Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 28 sept. 2017, n° 12/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 février 2012, N° 148;10/1021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
299
NT
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Merceron,
le 06.10.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me A. Lazzari,
— M. X,
le 06.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2017
RG 12/00258 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°148, rg 10/1021 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 15 février 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 mai 2012 ;
Appelants :
La Sas Speed Piscines, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 4659-B, n°Tahiti 262295, ayant son siège à […], […], représentée par son représentant légal ;
La société Sago, immatriculée au registre du commerce et des société de Papeete sous le n° TPI 07157-C, ayant son siège social Punaauia résidence Mahana à […], représentée par Messieurs F D et G C ;
Monsieur G C, ès qualité d’associée de la société Sago, domicilié […], […]
Monsieur F D, ès qualité d’associé de la société Sago, domicilié […], […]
Représentés par Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur H Y, né le […] à […] […]
Madame I J épouse Y, née le […] à […] […]
Représentés par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenant volontaire :
Monsieur H X, liquidateur judiciaire de la Sas Speed Piscine,, domicilié Papeete quartier du commerce immeuble agence Tiare, […]
Concluant le 23 mars 2017 ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant marché du 30 avril 2005, M. H A et Mme K L épouse A ont confié les travaux de construction de leur piscine et d’un SPA, à la société SPEED PISCINE, ayant alors pour dirigeants M. H Y et Mme I J épouse Y.
Se plaignant de la réalisation des travaux, les époux A faisaient établir un constat d’huissier par Me B le 21 juin 2005 et sollicitaient l’intervention du BUREAU VERITAS le 1er août 2005.
Par suite la société SPEED PISCINE signait un protocole d’accord le 22 septembre 2005 lequel prévoyait une reprise de certains travaux, ainsi qu’une remise de 10 % du prix de la piscine.
Les époux A sollicitaient un nouvel avis du BUREAU VERITAS, le 24 mai 2006, puis par
courrier du 2 juin 2006 et mettaient en demeure la société SPEED PISCINE de terminer les travaux en conformité avec les stipulations du marché.
Un nouveau constat d’huissier par Me B était établi à leur demande le 26 septembre 2006.
Le 29 juin 2007, la société SPEED PISCINE faisait l’objet d’une promesse de cession d’actions, signée par les époux Y, au profit de la société SAGO représentée par ses gérants, M. F D et M. G C.
La cession devenait effective le 17 août 2007.
L’expert judiciaire commis par jugement susvisé déposait son rapport le 22 août 2007.
Par jugement du 15 février 2012 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit que les époux Y seront hors de cause ;
— ordonné à la société SPEED PISCINES de réaliser les travaux conformes aux stipulations contractuelles du marché du 30 avril 2005 et du protocole du 22 septembre 2005, et d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par le bureau Veritas dans ses rapports du 1er août 2005 du 24 mai 2006 ainsi que par l’expert judiciaire Monsieur M N, en son rapport du 22 août 2007 ;
— dit que ces travaux devront être terminés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard passé ce délai ;
— fixé la durée de l’astreinte à six mois ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner en l’état la réception des travaux et la remise de l’attestation des garanties biennales et décennales ;
— condamné la société SPEED PISCINES à payer à Monsieur H A et Madame A la somme de 200 000 XPF à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société SPEED PISCINES à payer à Monsieur Y et Madame Y la somme de 250 000 PF à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société SPEED PISCINES à payer à Monsieur A et Madame A la somme de 50 000 XPF chacun, soit la somme totale de 100 000 XPF, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— condamné la société SPEED PISCINES à payer à Monsieur Y et Madame Y la somme de 60 000 XPF chacun soit la somme totale de 120 000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la société SPEED PISCINES aux dépens ;
Par requête d’appel en date du 2 mai 2012 et conclusions des 4 juillet 2012, 27 septembre 2013, 20 mars 2015, 29 avril 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la société SPEED PISCINES, la société SAGO, Monsieur C et Monsieur F D demandent à la cour de :
vu l’évolution du litige opposant la société SPEED PISCINES, représentée et détenue par Monsieur
