Infirmation partielle 28 janvier 2019
Infirmation 23 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janv. 2019, n° 16/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2016, N° 11/03898 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GRIMARD c/ SA MMA IARD, SARL SERVICE MANAGEMENT EXPERTISE, Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES, Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE AUBUISSON |
Texte intégral
28/01/2019
ARRÊT N°18
N° RG 16/02864 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LAK4
CB/AE
Décision déférée du 14 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03898
M. X
[…]
C/
H C
Q-R S épouse Y
J Y
K B
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES […]
SARL SERVICE MANAGEMENT EXPERTISE
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…] prise en la personne de son gérant, Monsieur M N
[…]
[…]
Représentée par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur H C
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Q-R S épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur J Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur K B
[…]
[…]
sans avocat constitué
SYNDICAT DES […] pris en la personne de son syndic, la SOCIETE SOGEM domiciliée 44 allées de Barcelone […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
14 boulevard Q et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SERVICE MANAGEMENT EXPERTISE
[…]
[…]
sans avocat constitué
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me H LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. O-P
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
En 2011 la Sci Grimard, propriétaire au 3e étage du lot n° 64 d’un immeuble situé […] à Toulouse, soumis au statut de la copropriété, a entrepris de procéder à sa rénovation comprenant notamment des travaux de démolition des cloisons et des conduits de cheminées.
Elle a confié à la Sarl Service Management Expertise (Sme) assurée auprès de la Sa Axa Assurances (Axa) une mission de maîtrise d’oeuvre complète et la réalisation des travaux à M. K B, exerçant sous l’enseigne France Démolition, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), pour le lot démolition selon devis du 15 mars 2011, la société Demeures Contemporaines pour le lot plâtrerie, la société AGC pour le lot électricité, la société GER pour le lot plomberie, M. Z pour le lot plancher bois.
Elle a établi le 7 avril 2011, avant travaux, un état complet des lots et parties communes susceptibles d’être affectés.
Elle a suspendu les travaux dès avril 2011 en raison de l’intervention du syndicat des copropriétaires de la Résidence Aubuisson (le syndicat des copropriétaires) qui s’est plaint de désordres et de dégradations affectant les parties communes et les parties privatives de certains copropriétaires.
Par ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 juin 2011 et du 22 novembre 2011 une mesure d’expertise a été prescrite, à l’initiative du syndicat des copropriétaires et au contradictoire du maître de l’ouvrage et de l’ensemble des participants à l’opération de construction, confiée à M. A qui, dès la première réunion, a ordonné des travaux confortatifs et de sécurisation exécutés aux frais avancés de la Sci Grimard (étaiement du plancher du 4e étage, reconstitution du conduit de cheminée pour évacuation gaz du 2e étage) et a déposé son rapport le 14 janvier 2012.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2011 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sci Grimard devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 60.000 € correspondant aux travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire dès sa première note d’expertise.
Par acte en date du 30 novembre 2011 il a fait assigner la Sci Grimard, M. B et la société MMA aux fins de les entendre condamner in solidum à lui verser une somme de 233.632,22 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise, sauf à parfaire après expertise.
Par actes en date des 16 et 21 décembre 2011 la Sci Grimard a appelé en cause M. B, la société MMA, la Sarl Sme et Sa Axa.
La société MMA a réglé au syndicat des copropriétaires une provision de 102.400 € à valoir sur les travaux de remise en état qui ont été effectivement réalisés mais pour un montant qui s’est révélé supérieur à la provision consentie.
Par conclusions du 1er mars 2010 M. J Y et son épouse, Mme Q-R Y, propriétaires du lot […]) et M. H C, propriétaire du lot n°86 (4e étage) sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 30 mai 2012 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise complémentaire portant sur de nouveaux désordres consistant en l’apparition d’infiltrations dans la cage d’escalier du bâtiment B, adjacent à l’appartement de la Sci Grimard, confiée à M. A qui a déposé son rapport le 3 janvier 2013.
Par jugement du tribunal de commerce du mois de juillet 2013 M. B a été déclaré en redressement judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 30 septembre 2017 et radiation.
Par jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2014 la Sarl Sme a été mise en liquidation judiciaire puis, par nouvelle décision du 5 février 2015, a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif et radiée à cette date.
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2016 le tribunal a
— déclaré recevables en leurs interventions volontaires M. C et M. et Mme Y
— déclaré irrecevables l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. B et de la Sarl Sme, la procédure n’ayant pas été régularisée auprès des organes des procédures collectives et aucune déclaration de créance n’étant justifiée
— débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Axa
— débouté le syndicat des copropriétaires, M. C et M. et Mme Y de leur demande en condamnation in solidum au paiement d’une somme de 2.916,83 € TTC au titre des travaux préfinancés, à défaut d’indiquer la nature de ces travaux et de justifier les avoir exposés et au remboursement d’une facture de la société SAV GAZ 31
— condamné in solidum la Sci Grimard et la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de
* 136.383,46 € TTC au titre des travaux de reprises réalisées à la suite des travaux de démolition entrepris par M. B
* 3.874,49 € au titre des frais de déménagement avancés à M. C
* 8.363,60 € TTC au titre des frais de relogement de M. C
— condamné in solidum la Sci Grimard et la société MMA à payer à
* M. C la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance
* M. et Mme Y la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance
— condamné la société MMA à relever et garantir intégralement la Sci Grimard de ses condamnations
— condamné la société MMA à payer à la Sci Grimard la somme de 4.323,54 € TTC correspondant au coût des frais d’étaiement réglés par cette société en cours d’expertise
— condamné la Sci Grimard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 21.587,60 € HT correspondant aux travaux de reprise du solivage du plancher haut du 3e étage et 54.236 € HT correspondant aux travaux de stabilité et coupe feu
— débouté la Sci Grimard de sa demande aux fins d’être relevée et garantie de cette condamnation par la société MMA
