Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 janv. 2017, n° 14/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2013, N° F12/09408 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 Janvier 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01305
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F12/09408
APPELANT
Monsieur Y C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R226 substitué par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA POSTE IMMO
XXX
XXX
représentée par Me D-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme I J K, L, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame I J K, L
Madame Z A, L
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
C Y, né en 1966, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA POSTE IMMO le 22.09.2008 en qualité de 'asset manager’ statut cadre niveau C2 à temps complet ; il était précisé qu’il était placé sous la responsabilité hiérarchique du Responsable grands projets de la gestion d’actifs et que son lieu de travail était situé à Paris 14è avant d’être transféré en région marseillaise à compter du 01.01.2009.
La SA POSTE IMMO a une activité de gestion de biens et droits immobiliers. L’entreprise est soumise à la convention collective l’immobilier; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de C Y s’établit à 5.560,77 €.
C Y a été convoqué par lettre du 26.03.2012 à un entretien préalable fixé le 04.04.2012, puis licencié par son employeur le 11.04.2012 pour insuffisance professionnelle, il a été dispensé d’exécution du préavis à compter du 23.04.2012 ; il lui était reproché les faits suivants :
'Vous a été recruté au sein de Poste Immo en qualité de cadre et vous avez pris en charge le poste de Responsable Gestion d’actifs Immobiliers (GAI) en Direction régionale de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Cette fonction requiert non seulement des compétences techniques, mais aussi des qualités d’analyse, de rigueur et de communication, notamment par le fait que le titulaire de ce poste se doit de bâtir des relations de confiance avec sa hiérarchie, avec l’équipe de la Direction régionale et notamment ses collatéraux, avec le siège social, avec les clients de Poste Immo et des interlocuteurs externes.
Or, un manque de rigueur manifeste dans votre travail, une lenteur dans le traitement des dossiers et notamment des dossiers sensibles et ainsi un manque d’initiative ont été observés et relevés par votre hiérarchie à maintes reprises. Ces manquements dénotent, non seulement d’une absence de rigueur, mais aussi d’une désinvolture et d’une négligence inacceptables.
Tout d’abord vos objectifs attendus pour 2011 en termes de cessions d’actifs n’ont pas été atteints avec un réalisé seulement à 3,58M € contre 10,8 M€ attendus. Cela a été signalé notamment à l’occasion de la revue de performance de la Direction Régionale avec le Directeur Régional. Si les Schémas Directeurs Urbains ont été réalisés, c’est grâce au travail de relais pris par d’autres pôles.
Sur le dossier d’Avignon, ce dossier a pris un retard exceptionnel depuis décembre 2010. Vous avez été pourtant relancé en juin 2011 par M X, acquéreur potentiel d’une annexe du bâtiment sur Avignon pour agrandir son hôtel le Cloître St Louis. Votre laxisme et votre absence de sens politique a été révélé dans le traitement de ce dossier qui aurait pourtant du être traité en priorité compte tenu des acteurs concernés (ce dossier est en effet remonté jusqu’à la Direction générale de Poste Immo). Depuis la relance par votre Directeur Régional en juin 2011, vous n’avez eu de cesse que de promettre que la vente se ferait en décembre 2011. Pourtant votre manque de pilotage a fait que finalement ce dossier n’a pu aboutir difficilement que fin février 2012 après insistance de votre hiérarchie. A ce jour, d’ailleurs, la répartition des lots avec France Télécom, pourtant essentielle, n’a toujours pas été effectuée. Sur le dossier Sisteron : le député maire a écrit au Président directeur général de La Poste M. D G H le 10 février dernier, pour dire qu’il déclinait son invitation à participer à une rencontre avec lui en indiquant que le dossier dont vous étiez en charge, à savoir la vente d’un local au dessus du bureau de Poste, comme promis dans un courrier que vous avez signé et envoyé en décembre 2011 n’avait toujours pas abouti.