H Y et Madame I J épouse Y jusqu’au 17 août 2007, puis par Messieurs F D et G C et la société civile S AGO depuis, à Monsieur H A et Madame K L épouse A, suivant le marché conclu le 30 avril 2005 et le protocole d’accord du 22 septembre 2005 à la suite des malfaçons constatées par le Bureau Veritas dans son rapport du 1er août 2005,
vu les articles 51, 343, 344 et 349 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— débouter purement et simplement Monsieur H Y et Madame I J épouse Y de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 15 février 2012 en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur H Y et Madame I J épouse Y, et en ce qu’il a condamné la SAS SPEED PISCINES à leur verser la somme de 250.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article .407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
statuant à nouveau sur ces trois points :
— dire l’appel en cause de Monsieur H Y et de Madame I J épouse Y, en leur qualité d’anciens directeurs et actionnaires de la SA SPEED PISCINES avec qui les époux A ont conclu le marché initial du 30 avril 2005 et le protocole transactionnel du 22 septembre 2005 portant sur la construction de leur piscine avec spa, parfaitement recevable et bien fondé,
— constater que le coût des travaux nécessaires pour la mise en conformité de la piscine des époux A tels que convenu dans le marché initial du 30 avril 2005, suivi du protocole transactionnel du 22 septembre 2005 et selon les préconisations du Bureau Veritas dans ses deux rapports des 1er août 2005 et 24 mai 2006 et par l’expert judiciaire, Monsieur M N, dans son rapport d expertise du 22 août 2007, est bien supérieur au montant de 1.000.000 XPF alors même qu’il convient aussi d’y ajouter le montant des condamnations mises à la charge de la SAS SPEED PISCINES au profit des époux A par le jugement entrepris,
— constater dès lors que le seuil de 1.000.000 XPF prévue à la clause de garantie de passif contenue dans la promesse de cession d’actions d’une société anonyme signée le 29 juin 2007 entre les époux Y et la société civile SAGO, dont les seuls associés sont Messieurs F D et G C, est alors atteint, justifiant ainsi la mise en oeuvre de cette clause,
en conséquence,
— condamner Monsieur H Y et Madame I J épouse Y, en leur qualité de promettants à qui incombe la clause de garantie de passif contenue dans la promesse de cession d’actions d’une société anonyme en date du 29 juin 2007, au paiement au profit de la société SAGO, bénéficiaire de ladite promesse, d’une indemnité dont le montant sera égal au montant réclamé par la SAS SPEED PISCINES, qui lui, est égal au montant des sommes engagées par cette dernière sur le chantier de Monsieur H A et de son épouse, Madame K L épouse A, en exécution du jugement querellé rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 15 février 2012; le total de ces sommes correspondant ainsi au montant du passif supplémentaire relevé aux termes de cette clause de garantie de passif,
— réserver le droit aux Appelants de réactualiser et préciser le quantum de leur demande d’indemnisation pour tenir compte de l’évolution et de l’achèvement des travaux sur le chantier de la piscine et du spa des époux A à ce jour toujours non-terminé,
— condamner en outre les époux Y à verser à la SAS SPEED PISCINES la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, et
— condamner les époux Y aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe les 10 mai 2013,15 mai 2014 ,27 mai 2015 22 septembre 2016 et 8 février 2017 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur et Madame H Y demandent à la cour de :
vu la promesse de cession d’actions du 29 juin 2007,
vu les articles 1er, 36 et 349 du Code de procédure civil local,
vu l’article 1382 du Code civil,
A titre principal,
— dire irrecevable les demandes formées par la société SPEED PISCINES pour défaut d’intérêt à agir ;
— dire irrecevables les demandes formées par les appelants comme étant nouvelles, aucune demande n’ayant jamais été formée contre les époux Y en première instance ;
subsidiairement,
— dire et juger que le passif invoqué par les appelants est un passif postérieur déclaré, et pour le surplus apparu en 2012, un passif postérieur à la cession d’actions, résultant exclusivement de la négligence et de la résistance injustifiée des nouveaux dirigeants
— débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société SPEED PISCINES, la société SAGO, Monsieur C et Monsieur D à verser aux époux Y la somme de 300.000 XPF àtitre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement la société SPEED PISCINES, la société SAGO, Monsieur C et Monsieur D à payer aux époux Y la somme de 200.000 XPFau titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MDH & Associés.
— donner acte aux époux Y de l’appel en cause du liquidateur judiciaire de la SAS SPEED PISCINES et de la société SAGO ;
— fixer la créance de la société SI PAC contre la SAS SPEED PISCINES à la somme de 1.120.000 XPF.