— condamné la Sci Grimard au paiement au syndicat des copropriétaires des sommes de 2.118,60 € TTC pour la reprise de la toiture de l’appentis de la terrasse, 5.470 € et 5.255 € HT assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de la présente décision, et indexées sur l’indice BT01 au titre des
cages d’escalier
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes en condamnation de la société MMA pour les frais de réfection de toiture de l’appentis, et des désordres de la cage d’escalier
— dit que les provisions perçues par le syndicat des copropriétaires devront être déduites de ces condamnations
— condamné in solidum la Sci Grimard et la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5.864,23 € TTC au titre des débours spéciaux, 7.549,67 € au titre des honoraires du syndic, et 1.424,74 € pour l’assistance d’un technicien
— dit que la société MMA sera condamnée à relever et garantir la Sci Grimard à hauteur de ces montants
— rappelé que la société MMA, tenue dans le cadre d’une garantie facultative, est fondée à opposer sa franchise contractuelle
— dit que les condamnations au profit du syndicat des copropriétaires, des époux Y, et de M. E seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2011 pour la Sci Grimard et du 30 novembre 2011 pour la société MMA
— dit que les intérêts annuels seront capitalisés
— débouté la Sci Grimard de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique à l’encontre de la société MMA
— condamné in solidum la Sci Grimard et la société MMA au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 23.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sci Grimard et la société MMA au paiement à M. C de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sci Grimard et la société MMA au paiement aux époux Y, ensemble, de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sci Grimard au paiement à la Sa Axa d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sci Grimard et la société MMA aux entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises réalisées par M. A avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamné la société MMA à relever et garantir la Sci Grimard de ces condamnations à hauteur de 80%
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi il a considéré que le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires ne pouvaient rechercher les responsabilités que sur le fondement des troubles anormaux de voisinage vis à vis de la Sci Grimard et sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil vis à vis des entrepreneurs, que les demandes formulées à l’encontre de M. B et de la Sarl Sme étaient irrecevables à défaut d’avoir déclaré leur créance à leur procédure collective, que la garantie de la Sa Axa n’était pas due à la Sarl Sme qui n’a pas déclaré exercer une activité de maîtrise d’oeuvre mais seulement d’entreprise de maçonnerie, que celle de la société MMA était dûe pour les désordres résultant directement des travaux de son assuré, M. B, et chiffré les divers préjudices subis au vu des justificatifs versés aux débats ; elle a dans le cadre de l’appréciation des actions récursoires rejeté toute immixtion fautive du maître de l’ouvrage et débouté la Sci Grimard de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice économique à défaut de toute pièce justificative.
Par déclaration en date du 7 juin 2016 la Sci Grimard a relevé appel général de ce jugement et par voie de conclusions le syndicat des copropriétaires, les époux Y, M. C et la société MMA ont formé appel incident.
Prétentions et moyens des parties
La Sci Grimard demande dans ses dernières conclusions du 21 mars 2018 de
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil et 699 et 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires, M. C, M. et Mme Y de leurs demandes de condamnations à son encontre au paiement de la somme de 2.916,83 € et de prise en charge de la facture de la Société SAV GAZ 31
* condamné la société MMA à la relever et la garantir intégralement des condamnations à hauteur de 136.383,36 € au titre des travaux de remise en état, 3.874,49 € et 8.363,60 € au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais de déménagement et de relogement de M. C, et de 4.000 € et 1.000 € au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires
* condamné la société MMA à lui payer la somme de 4.323,54 € au titre des frais d’étaiement
* débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais de réfection de toiture de l’appentis et des désordres de la cage d’escalier
- réformer le jugement dont appel pour le surplus
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des sommes de 21.587 € (travaux de stabilité), 54.236 € (travaux de stabilité et coupe-feu), 5.864,23 € (débours spéciaux), 7.549,67 € (honoraires du syndic) et 1.424,74 € (assistance d’un technicien) et, subsidiairement, condamner la société MMA à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées par la cour au titre des demandes du syndicat des copropriétaires
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des sommes de 5.470 € HT et 5.255 € HT au titre des dégradations des deux cages d’escalier et, subsidiairement, condamner la société MMA à la relever et la garantir à 100 % de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées par la cour au titre de ces demandes
— condamner la société MMA à la relever et la garantir à 100 % de l’ensemble de ses condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
— condamner la société Axa in solidum avec la société MMA à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires, de M. C, de M. et Mme Y
— condamner la Sa Axa et la société MMA à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts pour perte d’exploitation de l’appartement du fait de son immobilisation
— condamner in solidum la société MMA et la Sa Axa au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel
— rejeter en conséquence l’appel incident du syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir que les travaux de reprise sont le résultat d’une intervention défaillante de M. B et de la Sarl Sme, qu’aucune responsabilité ne peut partiellement être retenue à son encontre, s’agissant d’un maître d’ouvrage profane en matière de travaux du bâtiment et particulièrement de démolition qui ne s’est pas immiscé dans l’exécution des travaux et n’a donné aucune instruction à un quelconque intervenant, de sorte qu’elle sera intégralement relevée indemne
des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de démolition (travaux de reprise soit 140.431,88 €) et des préjudices aux copropriétaires générés par la démolition (1.868,22 € TTC et 63.303,71 € TTC) d’une part, par la société MMA, assureur de M. B qui les a entrepris sans égard aux règles de l’art en procédant à l’enlèvement des cloisons et à la démolition des plafonds sans précaution ni étaiement et d’autre part, par la Sa Axa, assureur de la Sarl Sme qui les a laissé s’exécuter dans de telles conditions, que la société MMA sera condamnée à lui rembourser les frais d’étaiement et de reconstitution des conduits de fumée d’un montant de 4.323,54 € engagés à la demande de l’expert.