Sur le dossier Valbonne : le Sénateur Maire a marqué son impatience en vous relançant le 1er février 2012 sur la cession par Poste Immo d’une parcelle, que vous lui aviez promis de traiter rapidement depuis le 3 octobre 2011.
Sur le dossier MVLSA (Mise en Valeur des Logements et Surfaces d’Activité) en PACA Corse : alors que les différentes régions ont un objectif d’identification et de remontées de dossiers de sites identifiés et éligibles au contrat avec le Groupe Casino, à ce jour, la région PACA Corse pour laquelle vous êtes pilote de ce projet n’a fait remonter aucun dossier.
Dans le cas récent du dossier des Pennes Mirabeau, ce sont nos clients de l’Enseigne en lien avec vous dans les dossiers traités qui sont manifestés désagréablement auprès du Responsable de la Maîtrise d’ouvrage et du Directeur régional pour exprimer leur insatisfaction quant à votre traitement du dossier.
Des demandes inopinées et répétées de jours de congés dans des périodes particulièrement chargées où votre présence était indispensable ou les veilles de réunions importantes au cours desquelles se seraient révélé des manquements graves dans le traitement de vos dossiers laissent penser que vous ne partagez pas les valeurs que l’on peut raisonnablement attendre d’un cadre de votre niveau, à savoir le sens des responsabilités et une réelle conscience professionnelle.
A titre d’exemple, sur le dossier de l’optimisation de Fréjus, il était envisagé un projet de délocalisation des collaborateurs du Pôle immobilier de La Poste de Saint Raphaël. La présentation de ce projet a été reportée de votre fait de mois en mois par votre manque de mobilisation et de travail. Outre que ce dossier est porté en friches depuis juin 2011, vous n’avez pu présenter malgré de nombreuses promesses le dossier complet que le 24 février 2012 au Comité de la Direction régionale afin qu’il statue, ce qui a entraîné l’impossibilité de dénoncer en temps utile le bail coûteux nous liant sur Puget à un propriétaire externe. Pire, alors qu’il vous était demandé le vendredi 24 février 2012 par votre collègue Contrôleur de Gestion de finaliser et de représenter le dossier le lundi 27 février, vous avez déposé une demande de congés de 2 jours pour les 27 et 28 février, sans en avoir informé quiconque et notamment pas votre responsable hiérarchique qui a retrouvé la demande posée sur son bureau. Cette demande ne sera pas signée ni par votre hiérarchique en déplacement l’après-midi du 24 à Mandelieu ni par le Responsable du contrôle de gestion délégataire de pouvoir. Au final, un congé maladie daté du 27 février viendra justifier votre absence des 27 et 28 février.
Enfin dernièrement M. D E, Directeur de la Gestion d’Actifs Immobiliers du siège a manifesté son mécontentement sur le dossier d’Ajaccio CTC (dossier de GRGE) suite à la réalisation d’une étude thermique pour la réfection totale de l’installation de chauffage et refroidissement du centre de tri. Ce dossier de votre responsabilité en qualité de RGAI, une fois de plus n’était pas conforme en termes de traitement à nos procédures et méthodes que pourtant vous connaissez parfaitement. De ce fait, il n’était absolument pas possible de présenter un tel dossier au comité d’investissement national statuant le 22 mars 2012 parce qu’il n’avait fait l’objet
d’aucune analyse préalable de votre part.
Tous ces faits dénotent de votre part une incapacité à produire des dossiers conformes avec pour conséquences : – d’entrainer le report des projets d’investissement (non-respect des budgets annuels),
— la mise en risque des sites objet de la demande,
— la multiplication des heures de travail des équipes du siège en support sur des sujets peu
complexes,
— une image décrédibilisée de nos clients internes et de nos rapports à l’externe (notamment élus),
— une attitude contribuant à aboutir à un manque de cohésion des équipes et à un mauvais
XXX.
