Infirmation 1 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er févr. 2019, n° 18/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2017, N° 2016037682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CLUB LE BOULANGER c/ SASU ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 01 FEVRIER 2019
(n°13, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/00384 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B4XOS
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15e chambre – RG n°2016037682
APPELANTE
Association CLUB LE BOULANGER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 286
Assistée de Me Aurélie BOULET plaidant pour la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 286
INTIMEE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 192 227
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Jean-Christophe ANDRE plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme X Y
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme X Y, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 20 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2018 par l’association CLUB LE BOULANGER (ci-après BOULANGER),
Vu les dernières conclusions (n°5) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 12 octobre 2018 de l’association BOULANGER, appelante,
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 24 octobre 2018, par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ci-après ITM), intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2018.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que l’association BOULANGER créée en 1996 sous le régime de la loi de 1901, a pour objet social de 'promouvoir, gérer et défendre (…) les produits sous labels et notamment le pain de tradition française (…)'.
Elle a déposé un cahier des charges de label agricole rouge pour la 'baguette de pain de tradition française', homologué par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche le 13 février 2002.
La marque Label Rouge est une marque collective dont est titulaire l’Etat Français représenté par le Ministre chargé de l’Agriculture.
L’ association BOULANGER a ensuite été reconnue comme Organisme de Défense et de Gestion (ci-après ODG) pour ce produit en 2007 par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et en charge de la politique française relative aux signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles et agroalimentaires.
Les caractéristiques certifiées par l’homologation de la baguette Label Rouge (homologation n°22.01) sont :
— baguette élaborée à base de farine Label Rouge pour pain de tradition française,
— fabriquée selon une méthode artisanale, avec pétrissage lent, long repos de la pâte en masse et cuisson au four à sole,
— conservation ménagère supérieure.
Les producteurs désirant obtenir le Label Rouge pour un produit doivent adhérer à l’ODG détenant le cahier des charges pour ce produit, avant de se faire auditer par un organisme certificateur qui leur accordera ou non le droit d’apposer le label sur le produit concerné.
L’association BOULANGER indique être le seul ODG en France à disposer du label rouge pour une baguette de pain de tradition française et précise regrouper 200 boulangeries pour la baguette de tradition Label Rouge dénommée 'Bagatelle'.
La société ITM est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de la distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires, fondé en 1969 et regroupant un réseau de commerçants indépendants, sous l’enseigne INTERMARCHE.
Elle commercialise une baguette dénommée 'Campanière’ dont l’un des ingrédients principaux est une farine «Label Rouge ».
Le 17 mai 2016, l’avocat de l’association a mis en demeure la société ITM de modifier une campagne publicitaire diffusée depuis quelques jours à la télévision, dans les succursales et sur internet de nature à tromper le consommateur amené à croire qu’il est vanté une baguette Label Rouge et non un produit à base de farine Label Rouge. La présentation des sachets contenant les baguettes 'Campanière’ était également critiquée.
Par courrier du 24 mai 2016, la société ITM contestait l’ensemble des griefs et par acte d’huissier en date du 10 juin 2016, l’association l’assignait devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitaire.
Le jugement déféré a débouté l’association BOULANGER de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société ITM la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’article L121-1-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dispose que : «Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
(…)
2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ; (').
La note d’information du ministère en charge de l’agriculture concernant les « Règles d’usage de la marque « Label Rouge » précise que :
« 3) Utilisation du logo pour les produits incorporant ou issus d’un produit label rouge, à l’intérieur du lieu de vente :
Le logo « Label Rouge » peut être utilisé, à l’intérieur du lieu de vente, pour communiquer sur des produits incorporant ou issus d’un produit label rouge, à la condition que :
' le logo soit explicitement et uniquement associé au produit bénéficiant du label rouge
' le produit label rouge intégré soit le seul de sa catégorie à l’exclusion de tout produit comparable (ex : d’autre viande lorsqu’il y a du porc label rouge) et soit incorporé dans une quantité suffisante pour imprimer un caractère particulier au produit final
' la présentation du produit intégrant un produit label rouge soit suffisamment différenciée de celle des autres produits » .
S’il n’est pas contesté que la société ITM était en droit de communiquer sur le fait que sa baguette était fabriquée avec de la farine Label Rouge, elle ne pouvait se prévaloir d’une «baguette Label Rouge».
De tels actes, s’ils étaient avérés, constitueraient des pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation et seraient constitutifs de concurrence déloyale vis à vis des commerçants concurrents.
L’association BOULANGER a pour objet social de :
« Promouvoir, gérer et défendre les produits sous labels, et notamment la baguette de pain de tradition française LA 22-01 ('), dont elle détient les cahiers des charges ; (')
Accomplir toutes démarches y compris administratives ou légales, engager toutes opérations, réaliser toutes manifestations pour défendre et promouvoir la fabrication artisanale et industrielle des produits visés au présent article ».
Ses statuts prévoient que «Pour réaliser son objet, tant en France qu’à l’étranger» elle peut notamment «défendre les intérêt matériels et moraux de ses membres par tous moyens et notamment par voie d’action en justice, sur toute question relevant de l’objet de l’association».
