Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 sept. 2021, n° 21/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. IDEC AGRO & FACTORY, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.S.U. ISOCAB FRANCE SAS, Société AM BELGIUM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. INDUSTISOL, S.A. SMA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. APERAM STAINLESS EUROPE, Compagnie d'assurance MMA IARD (SA), S.A.S. NUEVA PESCANOVA FRANCE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 311
N° RG 21/01824 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO4M
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et Madame B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SASU IDEC AGRO & FACTORY, nouvelle dénomination sociale de la société THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de la société
[…]
35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société IDEC AGRO & FACTORY, anciennement THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de la mutuelle
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS NUEVA PESCANOVA FRANCE anciennement KRUSTANORD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMA, ès-qualité d’ assureur de INDUSTISOL, représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ISOCAB FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[…]
[…]
Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SASU APERAM STAINLESS EUROPE, représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Assignée le 11 mai 2021 à personne habilitée
AM BELGIUM anciennement dénommée DECOSTEEL NV
[…]
[…]
Assignée le 06 juillet 2021 : acte d’accomplissement des formalités selon le réglement CE n°1393/2007
****
La société Krustanord, aux droits de laquelle vient la société Nueva Pescanova France, est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation de crustacés en France. Pour les besoins de son activité, elle a fait construire un site de production sur la commune de Lorient et, à cet effet, elle a conclu avec la société Thebault Ingenierie un contrat de promotion immobilière.
Pour les besoins de l’opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite par la société Krustanord auprès d’AXA France IARD.
Sont notamment intervenues dans le cadre de l’opération de construction de l’usine :
— la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique ;
— la société Industisol en qualité de titulaire du lot « cloisons et panneaux isothermes », assurée auprès de la société Sagebat, devenue SMA SA.
Les panneaux isothermes mis en 'uvre par la société Industisol ont été fabriqués par la société Isocab, assurée auprès de la société Covea Risks.
Les travaux ont débuté en juin 2010 et ont été réceptionnés le 4 juillet 2011.
Postérieurement à la réception, la société Krustanord a fait état de traces de rouille sur les panneaux des plafonds de différentes salles de l’usine et procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage AXA qui a refusé sa garantie.
La société Krustanord a, en conséquence saisi en référé le président du tribunal de commerce de Lorient en vue d’obtenir une mesure d’expertise. Par ordonnance de référé du 28 mai 2015, M. X a été désigné.
La société Thebault Ingenierie et son assureur la MAF ont, par exploits des 10,12,16 et 17 janvier 2017, en cours d’expertise, assigné les sociétés Industisol et Isocab ainsi que leurs assureurs la SMA SA et Covea Risks devant le tribunal de commerce de Lorient afin qu’il leur soit donné acte de l’interruption de toutes prescriptions et que les défenderesses soient condamnées à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge.
Les sociétés Isocab et Covea Risks devenue par la suite MMA, ont à leur tour, en février 2017,
assigné la société Aperam fournisseur des matériaux, son assureur AM Belgium et AXA, assureur dommages ouvrage, en intervention forcée et en garantie.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2020.
Par exploit du 18 mai 2020, la société Nueva Pescanova France, venant aux droits de la société Krustanord a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient la société IDEC Agro & Factory venant aux droits de Thebault Ingenierie et la MAF, les sociétés Industisol, SMA SA, Isocab France, Covea Risks et AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des conséquences dommageables des désordres ayant affecté son site de production.
La société AXA France IARD a accepté en novembre 2020 de préfinancer les travaux de réparation à hauteur de 1.002135' HT
A l’audience du 3 février 2021, la société IDEC Agro & Factory a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Lorient au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Ecarté des débats la note en délibéré du 18 février 2021 de la société IDEC Agro & Factory et de la MAF;
— Débouté la société […] de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2020J002626 et de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2017J000447 ;
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société IDEC Agro & Factory et la MAF
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles ;
— Condamné solidairement la société IDEC Agro & Factory, et la MAF payer à la Compagnie AXA France IARD agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 2.500 ' à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné solidairement la société IDEC Agro & Factory et la MAF payer à la Compagnie AXA France IARD agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société IDEC Agro & Factory et la MAF de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la société IDEC Agro & Factory, son assureur la MAF aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 mars 2021, la société IDEC Agro & Factory et la MAF ont interjeté appel en intimant les sociétés SMA, Nueva Pescanova France, Isocab France, MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles, AXA, AM Belgium, […], Industisol.
Suivant requête du même jour, les appelantes ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe. Par ordonnance du 1er avril 2021, elles ont été autorisées à assigner pour l’audience du 8 juillet 2021.