Elle s’oppose à toute indemnisation des travaux qui, selon l’expert, auraient du être prévus par le maître de l’ouvrage dans le cadre de la restructuration du logement à savoir la reprise du solivage plancher haut et les travaux de stabilité et de coupe feux (21.587 € + 54.236 €) au motif que son projet n’était que de composer son lot par changement de disposition en enlevant les cloisons non porteuses et les plafonds, tous éléments constitutifs de parties privatives de sorte qu’elle exerçait une prérogative découlant de son droit de propriété, que si finalement il faut faire certains travaux sur des parties communes c’est parce que l’intervention de M. B faite en dehors de tout professionnalisme a déstabilisé les supports du 4e étage par l’enlèvement des cloisons porteuses et en raison de la structure intrinsèque de l’immeuble qui est insuffisante ; elle estime que la charge doit en être respectivement supportée par la société MMA et par le syndicat des copropriétaires lui-même et, en toute hypothèse, qu’elle doit en être relevée en totalité par l’assureur de M. B puisque ces travaux qui concernent la partie stabilisation de l’ouvrage ont été directement induits par la faute d’exécution du démolisseur, tout comme les travaux coupe-feu car si les travaux avaient été correctement effectués et en l’absence d’affaissement elle n’aurait eu que l’obligation de reconstituer le plafond séparatif qui est une partie privative sans qu’il ne soit nécessaire d’y inclure des structures coupe feu, lesquelles ne sont liées qu’à la pose de structures ferraillées neuves qui se substituent à l’ancien solivage et qui doivent donc répondre à des normes contemporaines spécifiques, ce qui constitue une conséquence directe de la faute du démolisseur.
Elle affirme que l’appentis et donc son toit constitue une partie privative, seul le sol étant une partie commune, que sans porter atteinte aux éléments structurels et sans toucher au sol elle a fait enlever l’avancée de couverture partielle de l’appentis ouvert dans la partie façade en exerçant son droit de propriétaire sur cette structure en élévation et qu’elle ne peut donc être tenue à sa reconstruction de 2.118,60 € TTC.
Elle ajoute que, n’ayant fait effectuer aucun travaux dans la cage d’escalier A menant à son lot, sa responsabilité ne peut être engagée au titre des troubles de voisinage mais pour faute prouvée, laquelle ne peut être retenue à son encontre dès lors que l’auteur des dégradations d’un coût de 5.470 € n’est pas identifié ; elle ajoute que les travaux d’enlèvement du toit de l’appentis sont étrangers aux infiltrations d’eau alléguées dans la cage d’escalier B, liés à l’insuffisance d’étanchéité de la terrasse, de sorte que les travaux préconisés par l’expert de ce chef soit 5.255 € doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
Elle demande que les sommes réclamées au titre des troubles de jouissance des copropriétaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle s’en rapporte à justice sur les dépenses directement occasionnées par le sinistre (5.864,23 € soit PV d’huissier pour remise des clés, intervention d’urgence et assurance 'dommages ouvrage') mais considère que l’assistance du technicien Benac (1.424,74 €) à la requête du syndicat n’était pas nécessaire en l’état de la désignation d’un expert judiciaire et que les honoraires du syndic sont exagérément élevés et non justifiés.
Elle indique que les travaux de réaménagement du lot devaient être terminés en septembre 2011, qu’en raison du sinistre ils ont été retardés de 13 mois d’où une perte de rentabilité et d’exploitation de son lot par location et réclame indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 15.000 € à l’encontre de la société MMA.
Le syndicat des copropriétaires, M. C, M. et Mme Y demandent dans leurs dernières conclusions du 26 avril 2018, au visa des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 544 et 1382 du Code civil
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a accueilli leur intervention volontaire
— débouter la société MMA de son appel incident
— condamner in solidum la Sci Grimard, la société MMA et la Sa Axa à payer
* au syndicat des copropriétaires les sommes de
. 136.383,46 € TTC au titre des travaux de reprise réalisés par la société SPIE dont l’imputabilité n’est pas contestée
. 21.587,60 € HT soit 23.098,73 € TTC au titre des travaux de reprise du solivage du plancher haut du 3e étage
. 54.236 € HT soit 58.032,52 € TTC au titre des travaux de stabilité et coupe-feu
. 2.118,60 € TTC au titre des travaux de l’appentis de la terrasse réalisés et contestés
. 10.725 € HT (5.470 € HT et 5.255 € HT) auquel sera appliqué le taux de TVA en vigueur lors du prononcé du jugement et qui seront indexés sur l’indice BT01 au titre des travaux contestés et non réalisés
. 5.864,23 € TTC au titre des débours spéciaux engendrés par le sinistre
. 7.549,67 € au titre des honoraires du syndic
. 1.424,74 € TTC au titre de l’assistance technique payée par le syndicat des copropriétaires
. 3.874,49 € TTC au titre des frais de déménagement de M. C
. 8.636,60 € au titre des frais de relogement de M. C
* à M. et Mme Y
. 673,90 € TTC au titre de la facture SAV GAZ31
. 3.000 € au titre des troubles de jouissance subis
* à M. C
6.000 € au titre des troubles de jouissance et tracas supportés
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir demeurant la nature du litige
— condamner in solidum tous succombants à payer la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires et 2.000 € à chaque copropriétaire demandeur et à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront les frais des deux expertises ordonnées, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir qu’il recherche la responsabilité du maître de l’ouvrage et des constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage qui est une responsabilité de plein droit, sans preuve de faute.
Il souligne que partie des travaux de reprise et préjudices qui ne sont discutés ni dans leur imputabilité aux travaux de démolition ni dans le chiffrage des travaux de reprise et préjudices consécutifs (155.174,38 €) engagent la responsabilité de la Sci Grimard qui a réalisé les travaux sans
l’accord de la copropriété et celle M. B et de son assureur, la MMA qui ne peut voir limiter sa garantie à 80 % dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans tenir compte du partage de responsabilité entre eux qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Il soutient que leur responsabilité solidaire est également engagée au titre des travaux et préjudices dont l’imputabilité est contestée, notamment au titre de la reprise du solivage du plancher haut du 3e étage et des travaux nécessaires pour répondre aux règlementations (21.587,60 € HT + 54.236 € HT) car, s’ils sont induits par des omissions du maître de l’ouvrage, ils sont nécessaires dans le cadre de la reprise des ouvrages endommagés par les travaux de démolition en vue d’éviter la réapparition des désordres et assurer leur réparation intégrale et ne peuvent être laissés à sa charge dès lors que la structure de l’immeuble n’a jamais été remise en cause pour quelque raison que ce soit, que les désordres se sont produits car le maître de l’ouvrage n’a pas tenu compte des existants auxquels il a porté atteinte en faisant démolir des cloisons porteuses sans aucun précaution puisque son appartement a été laissé avec un poutre à nue de 14 mètres linéaires qui devait soutenir l’appartement du 4e étage et la toiture du bâtiment ; il ajoute qu’il en va de même pour la toiture de l’appentis de la terrasse (1.980 € HT) qui a été démolie sans autorisation alors qu’elle constitue une partie commune laissant à nu la partie non étanche de la terrasse et donc susceptible de passages d’eau au niveau de l’escalier du bâtiment B, ainsi que pour la réfection de la peinture de la cage d’escalier du bâtiment A (5.622,85 € TTC) endommagés en raison de l’absence de protection des existants et la réfection du plafond de la cage d’escalier du bâtiment B qui se trouve sous la terrasse de la Sci Grimard dont la démolition de la couverture a favorisé les pénétrations d’eau.
