moitié des dépens,
Statuant de nouveau,
- Déboute M. A Z, Mme B Z, Mme C Z et Mme J Z de leurs demandes contre Mme X G D et de leurs demandes de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- Précise que le pan de mur de soutènement des consorts Z a été construit perpendiculairement à la limite séparative de propriété de la parcelle cadastrée Section H n°772 de la commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud),
- Déboute M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z de leurs demandes de constat de la taille des huit arbres, de la destruction de la partie perpendiculaire de leur mur empiétant sur la parcelle de Mme X D, de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme X G D du surplus de ses demandes,
- Condamne M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
- Condamne M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z in solidum à payer à Mme X G D la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat en application de l’article 695 du code de procédure civile,
- Condamne M. A Z, Mme B Z, Mme J Z et Mme C Z in solidum à payer à la S.A.R.L. Les paysagistes de l’art vert la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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