Infirmation 20 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 22 mai 2017, n° 17/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00987 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 février 2017 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/05/2017
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me BISSILA
ARRÊT du : 22 MAI 2017 N° : – N° RG : 17/00987 DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 20 Février 2017
PARTIES EN CAUSE REQUERANT
APPELANTE SA HLM VALLOGIS – X Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS D’UNE PART DEFENDEUR INTIMÉ : – Monsieur Z A XXX Ayant pour avocat Me BISSILA, avocat au barreau d’Orléans D’AUTRE PART Requête en rectification d’erreur matérielle en date du 22-02-2017 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 25 Avril 2017, à 14 heures, devant Monsieur BLANC, Magistrat Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, • Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller. Greffier :
Mme Marie- Hélène ROULLET Greffier lors des débats et Mme Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier lors du prononcé.
Prononcé le 22 MAI 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Attendu que par un arrêt en date du 20 février 2017, la Cour d’Appel de céans condamnait notamment Z A à payer à la SA HLM VALLOGIS la somme de 1200 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile
Attendu que par une requête déposée au greffe le 22 février 2017, cette société sollicitait la rectification d’une erreur matérielle affectant selon elle cette décision, expliquant que c’était la somme de 1500 € qui figurait dans les motifs au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l’existence d’une disparité entre les motifs et le dispositif de cette décision est indéniable ;
Attendu qu’il y a lieu de rectifier cette erreur, et de dire que, dans les motifs, la mention « la somme de 1200 € » sera remplacée par la mention « la somme de 1500 €»;
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile prévoit que le magistrat se saisit d’office en cas d’erreur matérielle affectant un jugement,
Attendu que la composition de la Cour figurant dans l’arrêt du 20 février 2017 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle cite ' Madame Sylvie GUYON -NEROT', Président de chambre,
Attendu qu’il y a lieu de rectifier cette erreur et de dire que , dans le chapeau de l’arrêt du 20 Février 2017,, la Cour a délibéré en présence de Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 20 février 2017,
Dit en conséquence que dans les motifs de cette décision la mention « la somme de 1200 €» sera remplacée par la mention « la somme de 1500 €»,
Dit en conséquence qu’il faut lire dans le chapeau de l’arrêt de la Cour du 20 Février 2017, 'Madame Elisabeth HOURS, Conseiller', remplace’Madame Sylvie GUYON -NEROT, Président de chambre',
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de l’arrêt du 20 février 2017,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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