Confirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 mai 2017, n° 15/08428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2015, N° F14/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence BERTHIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 15/08428
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2015
RG : F 14/00146
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 MAI 2017 APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne, assisté de M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2017
Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et Hervé LEMOINE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société RANGER FRANCE a pour activité la distribution commerciale de services, de téléphone et d’internet.
Monsieur Y X a été embauché par la société RANGER FRANCE le 1er octobre 2008 en qualité de VRP à cartes multiples.
Un avenant à ce contrat de travail a été signé le 16 novembre 2009 entre les parties, Monsieur X devant assurer à compter de cette date la distribution de contrats d’abonnement pour les clients résidentiels ou particuliers aux services combinés de téléphonie et internet de TELECOM ITALIA FRANCE.
Par lettres du 11 et du 25 janvier 2011, la société RANGER FRANCE, sans nouvelle de Monsieur X, l’a mis demeure de reprendre son activité ou de justifier son absence de prospection.
Monsieur X a été convoqué le 4 février 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 15 février 2011.
Monsieur X a été licencié pour faute grave pour abandon de poste par lettre du 21 février 2011 dans les termes suivants :
'Nous vous avions convoqué par lettre recommandée du 04/02/2011 à un entretien préalable à un licenciement pour le mardi 15 février 2011.
Vous n’avez pas jugé utile de vous déplacer. Aussi nous vous exposons les faits qui nous conduisent à procéder votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché par la société RANGER FRANCE le 01/10/2008 en qualité de VRP Multicartes.
Votre mission contractuelle consiste à distribuer, au moyen de visites à domicile au nom et pour le compte de la société RANGER France, des contrats d’abonnement aux services de télécommunication « ALICE ». Or, depuis le 26/11/2010, vous avez cessé toute prospection commerciale et ne remplissez plus, de fait, votre mission de VRP.
Par lettres recommandées des 11/01/2011 et 25/01/2011, nous vous avons mis en demeure de justifier soit d’une reprise d’activité, soit d’un motif légitime d’absence, notamment médical.
Vous n’avez justifié d’aucune de ces deux situations.
En conséquence, nous considérons que vous refusez délibérément l’exécution de votre mission contractuelle, situation constitutive d’un abandon de poste.
Dans ces conditions, toute poursuite de nos relations contractuelles est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre par voie postale.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC ainsi que votre solde de tout compte sur rendez-vous pris au préalable avec notre service comptable.
A toutes fins utiles, nous levons les effets de toute éventuelle clause de non concurrence pouvant résulter de votre contrat de travail, de tout avenant antérieur ou postérieur ou, plus généralement, de toute source conventionnelle ou contractuelle.'
***
Le 14 janvier 2014, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON qui a prononcé, le 17 septembre 2015 la décision suivante :
— Déboute Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute la société RANGER FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne Monsieur Y X aux dépens de l’instance.
***
Le 16 octobre 2015, Monsieur Y X a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 17 septembre 2015, notifié le 19 septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 24 février 2017, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 7 mars 2017, Monsieur Y X a formé les demandes suivantes :
— Condamner la société SASU RANGER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à la requalification du contrat de travail de VRP multicartes de Monsieur Y X en un contrat de VRP exclusif,
— Condamner la société SASU RANGER FRANCE, à payer à Monsieur Y X, au titre des salaires la somme de 15.924,91 euros bruts,
— Condamner la société SASU RANGER FRANCE, à payer à Monsieur Y X, au titre des congés payés la somme de 1.592,49 euros bruts,
— Condamner la société SASU RANGER FRANCE, à payer à Monsieur Y X, au titre des dommages et intérêts la somme de 5.000 euros nets,
— Condamner la société SASU RANGER FRANCE, à payer à Monsieur Y X, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.500 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours sur l’ensemble des demandes,
— Condamner la société SASU RANGER FRANCE aux entiers dépens y compris les frais et honoraires huissiers en cas d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 3 novembre 2016, telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 7 mars 2017, la société RANGER FRANCE a formé les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON,
— Dire et juger que Monsieur Y X était VRP multicartes au sein de la société RANGER FRANCE,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur Y X à titre de rappels de salaires sont infondées et injustifiées,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur Y X au titre des congés payés sont infondées,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur Y X au titre d’un prétendu préjudice moral et financier sont infondées,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur Y X à payer à la société RANGER FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Monsieur X fait valoir qu’en dépit des termes de son contrat de travail, il n’était pas VRP à cartes multiples mais VRP exclusif dans la mesure où son contrat ne contenait aucune des mentions stipulées par l’article L.7313-6 du Code du travail, qu’il n’avait ni sollicité, ni obtenu l’accord de la société RANGER FRANCE pour détenir d’autres cartes que celle pour laquelle il exerçait ses fonctions et qu’il a cotisé auprès de l’URSSAF et non de la CCVRP.