Il indique que les travaux de remise en état ont été effectivement réalisés par la Sa Spie Batignoles pour un coût de 204.391,83 € TTC inférieur à l’évaluation de l’expert judiciaire, ce qui ramène ses demandes aux sommes respectives de 136.383,46 € TTC au titre des travaux de reprise et préjudices non discutés, 23.098,73 € TTC au titre de la reprise du solivage, 58.032,52 € TTC au titre des travaux nécessaires pour répondre à la réglementation, 2.118,60 € TTC au titre de la réalisation d’une nouvelle toiture de la terrasse et qu’il faut y rajouter les travaux de réfection des deux cages d’escalier non encore réalisés (5.470 € HT + 5.255 € HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement avec réévaluation selon l’évolution de l’indice BT01).
Il réclame également l’octroi à titre de dommages et intérêts du remboursement des frais engagés découlant directement de la situation conflictuelle créée et de sa gestion soit les honoraires du syndic à hauteur de 7.549,67 € TTC suivant détail figurant à la page 17 de ses conclusions conforme au tarif mentionné dans le contrat de syndic, des débours spéciaux (5.864,23 € TTC), des frais d’assistance technique de M. F suivant factures produites, le syndic n’ayant pas les connaissances techniques pour répondre dans l’urgence aux demandes de l’expert.
Les époux Y précisent que les travaux de reprise et de remise en peinture de leurs plafonds soit 1.746 € HT ont été intégrés au chiffrage des travaux des parties communes, ce qui donnera lieu à apurement de compte avec le syndicat des copropriétaires et réclament seulement la prise en charge par le maître de l’ouvrage et l’assureur de l’entreprise de démolition de la facture Sav Gaz 31 de 673,90 € TTC outre une indemnité de 3.000 € au titre des troubles de jouissance subis notamment de la destruction partielle du plafond de leur séjour lors de sa traversée inopinée par un ouvrier de M. B et des tracas et nuisances causés lors de la remise en état de leur logement.
M. C demande que les travaux de reprise à effectuer dans son lot qui étaient mentionnés sur la facture de la Sa Spie intégralement acquittée par le syndicat soient versés à ce dernier soit 49.425 € HT et que lui soit réglée une indemnité de 3.874,49 € TTC au titre des frais de déménagement outre 8.363,60 € TTC au titre des frais de relogement suivants factures produites et une indemnité de 6.000 € au titre des tracas et nuisances subies pendant une durée de trois mois.
La société MMA demande dans ses conclusions du 19 septembre 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de
Sur les travaux entrepris,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
* dit que seuls les désordres affectant les appartements des 1er, 2e et 4e étages sont imputables aux travaux de démolition réalisés par M. B
* jugé que les travaux de reprise nécessaires pour répondre aux réglementations en vigueur sur la sécurité incendie, pour reprendre le solivage du plancher du 3e étage, l’appentis de la terrasse et les cages d’escaliers des bâtiments A et B ne sont pas imputables à M. B et ne peuvent par conséquence relever de sa garantie
* limité les recours de la Sci Grimard à son encontre aux sommes de 136.383,46€ HT, 12.238,09 € HT et 4.323,54€ HT
— débouter la Sci Grimard de ses demandes tendant à la voir condamnée à la relever et la garantir au titre du coût des autres travaux de reprise
— dire que les désordres engagent la responsabilité du maître d’oeuvre, la Sarl Sme, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%
— condamner in solidum la Sarl SME et la Sa Axa à les relever et garantir à hauteur de 20% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre
Sur les préjudices annexes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5.864,23 € au titre des débours spéciaux, 7.549,67€ au titre des honoraires de syndic et 1.424,74 € pour l’assistance d’un technicien
— limiter à la somme de 8.048,69 € TTC l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires supplémentaires liés à la gestion du sinistre
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement à la somme de 1.424,74 € au titre des honoraires de son expert technique
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le recours de la Sci Grimard à leur encontre à 80% des sommes allouées au syndicat des copropriétaires
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Grimard de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier
— en tout état de cause, condamner in solidum la Sarl SME et la Sa Axa à les relever et les garantir à hauteur de 20% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre
— dire qu’elle est bien fondée à opposer leur franchise contractuelle de 265 € à son assuré comme aux tiers.
Elle fait valoir que seule la première série de désordres définie par l’expert à savoir ceux affectant les logements situés à l’étage au-dessus (4e) et aux étages au-dessous (1er et 2e) de l’appartement de la Sci Grimard sont directement imputables à M. B soit 144.369,23 € TTC selon l’expert ramenés à 136.383,46 € TTC après exécution effective, outre les frais de déménagement et de relogement de M. C soit 12.238,09 € TTC et les frais d’étaiement en cours d’expertise soit 4.323,54 € TTC soit au total 152.945,09 € TTC, peuvent être mis à sa charge dont la Sa Sme et son assureur, la Sa Axa, devront supporter la charge finale dans les rapports entre eux à hauteur de 20 % en raison de la faute de ce maître d’oeuvre qui, selon l’expert, a commis des erreurs importantes et incompréhensibles au niveau de la conception et du suivi de l’exécution qui démontrent une incompétence avérée.