Au regard des fonctions que vous occupez nous sommes en droit d’attendre de vous une collaboration réactive, constructive, et une coopération efficace. Au lieu de cela, vous rencontrez des difficultés importantes à communiquer et maintenez une opacité totale sur le retard dans le traitement des dossiers qui sont de votre responsabilité, mettant en difficulté l’ensemble des équipes de la Direction régionale et votre hiérarchie directe, le Directeur général de Poste Immo et jusqu’au Président du groupe La Poste, comme en témoignent les exemples précités.
Votre hiérarchie vous a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de communiquer plus avec vos pairs de la Gestion du Parc, de la maîtrise d’ouvrages, du contrôle de gestion, pour l’avancée des dossiers. Au lieu de cela, vous vous absentez inopinément lors de réunions importantes, laissez leurs mails sans réponses ne permettant en rien d’améliorer la qualité de la circulation de l’information et la bonne cohésion au sein de l’équipe. Vos collègues des autres domaines se plaignent que leurs dossiers n’avancent pas du fait que votre domaine -GAI – n’avance pas. Les relations avec les autres responsables de pôle en DR PACA C O R S E sont dégradées, du fait des
retards causés à leur propre activité, alors qu’ils vous ont soutenu ou même remplacé parfois par nécessité, pour que les objectifs en matière de Schémas Directeurs Urbains soient atteints, comme sur Gap sur Nice Thiers ou Avignon.
Votre attitude va à l’encontre de la cohésion indispensable au travail en équipe et des intérêts de Poste Immo.
Compte tenu de votre expérience, les éléments qui vous sont reprochés traduisent une performance insuffisante dans le traitement des opérations demandées, une attitude incompatible avec votre qualité de cadre, des difficultés permanentes avec votre hiérarchie et vos pairs qui vont à rencontre des intérêts de l’entreprise. Ils traduisent une insuffisance professionnelle manifeste.
Dans le même ordre d’idée, le manque de remontées d’informations vers votre hiérarchie sur les problèmes rencontrés dénote un manque de conscience professionnelle et une absence totale de recherche pro-active de solutions.
C’est pourquoi, au regard des éléments évoqués ci-dessus, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'
C Y a contesté ce licenciement dans une lettre du 18.06.2012.
Le CPH de Paris a été saisi par C Y le 17.08.2012 en contestation de cette décision, rappel de salaires et indemnisation des préjudices subis.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 07.02.2014 par C Y du jugement rendu le 07.04.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 4, qui a condamné la SA POSTE IMMO à verser à C Y :
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du CET ;
— 1 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement
et aux dépens.
C Y demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :
— 451 € à titre de rappel de salaire sur complément de part variable exercice 2009,
— 2.550 € à titre de rappel de salaire sur complément de part variable exercice 2010,
— 4.366 € à titre de rappel de salaire sur complément de part variable exercice 2011,
— 3.252 € à titre de rappel de salaire sur complément de part variable exercice 2012,
— 2.000 € à titre de rappel de salaire sur intéressement et participation,
— 1.061, 80 € pour congés payés afférents,
— 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.560 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement à titre subsidiaire,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (CET), et subsidiairement confirmer le montant accordé,
— et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec remise d’un bulletin de paie conforme.
De son côté, la SA POSTE IMMO demande de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner C Y à payer la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Le contrat de travail signé entre les parties prévoyait le versement d’une rémunération fixe annuelle brut de 63.000 € payable sur 13 mois, outre une rémunération variable conditionnée par l’atteinte des objectifs fixés pouvant aller jusqu’à 10% du salaire.
C Y fait valoir que s’il n’avait pas atteint la totalité de ses objectifs annuels, il devait néanmoins recevoir au prorata la partie variable de sa rémunération ce qui avait été le cas de 2009 à 2011. L’employeur estime que seule l’atteinte intégrale des objectifs appréciée au cours du 1er trimestre de l’année N+1 conditionnait l’octroi de cette part variable, et si des versements ont été faits à titre partiel certaines années c’était à titre purement libéral ; dans le silence de la convention il était en droit de pondérer le versement compte tenu de la nature des objectifs fixés ; les montants réclamés ne sont pas justifiés.