Il ajoute qu’il n’a effectivement occupé durant cette période d’embauche qu’un poste de VRP exclusif de sorte que la dénomination du contrat de travail était fausse et uniquement destinée à échapper à l’application de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui prévoit le versement d’une ressource minimale forfaitaire au VRP engagé à titre exclusif.
La société RANGER FRANCE fait observer que Monsieur X a attendu trois ans après la rupture de son contrat de travail pour saisir la juridiction prud’homale et qu’il n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande alors que cette preuve lui incombe.
***
L’article L7313-6 du Code du travail énonce que ' Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n’y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur'.
L’article 5 du contrat de travail de Monsieur X a prévu que : 'la qualité de VRP à cartes multiples constitue pour la société un élément déterminant de l’engagement de VRP. Le VRP s’engage à initier toutes démarches afin d’assurer la représentation d’autres sociétés… En tout état de cause, conformément à l’article L751-3 du Code du travail, le VRP devra informer la société et obtenir son autorisation préalable et écrite avant d’accepter toute nouvelle représentation'.
L’article 6 du contrat énonce que : 'Le VRP exercera son activité en respectant les instructions générales ou particulières émanant de la Direction de la Société. Sous cette réserve, le VRP aura toute liberté pour l’organisation de ses tournées. Le VRP s’engage à effectuer au moins 40 visites par semaine. Le VRP reconnaît que ce nombre de visites est raisonnable, dans la mesure où de convention expresse entre les parties, il ne consacre pas l’exclusivité de son activité à la seule société RANGER FRANCE en sa qualité de VRP multicartes'.
Le contrat de travail souscrit entre la société RANGER FRANCE et Monsieur X prévoyait ainsi que ce dernier était engagé en qualité de VRP à cartes multiples et Monsieur X fait valoir qu’il s’agissait de son premier emploi, de sorte qu’il ne disposait pas à ce moment d’une seconde carte professionnelle.
Il n’est donc pas discutable que le contrat de travail ne pouvait dès lors mentionner les autres entreprises ou produits qu’il représentait déjà, contrairement à ce que semble soutenir Monsieur X.
Il n’est donc pas anormal non plus que Monsieur X ne cotise alors que pour une seule entreprise et que les cotisations soient versées à l’URSSAF et non à la Caisse nationale de compensation des cotisations de Sécurité sociale des VRP (CCVRP), organisme qui n’a vocation à intervenir qu’à partir du moment où le VRP a deux employeurs ou plus.
Ces circonstances n’ont pas pour effet de permettre à Monsieur X de prétendre au statut de VRP exclusif et en particulier à la ressource minimale forfaitaire, alors même que Monsieur X ne justifie par aucune pièce, ni ne soutient, qu’il était en réalité tenu par une clause d’exclusivité.
Peu importe qu’il ait, de son propre chef, entrepris de n’exercer alors son activité que pour un seul employeur. Monsieur X est donc mal fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de VRP exclusif et à solliciter la rémunération minimale forfaitaire réservée au VRP exclusif qu’il n’était pas.
Sur la demande au titre des congés payés
Monsieur X fait valoir que les congés payés s’ajoutant à ses commissions ne figuraient pas sur ses bulletins de salaire qui ne comportaient aucune ventilation, de sorte qu’il peut en être déduit que les congés payés n’ont pas été réglés. Il en sollicite donc le paiement.
La société RANGER FRANCE fait valoir que le contrat de travail a prévu que le taux de commission accordé à Monsieur X incluait le montant de l’indemnité de congés payés, ce qui est tout à fait possible, de sorte que la demande n’est pas fondée selon elle.
Le contrat de travail souscrit par Monsieur X prévoit en son article 7 'Rémunération’ le montant des commissions mensuelles dont bénéficie le VRP et précise : 'Il est expressément convenu que le montant des commissions tel qu’il est déterminé ci-dessus inclut le paiement de l’indemnité de congés payés afférente à ces commissions'. Cette modalité avait d’ailleurs fait l’objet d’un rappel par note de service à l’attention des VRP multicartes (pièce 22 de la société RANGER FRANCE).
Monsieur X est mal fondé à soutenir que ses congés payés n’auraient pas été payés dès lors que ceux-ci étaient inclus, tel qu’il ressort de son contrat de travail, dans ses commissions dont il ne conteste pas le versement.
Sa demande doit être rejetée ainsi que l’a dit le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Au vu des motifs qui précèdent la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur X est mal fondée et sera rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 1.500 euros à la société RANGER FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur Y X à verser à la société RANGER FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Laurence BERTHIER
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