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue à garantie au titre des autres travaux de renforcement du solivage du plancher haut du 3e étage, de la stabilité et coupe feu, de la reprise de l’appentis, de la reprise des peintures de la cage d’escalier du bâtiment A et de la réfection de la cage d’escalier du bâtiment B, les désordres correspondants n’étant pas imputables à M. B puisque les
premiers sont liés à des travaux exécutés par d’autres entrepreneurs, que l’auteur des seconds n’a pu être identifié, qu’il n’appartenait pas à M. B, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de vérifier si la démolition de l’appentis était ou non autorisée, que les infiltrations en terrasse étaient pré-existantes.
Elle critique le montant des préjudices annexes alloués au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic, des débours spéciaux et des honoraires d’expert privé, alors que les deux premiers ne peuvent excéder 3,5 % du coût des travaux et que le dernier rentre dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à toute indemnisation de la Sci Grimard au titre d’un préjudice économique qui ne repose sur aucun justificatif.
Subsidiairement, elle demande d’être relevée indemne par la Sarl Sme et la Sa Axa de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20 %.
La Sa Axa demande dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2016 de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à son égard et condamner la Sci Grimard à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Elle rappelle qu’en application de l’article L 241-1 du code des assurances la garantie offerte par l’assureur de responsabilité civile décennale ne concerne que les secteurs d’activité déclarés par l’assuré et les désordres apparus après réception, à l’exclusion de ceux survenus en cours de chantier, que lors de la souscription du contrat la Sarl SME a déclaré ne pas exercer une activité de constructeur de maisons individuelles..de contractant général.., de conception, de direction et/ou de surveillance de travaux que ce soit en qualité de locateur ou de sous traitant alors qu’elle a conclu avec la Sci Grimard un contrat de maîtrise d’oeuvre qui comporte un planning des travaux, une description des prestations relatives à chaque lot et qu’elle est effectivement intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre.
Subsidiairement, elle souligne que les désordres se sont manifestés avant la réception de l’ouvrage, lors des travaux de démolition, ce qui a entraîné la suspension du chantier.
M. B et la Sarl SME n’ont pas constitué avocat mais n’ont pas été assignées ayant été respectivement radiés du registre du commerce le 30 septembre 2017 et le 5 février 2015 après jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Motifs de la décision
Sur l’action du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires à l’encontre du maître de l’ouvrage et des constructeurs
sur les données de l’expertise
L’expert judiciaire indique dans son rapport que divers désordres affectent l’immeuble d’une part, les logements à savoir celui du 4e étage de M. C qui présente un affaissement conséquent du plancher bas (2,5 à 4 cm) ayant entraîné divers désordres au niveau de sols cloisons et menuiseries, celui du 2e étage propriété de Mme Y qui présente des trous d’environ 0,5 m² dans le plafond du séjour, le conduit des gaz brulés de la chaudière coupé et obstrué par des gravois en provenance du 3e étage, des traces d’infiltration d’eau en plafond du salon, des fissures diverses en parois verticales et en plafond, celui du 1er étage de M. G dont le conduit de cheminée est coupé au niveau du 3e étage, et d’autre part les parties communes : extérieurs et cage d’escalier à savoir la charpente et la couverture de la terrasse du 3e étage qui ont été démolies, la cage d’escalier qui présente quelques dégradations au niveau des parois verticales dues à l’évacuation de certains gravois et approvisionnements divers, tous désordres qui sont le corollaire des travaux engagés par la Sci Grimard au niveau de son lot.
Il explique que les désordres relevés dans les logements des 1er, 2e et 4e étages sont la
conséquence des travaux de démolitions opérés par M. B réalisés sans réelles précautions et sans aucune étude structure préalable, en dehors de toutes les règles de l’art et d’une maîtrise d’oeuvre défaillante voire peut-être incompétente dans le domaine de la réhabilitation car n’ayant absolument pas cerné la problématique du site et d’une maîtrise d’ouvrage désinvolte.
Il précise, pour les dégradations et modifications apportées au niveau du plancher bas du 3e étage, que la Sci Grimard n’avait pas informé les entreprises choisies ni le maître d’oeuvre de ce que le syndic ne l’avait pas autorisée à intervenir à ce niveau et à y incorporer des réseaux, de sorte que ceux-ci vont devoir être déposés et le plancher réparé quoi qu’il en soit ; par ailleurs, dans les travaux de restructuration du logement du 3e étage il incombait obligatoirement au maître d’ouvrage de prendre en charge les travaux nécessaires au respect des réglementations.
Il ajoute que les dégradations constatées sur les parois de la cage d’escalier sont la conséquence des travaux des entreprises employées par la Sci Grimard.
Il attribue l’origine des désordres à des erreurs flagrantes de l’entreprise de démolition qui est normalement maître de son art, d’erreurs importantes et incompréhensibles de la maîtrise d’oeuvre au niveau de la conception et du suivi de l’exécution qui démontrent une incompétence avérée, des négligences de la maîtrise d’ouvrage qui, entre autres n’a pas remis aux différentes entreprises de second oeuvre et au maître d’oeuvre les informations concernant les interdictions et consignes données par le syndic de copropriété.
sur les responsabilités
La situation constatée par l’expert engage la responsabilité de la Sci Grimard, envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage puisque cette société copropriétaire a causé des dommages à autrui consistant en des désordres aux parties communes et aux parties privatives de trois autres lots de copropriété de l’immeuble, qui est une responsabilité de plein droit obligeant à réparation, même en l’absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant le fait ou la faute d’un tiers.
Elle engage, également, la responsabilité de plein droit de M. B et de la Sarl Sme vis à vis de ces mêmes parties, sur le même fondement, pour les troubles occasionnés en relation directe et causale avec les missions d’exécution et de maîtrise d’oeuvre et des travaux confiés, ces constructeurs qu’ils soient entrepreneur ou maître d’oeuvre étant pendant le cours du chantier les voisins occasionnels du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires lésés.
En cause d’appel, aucune demande indemnitaire n’est formée par le syndicat des copropriétaires et les époux Y et M. C, à l’encontre de ces deux constructeurs faute pour eux d’avoir déclaré leur créance respective à la procédure collective de ces deux parties.
Celles formulées à l’égard de la Sa Axa, assureur de la Sarl Sme, ont été, à juste titre, écartées en l’absence de garantie.