Elle a ainsi que précédemment rappelé le statut d’ODG et a, de ce fait, mission de participer aux actions de défense et de protection du label.
Elle est dès lors recevable à agir tant dans l’intérêt collectif de ses membres autorisés à fabriquer et commercialiser des baguettes de pain de tradition française Label Rouge, que pour la défense du Label Rouge apposé sur «la baguette de pain de tradition française» conformément au cahier des charges.
L’association BOULANGER formule à l’encontre de la société ITM quatre griefs : la diffusion d’un spot publicitaire qui affiche pendant plusieurs secondes la mention « baguette 250g Label Rouge» (pièce ITM 3) ; l’apposition du logo Label Rouge sur les sachets des baguettes «Campanière» (pièce 14) ; l’apposition de ce label sur un catalogue (pièce 19) ; la mention «baguette label Rouge» sur l’étiquetage de la baguette (pièce 16 et 17).
* Le spot publicitaire
La cour a visionné au cours de son délibéré le spot querellé et a pu constater que de manière très visible et durant plusieurs secondes s’affiche l’écran ci-dessous mettant clairement en valeur la mention « baguette 250 grammes Label Rouge » :
Ce fort élément visuel est contredit par la bande son qui mentionne une baguette à base de farine
Label Rouge et par le bandeau écrit défilant, étant cependant précisé que ce dernier est illisible à lecture en vitesse normale.
Pour autant, l''il du consommateur retiendra l’élément visuel prégnant qui annonce très clairement une baguette Label Rouge et le consommateur ne saisira pas dès lors la nuance qui est que cette baguette ne serait pas elle même Label Rouge mais seulement à base de farine Label Rouge.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l’utilisation illicite du terme «baguette Label Rouge» retenue.
* Les sachets des baguettes « Campanière »
Les sachets contenant les baguettes « Campanière » sont également critiqués par l’association en ce qu’ils reproduiraient abusivement les termes Label Rouge.
Pour autant, la cour constate qu’il n’est fait aucune reproduction sur ces sachets du logo Label Rouge et que ces termes ne sont employés que pour préciser, de manière claire et sans ambiguïté, que la baguette est fabriquée à base de farine Label Rouge.
Aucune infraction ne peut être retenue de ce chef alors qu’il n’est pas contesté que la baguette est bien réalisée à base de farine Label Rouge.
* Le catalogue édité par la société ITM
Le catalogue de la société ITM présentant des produits Intermarché pour la période du mardi 19 au dimanche 24 janvier 2016 reproduit en quart de page 6 une promotion valable «uniquement du vendredi 22 au samedi 23» comme suit :
La cour constate que le logo Label Rouge est reproduit sur la photoraphie de baguettes découpées laissant à penser que non seulement la farine utilisée est Label Rouge mais que la baguette elle- même bénéficie de ce label.
Dès lors, la faute, également établie sur ce point, sera retenue et le jugement infirmé de ce chef.
* L’apposition de la mention «baguette Label Rouge» sur l’étiquetage de la baguette
C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu, s’agissant des étiquettes apposées par les supermarchés, que l’association BOULANGER ne rapporte pas la preuve que ces étiquettes, collées sur les sachets enveloppants tels que rapportés au dossier et non contestés dans leur existence, soient le fruit d’une recommandation d’ITM et partant imputables à cette dernière. Ces étiquettes mentionnent d’ailleurs bien le nom des commerçants indépendants, membres du Groupement des Mousquetaires, vendeurs de la baguette.
Sur les conséquences des pratiques commerciales trompeuses retenues
La cour retient en conséquence l’existence de deux pratiques commerciales trompeuses, dans le spot publicitaire et sur le catalogue promotionnel sur la période du 19 au 24 janvier 2016.
Ces faits ont pour effet de faire croire que la baguette vendue par Intermarché bénéficie du Label Rouge pour elle-même et non pas seulement en raison de la farine qu’elle utilise. Ils peuvent laisser croire à la clientèle que ces baguettes achetées dans leurs supermarchés bénéficient d’une qualité de fabrication garantie égale à celles achetées auprès d’un boulanger faisant son pain de manière artisanale en respectant le cahier des charges Label Rouge et ayant obtenu ce label.
Dès lors l’association BOULANGER est bien fondée à obtenir réparation de ces pratiques trompeuses, constitutives de concurrence déloyale et parasitaire, qui induisent nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de ses membres autorisés à fabriquer et commercialiser des baguettes de pain de tradition française Label Rouge.
La cour est en mesure de fixer l’indemnisation réparant l’entier préjudice ainsi subi par l’association BOULANGER à la somme de 20.000 euros, sans qu’il n’y ait lieu, compte tenu du caractère limité des publicités trompeuses retenues, d’ordonner des mesures de publication de l’arrêt.
Sur les autres demandes
La société ITM qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et à payer à l’Association BOULANGER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de cette dernière comprenant les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de l’association CLUB LE BOULANGER,
Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à l’association CLUB LE BOULANGER la somme de 20.000 euros à titre de réparation,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à l’association CLUB LE BOULANGER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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