Le compte rendu d’entretien d’évaluation de l’année 2009 mentionne des objectifs partiellement atteints au cours de l’exercice, il est complété par le contrat de gestion pour la région pilotée par C Y pour la partie gestion d’actifs, qui fixait les objectifs de l’équipe PACA/corse ; dans ce compte rendu, chaque objectif quantitatif ou qualitatif était apprécié différemment, et étaient mentionnées les difficultés rencontrées sur le terrain. Pour cette période, C Y a reçu 4.177 € en variable. Il produit des tableaux récapitulant les objectifs attendus sur le plan quantitatif, ainsi que le réalisé par objectif et globalement ; ainsi en 2009, il a atteint 70% des objectifs attendus et estime qu’il aurait donc dû recevoir 70% du variable prévu.
Or l’employeur n’explique pas en quoi les éléments produits sont erronés. Il convient de faire droit à la demande.
Le contrat de travail, qui, sur le principe, prévoyait une rémunération variable fonction de la réalisation d’objectifs, n’interdisait pas le versement partiel de cette part variable ; l’employeur qui a versé une partie de part variable notamment en 2009 devait donc continuer à procéder de la sorte ; de même seuls sont produits les contrats de gestion 2009 à 2012, à défaut de produire aux débats des documents qui auraient permis de déterminer de façon claire et précise la manière dont il entendait les rémunérer chaque année ; il convient de retenir une rémunération au prorata, et en l’absence des derniers comptes rendus d’évaluation annuels, en dehors de ceux correspondant aux années 2009 et 2010, de faire droit à la demande du salarié telle qu’elle est présentée.
L’employeur ne fait pas d’observation sur la demande concernant la participation due au titre de l’année 2012 que C Y a évalué au prorata temporis au vu des précédents versements ; il a été indiqué à l’audience oralement que cette somme aurait été versée.
En conséquence le jugement rendu sera infirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La fiche de poste reçue par C Y lorqu’il a été promu responsable gestion d’actifs, indiquait qu’il avait pour tâche d’optimiser le portefeuille d’actifs immobiliers situés dans le ressort de sa direction régionale, en vue d’atteindre les objectifs impartis en matière de valorisation et d’arbitrage, dans le cadre de la politique, des normes et des procédures internes ; il s’agissait d’une nouvelle activité ; le salarié devait notamment assurer l’atteinte des objectifs budgétaires et des objectifs de valorisation et d’arbitrage de la direction régionale tout en réalisant la mise en place et l’actualisation des SDU.
Le salarié produit les contrats de gestion fixant les objectifs quantitatifs de son pôle d’activité au sein de la direction régionale PACA Corse pour les années 2009 à 2010 ; cependant il n’a pas obtenu les comptes rendus des entretiens des années suivantes ; il justifie de l’envoi régulier de comptes rendus d’activité à sa direction régionale ; ses appréciations étaient positives tant en 2009 qu’en 2010. En ce qui concerne l’année 2011, le rapport de sa direction au 06.09.2011 fait apparaître que le montant des cessions réalisées n’avait pas atteint 10.800 K€ mais 5.445 K€ cependant le salarié a fourni des explications pour les dossiers concernés (conclusions page 3) ; en revanche le nombre de dossiers traités en comités de rationalisation était atteint pour l’essentiel ; il n’était pas formé d’observations sur les autres objectifs. Le document intitulé 'contrat de gestion 2011" fait la synthèse des résultats obtenus entre 2009 et 2011 par le secteur couvert par C Y ; il était prévu le recrutement de 2 salariés venant compléter l’équipe dirigée par lui ce qui démontre un sous effectif eu égard aux conditions du marché local. Le tableau de bord consolidé de décembre 2011 confirme certes l’insuffisance des cessions réalisées mais les bons résultats obtenus par ailleurs.