Si aux termes de l’article L 241-1 du code des assurances toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance et si selon l’article L 243-8 du code des assurances, d’ordre public, tout contrat d’assurance souscrit dans ce cadre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des assurances portant clauses-types en assurance de responsabilité, la garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité ne concerne, toutefois, que le secteur d’activité déclaré par le constructeur assuré qui, en cas de réalisation de travaux hors du secteur professionnel faisant l’objet de l’assurance, encourt une non-assurance opposable aux parties et aux bénéficiaires de la police d’assurance, raison pour laquelle l’assuré est tenu de déclarer avec précision à son assureur l’étendue de l’activité pour laquelle sa responsabilité pourrait être recherchée afin de faire coïncider sa garantie avec son activité.
La lecture des conditions générales de la police BTPlus révèle que le contrat d’assurance garantit les activités travaux dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 qui sont reproduites en ses pages 2 à 5 et qui sont au nombre de 6 et que le souscripteur y a notamment déclaré 'ne pas exercer une activité de conception, de direction et/ou surveillance de travaux que ce soit en qualité de locateur ou de sous traitant'.
Or, le contrat conclu entre la Sci Grimard et la Sarl Sme est un contrat de maîtrise d’oeuvre ; cette dernière société y figure en cette seule qualité, laquelle a été confirmée au cours des opérations d’expertise par les différents intervenants sur le chantier qui ont signalé qu’elle était intervenue sur le chantier et avait agi comme maître d’oeuvre.
L’action intentée par le syndicat des copropriétaires, les époux Y et M. C ne peut donc être examinée qu’à l’égard de la Sci Grimard et de la société MMA en sa qualité d’assureur de M. B ; si la responsabilité de ces deux parties n’est pas contestée en son principe, elle reste litigieuse en cause d’appel sur son étendue et sur le coût de l’indemnisation en résultant.
La Sci Grimard ne conteste pas sa responsabilité et la Sa MMA la responsabilité de son assuré, M. B, et sa garantie pour les désordres qui figurent dans le rapport d’expertise sous l’intitulé 'Travaux induits par les démolitions réalisées par M. B' à savoir vérification étaiement, remise en place d’un conduit pour la chaudière du 2e étage, études d’exécution et frais divers, réparation du plancher au 3e étage, réparation des désordres induits aux 2e et 4e étages.
La responsabilité du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur de démolition est également engagée pour tout ou partie des désordres qui figurent dans le rapport d’expertise sous l’intitulé 'Travaux qui devaient être prévus par la Sci Grimard dans le cadre de la restructuration de son logement ou des travaux induits par les omissions de son gérant' à savoir la reprise du solivage du plancher au 3e étage pour répondre à la réglementation au niveau de l’ouvrage (reprise des charges d’exploitation et charges permanentes), les travaux nécessaires pour répondre aux réglementations (stabilité et coupe-feu), la réalisation d’une nouvelle toiture de la terrasse côté cour (démolie à la demande de la Sci Grimard) et la réfection de la peinture de la cage d’escalier du fait de l’absence de mise en place de protections.
Celle du maître de l’ouvrage l’est pour l’ensemble de ces désordres exclusivement liés à l’opération de rénovation de son lot de copropriété ; il en va ainsi pour les travaux intérieurs puisque d’une part, il a fait choix de procéder à des modifications au niveau du plancher pour y incorporer des réseaux, sans autorisation de la copropriété, ce qui oblige à procéder à leur dépose et à la réparation corrélative du plancher et d’autre part, les travaux entrepris dans l’appartement devaient respecter les réglementations en vigueur, ainsi que l’expert a pris soin de la souligner ; c’est également le cas pour la toiture de la terrasse qui aux termes du règlement de copropriété, versé aux débats, constitue une partie commune et pour les dégradations de la cage d’escalier.
Celle de l’entrepreneur l’est pour ces deux derniers désordres seulement ; l’application de la théorie des troubles de voisinage au constructeur lui-même reste subordonnée à l’existence d’une relation de cause à effet directe entre les troubles subis et la mission confiée qui s’est limitée pour M. B à la démolition ainsi qu’à l’évacuation des gravois à l’origine des dégradations des parois de la cage d’escalier A, comme précisé par l’expert par comparaison avec l’état antérieur attesté par un constat d’huissier et en l’absence de tout déménagement intervenu à cette période.
La mission complémentaire confiée à l’expert en 2012 ne permet pas de rattacher de nouveaux désordres à l’opération de rénovation engagée par la Sci Grimard, si ce n’est quelques auréoles en plafond car la terrasse de l’appartement en cause se trouve au-dessus de la cage d’escalier de sorte que la démolition de la couverture partielle a pu favoriser quelques pénétrations d’eau ; mais seule la remise en peinture du plafond de cet escalier peut être imputée au maître de l’ouvrage et à M. B à l’exclusion de la mise en place d’une étanchéité au niveau de la terrasse de ce logement qui forme la couverture de ladite cage d’escalier car cette terrasse n’est pas étanchée et des problèmes d’étanchéité existaient bien avant les travaux engagés.
Ainsi, la Sci Grimard et M. B doivent être déclarés responsables in solidum envers le syndicat des copropriétaires et par les époux Y et M. C, copropriétaires, leurs interventions ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, à l’exclusion de l’étanchéité de l’escalier B pour tous les deux et
des travaux nécessaires pour répondre à la réglementation au niveau du solivage du plancher et de la stabilité et coupe feu du 3e étage objet de la rénovation, pour l’entreprise de démolition, le maître de l’ouvrage devant en répondre seul.
Sur la réparation
La nature et le montant des travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin aux désordres tels que proposés par l’expert ne sont pas en eux-mêmes discutés ; leur coût doit être simplement réduit sur certains postes pour tenir compte des factures des travaux effectivement réalisés qui se révèlent de moindre montant, ce que le syndicat des copropriétaire a déjà intégré dans ses demandes actualisées.
