Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 févr. 2022, n° 20/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00836 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOXE
Monsieur C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/3792 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
M.[…]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 (R.G. n°17/02499) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 14 février 2020,
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […], […]
représenté par Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
M.[…], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Bâtiment E, […]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2017, M. X a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne (la MDPH) d’une demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Par décisions du 28 juillet 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Dordogne lui a refusé le bénéfice de ces prestations, estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Le 2 octobre 2017, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu’à la date de la demande, le 29 avril 2017, M. X présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- dit qu’à cette date, M. X n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés, ni au complément de ressources,
- rejeté le recours formé par M. X,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 14 février 2020, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, M. X demande à la cour qu’elle :
- confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’il présentait au 9 avril 2017 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
- constate qu’à la date du 29 avril 2019, il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- juge qu’à cette date, il avait le droit à l’allocation aux adultes handicapés,
- juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 juillet 2020, la MDPH demande à la cour de rejeter la requête de M. X et confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article D.821-1-2 du code précedemment cité, ' (…) 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que M. X ne conteste pas le jugement critiqué en ce qu’il dit que son taux d’incapacité est inférieur à 80'% mais supérieur ou égal à 50'%. La décision du 16 janvier 2020 est donc confirmée sur ce point.
L’appelant, qui sollicite en réalité la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, soutient ne plus être en mesure de travailler en raison de l’aggravation de ses douleurs du dos et des deux genoux.
Au soutien de ses propos, il verse aux débats un :
- compte-rendu de radiographies du bassin en date du 27 mai 2009 retenant une inégalité de hauteur des têtes fémorales de 12 mm aux dépens du membres inférieur droit à l’origine d’une bascule du bassin sur la droite,
- certitifcat médical rédigé par le docteur Y le 4 février 2014 relatif à une raideur lombaire,
- compte-rendu d’IRM des hanches du 21 septembre 2009 mentionnant une tendinopathie bilatérale à l’insertion des moyens fessiers,
- compte-rendu de radiographies du rachis-cervical du 15 septembre 2014,
- compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 23 mai 2016 évoquant des discophaties dégénératives débutantes L3-L4 et L4-L5 sans conflit disco-radiculaire par hernie dicale, d’étroitesse canalaire centrale ou foraminale,
- compte rendu d’IRM du genou droit en date du 29 novembre 2016 concluant à un épanchement intra articulaire, une subluxation externe de la rotule et un kyste poplité,
- arthroscanner du genou droit du 22 mars 2017 mentionnant une discrète chondropathie rotulienne avec petite fissuration de la base de la corne postérieure du ménisque externe,
- certificat médical du 20 juillet 2017 du docteur Z relatif à une section de l’aileron externe, associée à une méniscectomie latérale sous arthroscopie,
- compte-rendu opératoire concernant un syndrome rotulien gauche avec arthrose fémoro-patellaire latéral et section de l’aileron rotulien du 27 mars 2018,
- certificat médical du 27 juillet 2018 décrivant des douleurs quotidiennes des deux genoux,
- certificat de Mme A attestant que M. X était suivi, au 5 décembre 2019 à raison de deux séances de rééducation par semaine pour la rachis lombaire et les genoux.
M. X produit également des arrêts de travail et des copies d’ordonnances prescrivant des anti-douleurs.
Ces documents confirment bien l’existence de pathologies du dos et des deux genoux engendrant chez M. X une persistance des douleurs ainsi qu’une limitation de ses mouvements, ce qui n’a d’ailleurs jamais été contesté.
Toutefois, il résulte de la lecture attentive du procès-verbal de la consultation réalisée par le docteur B que les pièces versées en l’espèce ont bien été prises en compte par la praticienne. Les antécédents et doléances de M. X sont ainsi détaillées, des discopathies dégénératives aux traitements kinésithérapiques, médicamenteux et chirurgicaux des gonalgies. De plus, le docteur B a également procédé à l’examen de M. X et a conclu 'gonalgies bilatérales et lombalgies dégénératives sans irradiation radiculaire occasionnant une incapacité de 50 à 79 % sans RSDAE lié au handicap'.
Ainsi, en appuyant son appel uniquement sur des documents qui ont déjà été soumis à l’appréciation du médecin-consultant désigné en première instance et en ne fournissant aucune pièce démontrant son incapacité à exercer une activité professionnelle, M. X n’apporte pas le moindre élément de nature à contredire l’avis du docteur B. Il ne critique pas non plus le déroulement de la consultation.
En outre, M. X précise bénéficier depuis 2015 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui lui ouvre droit à des aménagements de postes ou de formations adaptées à son état de santé.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2020.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, qui succombe, est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. C X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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