Le salarié a eu à traiter des dossiers sensibles ; en ce qui concerne le dossier Avignon un montage juridique a dû être mis en place, la Poste et France Télécom étant en indivision, ce qui a retardé l’opération qui a pu néanmoins se réaliser courant 2012 après modification cadastrale, le laxisme reproché au salarié n’est pas démontré ; le dossier Sisteron s’est débloqué en avril 2012 et l’employeur se borne à produire les réclamations du Député maire; dans le dossier Valbonne le sénateur maire 'a marqué son impatience’ en février 2012 sur l’opération en cours qui a été réalisée en début d’année, ce qui est reproché au salarié dans le courriel du 7 février est l’absence d’envoi d’un courrier direct à l’élu alors que ses services avaient été avisés ; l’entreprise était informée de la complexite du dossier Pennes Mirabeau qui n’a été communiqué à C Y que le 02.02.2012 ; dans son courrier de contestation du 18.06.2012, C Y fait savoir que le dossier MVLSA est en cours de traitement.
Son employeur lui reproche d’avoir pris des congés inopinés incompatibles avec le traitement des affaires qui lui étaient confiées ; or ces congés ont été autorisés par sa hiérarchie sauf pour les 10/11.06.2010, cette absence étant déjà sanctionnée et ne pouvant servir de grief.
Les documents présentés concernant le site de Fréjus ne permettent pas d’établir la responsabilité de C Y qui a mis en forme le projet en février 2012, ni les conséquences financières du délai pris par le traitement de ce dossier ; l’employeur ne peut pas reprocher à son salarié un arrêt maladie à cette période. La SA POSTE IMMO ne démontre pas davantage la faute commise dans le dossier Ajaccio.
Il n’est pas justifié que le salarié ait bénéficié d’une équipe suffisamment étoffée pour faire face aux objectifs fixés, ni que sa responsabilité ait été en cause dans les projets ayant souffert de délais mais ayant en définitive été menés à bien, ni que globalement les objectifs n’aient pas été remplis ni que son comportement professionnel n’ait pas été à la hauteur ; enfin les mises en garde n’ont pas été suffisantes ni explicites, en l’absence des dernières évaluations. Le licenciement dans ces conditions n’est pas fondé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de C Y, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SA POSTE IMMO sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 40.000 €.
Le jugement rendu sera infirmé.
Sur les autres demandes :
C Y avait contesté son solde de tout compte en réclamant dès le 13.08.2012 l’équivalent du compte CET et il en justifiait l’alimentation ; cette réclamation a été réitérée sans succès jusqu’au 30.04.2013 soit tardivement. Dès lors il ne justifie pas du préjudice subi au delà du montant déjà accordé en considération des difficultés financières qu’il a rencontrées à la suite de son licenciement.
Le jugement rendu sera confirmé.
Il est fait droit à la demande d’un bulletin de paie rectificatif.
Il serait inéquitable que C Y supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SA POSTE IMMO qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 07.04.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 4 en ce qu’il a accordé à C Y des dommages-intérêts pour retard de paiement du CET et a condamné la SA POSTE IMMO aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA POSTE IMMO à payer à C Y les sommes de :
— 10.618 € à titre de rappel de salaire sur complément de part variable de 2009 à 2012 outre 1.061,80 € de congés payés afférents,
— 2000 € correspondant à l’intéressement et la participation pour l’année 2012, en deniers ou quittances,
Y ajoutant,
La condamne à payer à C Y :
— 40.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Dit que la SA POSTE IMMO devra transmettre à C Y dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne le remboursement par la SA POSTE IMMO aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à C Y du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 1 mois dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R 1235-2 du code du travail adressera à Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement ;
Condamne la SA POSTE IMMO aux dépens d’appel, et à payer à C Y la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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