Par actes des 10, 11, 12, 18 et 31 mai 2021, elles ont assigné à personne la société MMA Assurances Mutuelles et la société AXA France, la société Nueva Pescanova France, la société SMA, la société Industisol, la société […], et par acte du 6 juillet 2021 la société AM Belgium.
Par conclusions transmises le 7 juillet 2021, la société IDEC Agro &Factory et la MAF demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la jonction des procédures,
— Déclarer incompétent le tribunal de commerce de Lorient au profit du tribunal judiciaire de cette même ville pour connaître des demandes formulées par la société Nueva Pescanova France à l’encontre de la MAF,
— Renvoyer, à raison de son indivisibilité, l’ensemble du litige devant le tribunal judiciaire de Lorient,
— Débouter AXA France IARD et/ou toute autre partie de toute demande à l’encontre de la MAF et IDEC Agro & Factory venant aux droits de Thebault Ingenierie,
— Condamner la société Nueva Pescanova France et AXA France IARD chacun à payer à la MAF et à la société IDEC Agro & Factory aux droits de Thebault Ingenierie la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Groleau dans les conditions de l’article 699 du même Code.
Par conclusions transmises le 2 juin 2021, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement sur la compétence du tribunal de commerce.
— Déclarer incompétent le tribunal de commerce de Lorient au profit du tribunal judiciaire de cette ville pour connaître les demandes formées par la société Nueva Pescanova France à leur encontre
— Renvoyer à raison de son indivisibilité l’ensemble du litige devant le Tribunal Judiciaire de Lorient.
— Dépens comme de droit .
Par conclusions transmises le 30 juin 2021, la société Nueva Pescanova France demande à la cour de :
— Déclarer les Sociétés IDEC Agro et Factory, MAF et MMA mal fondées en leurs appels principal et incident, les en débouter,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis la compétence du tribunal de commerce de Lorient et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la MAF et son assuré et condamné la MAF et son assurée aux dépens,
— Dire et juger qu’en assignant devant le tribunal de commerce de Lorient sans même avoir soulevé l’incompétence du dit tribunal in limine litis, la MAF et les MMA sont irrecevables et mal fondées à soulever l’incompétence du même tribunal sur l’assignation qui leur a été délivrée,
— Condamner la MAF et les MMA in solidum, eu égard à leur comportement dilatoire à lui payer
une somme de 3000' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 24 juin 2021, la société AXA France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a admis la compétence du tribunal de commerce, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la MAF et son assurée, et condamné la MAF à indemniser le préjudice subi par AXA France et à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles .
— Dire et juger que la MAF, comme les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont d’emblée renoncé à soulever l’incompétence du juge consulaire, qu’elles sont irrecevables et mal fondées à soulever l’incompétence du même tribunal sur l’assignation qui leur a été délivrée à la requête de Nueva Pescanova France,
— Réformer le jugement sur le montant des indemnités accordées à AXA France,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’y a aucune indivisibilité du litige,
Ne renvoyer devant le juge judiciaire que l’examen des demandes à l’encontre de la MAF en conservant le reste du litige.
En tout état de cause,
— Condamner la MAF à lui verser une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et avec les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la MAF aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Benoît Georges ou Maître Marie Verrando de Lexavoue Rennes.
Par conclusions transmises le 29 juin 2021, la société Isocab demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit et laisser à l’appréciation de la cour l’exception d’incompétence
soulevée par la MAF au profit du tribunal judiciaire de Lorient.
En toute hypothèse, compte-tenu de l’indivisibilité du litige et de l’instance,
— Rejeter toutes demandes de disjonction de l’instance et renvoyer l’ensemble des parties
devant la même juridiction que la cour estimera compétente, les dépens étant à la charge
de la partie qui succombera.
Par conclusions transmises le 6 juillet 2021, la SMA demande à la cour de :
vu l’article 86 du Code de procédure civile
— Donner acte à la SMA SA de ce qu’elle se rapporte à l’appréciation de la cour concernant
l’exception d’incompétence soulevée par la société IDEC Agro & Factory et la MAF au profit du tribunal judiciaire de Lorient ;
En toute hypothèse:
Constater l’indivisibilité du litige ;
— Renvoyer l’ensemble des parties devant la juridiction que la cour estimera compétente
— Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre de SMA SA ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions transmises le 8 juillet 2021, la société […] s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’exception d’incompétence soulevée et demande la condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Chaudet.
La société Industisol, assignée à personne le 11 mai 2021 n’a pas constitué avocat.
La société AM Belgium n’a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a demandé à la société appelante, le justificatif des modalités de délivrance de l’assignation à la société AM Belgium société de droit belge et a recueilli ses observations sur la validité de l’assignation délivrée le 6 juillet 2021 en vue de l’audience du 8 juillet suivant.