Au profit du syndicat des copropriétaires
Les indemnités à la charge in solidum de la Sci Grimard et de la société MMA en sa qualité d’assureur de M. B s’établissent ainsi (en reprenant les intitulés de l’expert)
— Travaux induits par les démolitions réalisées par M. B
* vérification étaiement
503,52 € TTC
* remise en place d’un conduit pour la chaudière du 2e étage
2.242,93 € TTC
* études d’exécution et frais divers
11.235,00 € TTC
* réparation du plancher haut 3e étage
64.508,59 € TTC
* réparation des désordres induits aux 2e et 4e étages
57.893,42 € TTC
136.383,46 € TTC
— réfection du plafond de la cage d’escalier B
575,00 € HT
poste non encore exécuté, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 au jour de l’arrêt outre la TVA au taux en vigueur lors du prononcé de l’arrêt
— Travaux qui devaient être prévus par la Sci Grimard dans le cadre de la restructuration de son logement ou des travaux induits par les omissions de son gérant
* réalisation d’une nouvelle toiture de la terrasse
2.118,60 € TTC
* réfection de la peinture des parois de la cage d’escalier A
5.470,00 € HT
poste non encore exécuté, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 au jour de l’arrêt outre la TVA au taux en vigueur lors du prononcé de l’arrêt
S’y ajoutent
* les honoraires du syndic (prestations de secrétariat et de gestion technique en sus du mandat normal conformément au contrat de mission du syndic et selon détail figurant à la page 17 des conclusions du syndicat des copropriétaires) soit la somme de
7.549,67 € TTC
* les honoraires du technicien, M. F, qui l’a assisté lors des opérations d’expertise judiciaire
1.424,74 € TTC
* les débours spéciaux (PV de remise des clefs, intervention d’urgence pour purge, assurance dommage ouvrage)
5.864,23 € TTC
* les frais de déménagement et de relogement de M. C, copropriétaire du 4e étage pendant la durée des travaux de remise en état de son appartement soit les sommes respectives de 3.874, 49 € TTC et de 8.363,60 € TTC pour un montant total de
12.238,09 € TTC
suivant factures acquittées par le syndicat des copropriétaires qui les a pré-financées et qui est subrogé dans ses droits.
Ces quatre postes correspondent à la dépense effectivement engagée et justifiée.
Les indemnités complémentaires à la charge de la Sci Grimard, seule, s’établissent à la somme de 81.131,25 € se décomposant comme suit :
— Travaux qui devaient être prévus par la Sci Grimard dans le cadre de la restructuration de son logement ou des travaux induits par les omissions de son gérant
* reprise du solivage du plancher haut 3e pour répondre à la réglementation au niveau de l’ouvrage (reprise des charges d’exploitation et des charges permanentes
23.098,73 € TTC
* travaux nécessaires pour répondre aux réglementations (stabilité et coupe feu)
58.032,52 € TTC
Ces deux postes de prestations ne sont pas induits par les démolitions mais par les travaux de rénovation eux-mêmes qui doivent répondre aux normes en vigueur, comme précisé par l’expert sans qu’aucune donnée ne vienne contredire cet avis.
Il convient de souligner que la somme de 2.906,83 € réclamée devant le premier juge qui l’a rejetée pour n’avoir pu l’identifier n’est plus présentée en cause d’appel.
Au profit des copropriétaires
Les époux Y sont bien fondés à solliciter le remboursement par la Sci Grimard et par la société MMA in solidum de la somme de 170,38 € TTC suivant facture Sav Gaz 31 du 21/09/2011
versée aux débats.
Les désordres subis dans leur appartement du 2e étage qui ont exigé des travaux de reprise et de remise en peinture du plafond du séjour et de la chambre pour un montant de 1.746 € HT ont été intégrés dans le chiffrage des travaux affectant les parties communes, car leur réalisation ne pouvait être faite indépendamment des travaux sur les parties communes, raison pour laquelle ils ne formulent aucune demande personnelle, les comptes devant être effectués dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires.
Ils ont, toutefois, subi des troubles de jouissance et dérangements divers occasionnés par les désordres, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité de 1.000 € fixée par le premier juge.
M. C, copropriétaire du 4e étage, ne réclame rien au titre des travaux de remise en état d’un montant de 49.425 € HT pour les mêmes motifs que les copropriétaires du 2e étage, ainsi que pour les dépenses de déménagement et de relogement pendant le cours des travaux qui ont été pré-financés par le syndicat des copropriétaires.
Il a également subi des troubles personnels puisqu’il a été contraint de quitter temporairement son logement pendant les trois mois qu’ont duré des travaux dans son appartement et subir les dérangements divers occasionnés par les désordres, dont la réparation intégrale est assurée par l’indemnité de 4.000 € accordée par le tribunal.
La disposition du jugement qui a fait courir les intérêts légaux sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, des époux Y et de M. E à compter du 5 novembre 2011 pour la Sci Grimard et du 30 novembre 2011 pour la société MMA, date de leur assignation en justice, en application de l’article 1153-1 in fine devenu 1231-7 du code civil dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil doit être confirmée.
Il en va de même de celle qui a rappelé que les franchises contractuelles étaient opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, la garantie de la société MMA s’inscrivant dans une assurance facultative et de ce qu’il devait être tenu compte des provisions déjà versées.
Sur les actions récursoires
L’action récursoire exercée par la Sci Grimard à l’encontre de l’assureur de M. B, la société MMA, ne peut prospérer au titre des travaux intérieurs liés à l’opération de rénovation/restructuration de son lot de copropriété soit les travaux nécessaires pour répondre à la réglementation (58.032,52 € TTC + 23.098,73 €) pour laquelle elle a été seule condamnée au profit du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires puisqu’ils ne sont pas imputables à cet entrepreneur, ainsi que déjà analysé.
Elle doit être admise, en revanche, pour tous les autres postes de remise en état (136.383,46 € TTC + 575 € HT indexée outre TVA + 2.118,60 € + 5.470 € HT indexée outre TVA) et frais annexes (7.549,67 € TTC + 1.424,74 € TTC + 5.864,23 € TTC + 12.238,09 €) au profit du syndicat des copropriétaires ou dommages et intérêts alloués au copropriétaires (170,38 € TTC + 1.000 € + 4.000 €) mis à leur charge in solidum qui seront intégralement supportés par l’assureur, dans les rapports entre eux, sauf à tenir compte du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
Les désordres et troubles induits traduisent une malfaçon d’exécution par l’entreprise de démolition qui a réalisé les travaux sans réelle précaution, sans disposer d’aucune étude structure préalable et en dehors de toutes règles de l’art.