Suivant conclusions déposées au greffe auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments le 23 mars 2017 H X mandataire liquidateur judiciaire de la société
SAS SPEED PISCINES demande à la cour de constater et fixer la créance des époux il fait valoir que les époux Y ont déclaré leur créance à hauteur de 1.120 000 XPF dont 870 000 XPF au titre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’existence de demandes nouvelles :
Attendu que l 'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit :« Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation. » ;
Qu’en l’espèce ni la société SPEED PISCINES, ni la société SAGO, ni Messieurs C et D n’ont formé de demande contre les époux Y en première instance ;
Que c’est d’ailleurs précisément en raison de cette absence de toute demande formée contre les époux Y que le premier juge les a mis hors de cause dans la décision attaquée : "Il convient de constater que la société SPEED PISCINES, la société SAGO, M. D et M. C, qui ont appelé en cause les époux Y, ne formulent aucune demande à l’encontre de ces derniers, et précisent qu’il ne s’agit nullement d’un appel en garantie’ ;
Que c’est également en se fondant sur cette circonstance que le Tribunal a condamné les mêmes à payer aux époux Y des dommages-intérêts pour procédure abusive :« Ainsi en appelant en cause les époux Y, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que M. Y avait été mis hors de cause par le juge des référés, et sans formuler aucune demande à leur encontre, au motif qu’ils ne disposaient pas d’éléments suffisants concernant le présent litige, alors que toutes les interrogations dont ils font état trouvent réponse dans la requête et les pièces jointes des requérants (les époux A) les défendeurs ont incontestablement commis un abus de droit. » ;
Que pour soutenir que les demandes de condamnation en paiement de Monsieur H Y et Madame I J épouse Y, au profit de la société SAGO ne constitueraient pas des demandes nouvelles en appel , il est opposé leur qualités de promettant à qui incomberait la clause de garantie de passif contenue dans la promesse de cession d’actions de la société SPEED PISCINE le 29 juin 2007 ;
Qu’ils soutiennent que seul le créancier ayant changé la société civile SAGO en lieu et place de la SAS SPEED PISCINE, la demande ne serait pas nouvelle ;
Qu’en l’absence précisément de demande en première instance contre les époux Y, les demandes en paiement présentées en appel au bénéfice de l’un des appelants contre eux, ne peuvent dès lors être retenues comme connexes ou défense à une demande principale ;
Que l’évolution du litige évoquée par les appelants en application des dispositions de l’article 343 du code de procédure civile, qui est la condition pour justifier de la recevabilité de l’intervention forcée d’un tiers pour la première fois en cause d’appel, ne trouve pas davantage à s’appliquer, les intimés ayant été parties à la première instance ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge rappelant la chronologie de la procédure et les circonstances de l’appel en cause en première instance a retenu une
condamnation pour procédure abusive en première instance à l’encontre de la société SPEED PISCINE ;
Qu’il est sollicité en appel par les époux Y à l’encontre des appelants la somme complémentaire de 300 000 xpf , soutenant qu’en manipulant les faits pour tenter de faire jouer la clause de garantie stipulée à la convention de cession d’actions, alors qu’il s’agirait d’un passif antérieur déclaré ayant donné lieu à une réduction de prix, ou pour l’éventuel surplus d’un passif postérieur résultant de la négligence et de mauvaise foi des seuls nouveaux dirigeants de la société SPEED PISCINE , les appelants auraient encore fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice ;
Que toutefois en appel il sera relevé que les appelants ayant pu se méprendre sur la nature et l’étendue de leurs droits, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur la fixation de la créance des époux Y :
Attendu que la créance des époux Y contre la SAS SPEED PISCINES placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2016 du tribunal mixte de commerce de PAPEETE ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SPEED PISCINES et désigné Maître X comme liquidateur judiciaire, doit être fixée, au vu des éléments de l’espèce à la somme de 370 000 XPF se décomposant en 120 000 XPF au titre des frais irrepetibles de première instance et en 250 000 XPF de dommages et intérêts ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile , selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société SPEED PISCINES représentée par Maitre X liquidateur judiciaire, la société SAGO, Monsieur C et Monsieur D seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes contre les époux Y ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu le jugement du 28 novembre 2016 du tribunal mixte de commerce de PAPEETE ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SPEED PISCINES et désigné Maitre X comme liquidateur judiciaire ;
Fixe à la somme de 370 000 XPF la créance des époux Y au passif de la SAS SPEED PISCINES ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société SPEED PISCINES représentée par Maitre X liquidateur judiciaire, la société SAGO, Monsieur C et Monsieur D in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. BLASER
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