Motifs :
- Sur la régularité de l’assignation de la société AM Belgium:
Il est justifié par la société IDEC Agro & Factory d’une assignation adressée le 6 juillet 2021 par l’huissier, Maître Y, à un huissier belge pour la faire signifier à la société AM Belgium. Toutefois, l’appelante ne produit aucune pièce relative aux diligences accomplies par les autorités belges pour remettre cette assignation à la société AM Belgium, ni des modalités de remise de cet acte, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette société a été effectivement assignée et avisée de l’audience.
Par ailleurs, il apparaît que la délivrance de cet acte à une partie résidant à l’étranger deux jours avant l’audience méconnaît le principe du contradictoire qui impose un délai suffisant pour permettre au destinataire de l’assignation d’assurer sa défense, même dans le cadre d’une assignation à jour fixe. En conséquence, l’assignation délivrée le 6 juillet 2021 à la société AM Belgium est nulle.
— Sur la compétence du tribunal de commerce:
La société IDEC Agro & Factory et son assureur la MAF font observer que la compétence du tribunal de commerce, juridiction d’exception, est définie par l’article L 721-3 du code de commerce, lequel se rapporte à des litiges nés entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce. Elles observent que la MAF est une société d’assurance mutuelle qui relève de l’article L 322-26-1 du code des assurances, qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ayant un objet non commercial, que le litige la concernant n’entre pas dans la compétence limitativement définie du tribunal de commerce.
Elles soutiennent que la MAF, par sa saisine du tribunal de commerce en janvier 2017 contre les constructeurs, n’a pas renoncé à se prévaloir de l’incompétence de cette juridiction puisque la délivrance de cette assignation à titre conservatoire avait pour seul objet d’interrompre la prescription des appels en garantie. Les appelantes relèvent notamment que cette assignation ne développait aucun moyen de fond l’empêchant de remettre en cause ultérieurement la compétence du tribunal de
commerce.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles s’associent à la demande des appelantes en observant qu’elles ont également un objet civil et ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce.
La société Nueva Pescanova France demande la confirmation du jugement. Elle estime que, par son assignation de janvier 2017, la MAF a manifesté son souhait procédural d’accepter la compétence du tribunal de commerce et ne peut revenir sur ce choix, sauf à bafouer le principe de l’estoppel qui interdit de se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement au détriment d’autrui.
Elle fait observer que, de même, les MMA qui se rallient à l’exception soulevée par la MAF ont attrait la société AXA assureur dommages ouvrage devant le tribunal de commerce dans le cadre de l’instance engagée par la MAF sans contester la compétence de cette juridiction.
La société AXA France, assureur dommages ouvrage, demande la confirmation du jugement. Elle fait observer que l’exception d’incompétence ne peut concerner que l’assureur et non la société IDEC Agro & Factory qui est une société commerciale pour laquelle le tribunal de commerce est compétent.
Elle soutient que la MAF aux côtés de son assurée, en assignant les constructeurs devant le tribunal de commerce, a accepté la compétence de cette juridiction pour statuer sur le litige concernant l’opération en cause et renoncé à la contester ultérieurement. Elle relève que l’assignation permettant d’interrompre le délai de prescription des appels en garantie contre les constructeurs pouvait être délivrée devant le tribunal de grande instance pour prendre en compte l’objet civil de l’assureur.
Elle estime qu’un raisonnement identique peut être tenu à l’égard des MMA qui l’ont assignée devant le tribunal de commerce en février 2017 sans évoquer la moindre difficulté de compétence de cette juridiction au regard de son objet civil.
La société […] estime que la société MAF ne peut se contredire au détriment des autres parties, ayant manifesté le souhait de voir juger le litige par la juridiction commerciale et que l’exception a essentiellement un but dilatoire.
Les sociétés Isocab et SMA s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur l’exception d’incompétence soulevée.
Ceci étant, l’article L721-3 du code de commerce limite la compétence du tribunal de commerce:
— aux contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux
— à celles relatives aux sociétés commerciales ;
— à celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de l’article L322-26-1 du code des assurances, les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires.
Ainsi que le relève la société AXA, l’incompétence ne peut être invoquée par la société IDEC Agro & Factory qui, selon l’extrait K bis versé aux débats, est une société par actions simplifiée à associé unique, société commerciale par nature. Personne morale distincte de la MAF, elle n’a pas intérêt à soulever l’exception d’incompétence au profit de cette dernière.
En revanche, la MAF justifie par sa situation au répertoire Sirène qu’elle est une société d’assurances à forme mutuelle. Relevant de l’article L 322-26-1 du code des assurances, elle a un objet non commercial de sorte que les litiges relatifs à l’application de la police souscrite par ses assurés ne relèvent pas de plein droit de la compétence du tribunal de commerce.