Cet entrepreneur a failli à ses devoirs de professionnel qualifié qui lui imposaient de s’assurer du caractère porteur ou non des cloisons et murs dont il effectuait la démolition, de procéder à un étaiement suffisant, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les insuffisances du projet.
Il n’a pas également jugé utile de procéder à la protection des existants et notamment de la cage d’escalier alors qu’en raison de l’ampleur des démolitions il savait qu’il allait devoir évacuer une quantité importante de gravats, ce qui constitue une obligation élémentaire pour tout constructeur
prudent et diligent.
Aucune faute ne peut, en revanche, être retenue à l’égard de la Sci Grimard, maître d’ouvrage profane qui s’était entourée d’un maître d’oeuvre, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de démontrer qu’elle se serait effectivement immiscé dans l’opération de construction elle-même.
La Sci Grimard est aussi en droit de réclamer à la société MMA le remboursement du coût des travaux d’étaiement exigés par l’expert à l’issue de sa première réunion d’expertise soit la somme de 4.323,54 € suivant facture du 2/09/2011 vérifiée par lui et qu’elle a financé seule ; cette dépense à faire sans délai était une mesure qualifiée par le technicien judiciaire de 'sécuritaire impérative et palliative avant l’exécution sans délai de divers travaux
' rendue nécessaires par l’exécution de
démolitions en dehors des règles de l’art.
Elle doit, en revanche, être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique pour 'perte de rentabilité et d’exploitation de l’appartement par location liée au retard de treize mois subi' formulée tant à l’encontre de la Sa Axa que de la société MMA ; le premier assureur n’est pas tenu à garantie, ainsi que déjà analysé ; et aucun document n’est versé aux débats de nature à fonder la réclamation ni dans son principe faute de justifier de la destination locative du bien, ni dans son montant faute de justifier de sa valeur locative.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sci Grimard et la société MMA qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel d’appel en ce compris les frais de référé et des deux expertises judiciaires conformément à l’article 695 du code de procédure civile et doivent être déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense en justice devant la cour, aux époux Y ensemble la somme de 800 €, à M. C celle de 800 € devant la cour à la charge de la Sci Grimard et de la société MMA in solidum, et celle de 1.500 € à la Sa Axa à la seule charge de la Sci Grimard comme demandé, complémentaires à celles déjà allouées par le premier juge au vu notamment, pour le syndicat, des notes d’honoraires de son conseil.
La charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel sera supportée par la Sci Grimard à hauteur de 30 % et par la société MMA à hauteur de 70 %, pourcentage apprécié en fonction du montant de l’ensemble des indemnités (travaux, frais annexes, immatériels) mise à leur charge finale respective (81.131,25 €) par rapport à leur montant global (262.256,96 €).
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au fondement juridique de la responsabilité de M. B, à la facture Sav Gaz 31, à l’octroi HT des indemnités correspondant aux travaux de reprise du solivage du plancher haut 3e étage et aux travaux de stabilité coupe feu, aux désordres relatifs aux deux cages d’escalier et à la toiture de l’appentis, à la charge finale des frais irrépétibles et des dépens dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et l’assureur de l’entreprise de démolition.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. B a engagé sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires de la
résidence Aubuisson et les copropriétaires M. et Mme Y et M. C, sur le fondement des troubles de voisinage.
— Dit que ni M. B ni la Sci Grimard ne sont responsables des désordres affectant l’étanchéité de la cage d’escalier B.
— Dit que M. B et la Sci Grimard ont l’un et l’autre engagé in solidum leur responsabilité au titre des désordres affectant le plafond de l’escalier B et au titre des dégradations de l’escalier A.
— Condamne in solidum la Sci Grimard et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Aubuisson la somme de 5.470 € HT au titre des parois de la cage d’escalier A et 575,00 € HT au titre du plafond de la cage d’escalier B, avec indexation sur l’évolution l’indice BT 01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 14 janvier 2012 pour le bâtiment A et le 3 janvier 2013 pour le bâtiment B au 28 janvier 2019, outre la TVA au taux applicable au jour du présent arrêt.
— Condamne in solidum la Sci Grimard et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.118,60 € TTC au titre de la toiture de la terrasse.
— Condamne in solidum la Sci Grimard et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. et Mme Y la somme de 170,38 € TTC au titre de la facture Savgaz 31 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019.
— Dit que dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et cet assureur la charge finale de l’ensemble des indemnisations pour lesquelles ils ont été condamnés in solidum au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Aubuisson, des époux Y et de M. C sera intégralement supportée par la société Mutuelles du Mans Assurances qui, en outre, devra rembourser à la Sci Grimard la facture d’étaiement de 4.323,54 €.
— Condamne in solidum la Sci Grimard et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer
* au syndicat des copropriétaires de la résidence Aubuisson la somme de 3.000 €
* à M. et Mme Y la somme de 800 €
* à M. C la somme de 800 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamne la Sci Grimard à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamne in solidum la Sci Grimard et la société Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens incombe à la Sci Grimard à hauteur de 30 % et à la société Mutuelles du Mans Assurances à hauteur de 70 %.
— Dit sans objet la demande d’exécution provisoire,
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Fumée ·
- Ventilation ·
- Combustion ·
- Utilisation ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Installateur ·
- Préjudice de jouissance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurance habitation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Défaut ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ad litem ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Urssaf ·
- Surendettement ·
- Finances ·
- Successions ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Personnes
- Fondation ·
- Intervention volontaire ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Héritier ·
- Accessoire ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Partie
- Chargement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Transport ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Portail ·
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Interrupteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre
- Sociétés ·
- Assurance groupe ·
- Contrat d'assurance ·
- Courtier ·
- Résiliation du contrat ·
- Information ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Adhésion ·
- Contrat de prévoyance
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Conditions de travail ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Contrat d'entreprise ·
- Onéreux ·
- Véhicule automobile ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Dépositaire ·
- Devis ·
- Titre gratuit ·
- Entreprise
- Travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Organisation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Erreur ·
- Comptabilité
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Réseau ·
- Information ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Contrat de franchise ·
- Faute ·
- Exclusivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.