Toutefois, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et, si elle est demanderesse, à actionner à son choix le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Il s’en déduit que, dans le cadre de son action en garantie contre les autres parties ayant participé à la construction, sociétés ayant une nature commerciale, y compris la société Covea Risks identifiée comme l’assureur de la société Isocab, la MAF disposait d’une option entre la juridiction commerciale et le tribunal judiciaire ayant plénitude de juridiction.
En revanche, la société Nueva Pescanova France ne disposait pas de cette option de compétence et ne pouvait assigner la MAF en raison de son objet civil que devant une juridiction civile. Dès lors, dans la mesure où les deux instances devant le tribunal de commerce sont distinctes et le demeurent nonobstant la jonction ordonnée par la juridiction, la MAF pouvait soulever l’incompétence de cette juridiction pour statuer sur l’action engagée par le maître de l’ouvrage, sans que puisse lui être opposé une déloyauté procédurale de nature à induire en erreur son adversaire sur la juridiction que la MAF estimait compétente pour statuer sur le litige lié à la construction.
Même si la société MAF ne pouvait, dans l’instance qu’elle avait initiée en janvier 2007, soulever l’incompétence de la juridiction commerciale, puisque l’exception d’incompétence constitue un moyen de défense qui n’est pas donc pas à la disposition du demandeur, la saisine de cette juridiction aux cotés de son assuré commerçant, dans l’urgence afin d’interrompre la prescription contre les autres intervenants à la construction, ce qui lui était permis, ne caractérise pas une volonté dépourvue d’équivoque de renoncer aux règles de compétence applicables en cas d’action engagée à son encontre par d’autres parties commerçantes intéressées par le litige et notamment le maître d’ouvrage, au regard de la nature du litige. En conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Lorient doit être accueillie.
Cette même argumentation est applicable à la société MMA assurance Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, société mutuelle ayant un objet civil.
L’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lorient est en conséquence justifiée. Le jugement est infirmé.
— Sur la connexité :
Le tribunal de commerce a joint la procédure engagée par la société IDEC Agro & Factory et la MAF contre les locateurs d’ouvrage et les assureurs, celle des sociétés MMA et celle engagée en dernier lieu par le maître d’ouvrage contre les locateurs d’ouvrage. Cette décision prise en application de l’article 368 du code de procédure civile relève de l’administration judiciaire et n’est pas susceptible de recours. Il en résulte que la demande de confirmation est sans objet.
Il apparaît que la procédure relevant de la juridiction civile entre le maître d’ouvrage et la MAF impliquera un débat, au delà de la seule application de sa police d’assurance au sinistre, sur la responsabilité de son assurée la société IDEC Agro & Factory à l’égard du maître de l’ouvrage, sur le rôle et la responsabilité des autres entreprises intervenues lors de la construction . Ce même débat se tiendra devant le tribunal de commerce s’agissant des sociétés commerciales. En raison de la connexité existant sur ces points qui seront traités par les deux juridictions et afin de garantir une
bonne administration de la justice, il convient de dire que l’ensemble des procédures pendantes devant le tribunal de commerce au titre de ce litige sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Lorient.
— Sur les demandes annexes :
Formant appel incident, la société AXA estime que l’attitude procédurale de la MAF est déloyale, ayant un objectif uniquement dilatoire. Elle relève qu’elle n’a pas respecté le calendrier de procédure, a attendu de nombreux mois avant de soulever l’exception d’incompétence, ne discute pas le caractère décennal du désordre, mais seulement le maintien à titre définitif d’une part de responsabilité. Elle conteste avoir commis une faute en ne préfinançant pas les travaux.
La société IDEC Agro & Factory et la MAF demandent la réformation du jugement s’agissant de l’indemnisation accordée à la société AXA et les frais irrépétibles mis à leur charge au bénéfice de cette société et de la société […]. Elles relèvent que le caractère dilatoire de leur démarche n’est pas démontré, ce d’autant que la société a elle-même attendu le résultat de l’expertise pour accepter de préfinancer les travaux de réparation de reprise.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas démontré que l’exception d’incompétence soulevée par la MAF sur l’action du maître de l’ouvrage est exercée avec l’intention de nuire à la société AXA France et lui a occasionné un préjudice dans l’exercice du recours subrogatoire qu’elle présente contre les responsables du dommage. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie. Le jugement sera réformé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
La société Nueva Pescanova France supportera les dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Annule l’assignation délivrée le 6 juillet 2021 à la société AM Belgium,
Déclare sans objet la demande de confirmation de la jonction des procédures,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Lorient incompétent pour statuer sur le litige opposant la société Nueva Pescanova France à la Mutuelle des Architectes Français,
Renvoie l’ensemble du litige devant le tribunal judiciaire de Lorient,
Déboute la société AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes de frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Nueva Pescanova France aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui en font la demande.
Le Greffier, Le Président,
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