Infirmation 22 novembre 2018
Infirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 nov. 2018, n° 17/11445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11445 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 9 mai 2017, N° 2017L00040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC c/ SAS ERTOP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11445 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 -Tribunal de commerce de SENS – RG n° 2017L00040
APPELANTE :
Association UNEDIC, Association déclarée, poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l’AGS, en application de l’article L 3253-14 du Code du Travail, élisant domicile au CGEA de CHALON SUR SAONE, représentée par Madame X Y, responsable du CGEA de CHALON SUR SAONE
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Représentée par Me B DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 et ayant pour avocat plaidant Me Hubert DE FREMONT de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES :
SAS ERTOP, prise en la personne de son représentant légal
Immatriculé au RCS de SENS sous le numéro 331 358 663
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987
SELARL TFY prise en la personne de son gérant, Monsieur Z A
Immatriculé au RCS de SENS sous le numéro 322 723 131
Ayant son siège […]
[…]
Défaillant, Régulièrement assigné
SELARL L-H-M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître F G H, es qualités d’administrateur judiciaire de la société ERTOP
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987
SELARL B C, prise en la personne de Maître B C, es qualité de mandataire judiciaire de la société ERTOP
Immatriculé au RCS de SENS sous le numéro 484 605 753
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant Madame Madame J K, Présidente de chambre
, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, Présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BOUNAIX
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, Présidente de chambre et par Madame Hanane I, greffière, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ertop Sas, la Selarl L-H-M et Associés a été désignée administrateur judiciaire, et la Selarl B C désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 12 décembre 2016, l’administrateur a sollicité du juge commissaire le droit de payer les créances de son transporteur la société T.F.Y sur le fondement de l’article L.622-7 II du code de commerce en indiquant que ce règlement est nécessaire aux besoins de la poursuite de l’activité, motivée par l’article L. 132-8 du code de commerce qui impose de désintéresser le transporteur affrété impayé.
L’AGS a été désignée contrôleur par ordonnance de M. le Juge Commissaire en date du 19 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2016, Monsieur le Juge Commissaire a fait droit à cette demande. L’AGS a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en date du 22 décembre 2016.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Sens a déclaré recevable mais non fondée la demande de l’AGS de mise à néant de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par le juge commissaire tendant à autoriser l’administrateur de la société Ertop à payer la société T.F.Y la somme de 1149, 60 €, débouté le CGEA de l’ensemble de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, condamné le CGEA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de cent soixante-cinq euros et vingt-trois centimes.
L’UNEDIC représenté par Mme X Y responsable du CGEA IDFO a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2017.
Par jugement du 4 juillet 2017 la société Ertop a été placée en liquidation judiciaire.
***
Vu les dernières conclusions du 20 juillet 2017 de l’UNEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS par lesquelles elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de commerce de Sens,
— Mettre à néant l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par le juge commissaire,
— Mettre les dépens à la charge de la procédure collective.
***
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique du 11 septembre 2017 de la Selarl B C par lesquelles elle demande à la cour de :
— Déclarer non fondée l’AGS en son appel,
— Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2017 ( sans doute le 9 mai 2017) par le Tribunal de commerce de Sens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête initiale
L’UNEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS soutient que la requête initiale déposée uniquement par l’administrateur est irrecevable car d’une part ce dernier est tenu à une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion courante, dès lors la requête aurait due être déposée conjointement avec le débiteur la société Ertop, et d’autre part car le règlement de créances antérieures ne peut pas être qualifiée d’actes de gestion courante.
La Selarl B C soutient que le motif de l’irrecevabilité de la requête initiale de l’administrateur de l’AGS est mal fondé en vertu de l’article 126 du Code de procédure civile dont il découle que la société Ertop ayant été partie à l’instance lors de l’opposition à l’ordonnance du Juge Commissaire formée par l’AGS, l’éventuelle fin de non recevoir résultant du fait que ce n’est pas la société Ertop qui ait déposé la demande d’autorisation de paiement du transporteur est régularisée.
La cour relève que l’UNEDIC ne sollicite pas que soit prononcée l’irrecevabilité de la requête initiale dans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…)'.
Par ailleurs, la société Ertop était partie à l’instance devant le tribunal de commerce et son intervention a régularisé la procédure en vertu de l’article 126 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de la requête initiale de l’administrateur, laquelle est devenue recevable en tout état de cause par l’intervention volontaire de la société débitrice.
Sur le bien fondé de l’autorisation donnée par le Juge Commissaire
L’UNEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS soutient la violation de la loi du 26 juillet 2005 au motif que l’article L. 132-8 du code de commerce n’a pas à être appliqué dans le cadre d’une procédure collective qui est régi par le livre VI du code de commerce. Ce qui implique que les privilèges dont bénéficient les créanciers transporteurs en vertu de la loi Gayssot ne sont pas applicables dans le cadre d’une procédure collective.
Elle ajoute que la motivation du jugement fondée sur l’article L. 622-7 II du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, car ce dernier ne mentionne pas l’autorisation de payer des créances antérieures à l’ouverture de la procédure. Cependant il est d’usage pour les organes de la procédure de pallier à cette absence en se fondant sur la possibilité de «'transiger'» disposé à l’article L. 622-7 du code de commerce. Or la transaction suppose une contrepartie, ce dont est dénué en l’espèce le paiement par le débiteur de la créance de son transporteur qui ne peut pas être matérialisée par la renonciation de ce dernier à engager une action contre les clients et / ou fournisseurs de l’entreprise.
L’UNEDIC fait aussi valoir que l’ordonnance sur laquelle il a été formé opposition était motivée par le fait que le paiement est nécessaire aux besoins de la poursuite de l’activité. Il est soutenu que cette formulation est similaire à celle disposée à l’article L 622-7 du code de commerce «d’incidence déterminante sur l’issue de la procédure» dès lors comme poursuit l’article: «le juge commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public», recueil qui en l’espèce n’a pas été effectué par le juge commissaire.
Elle soutient également que l’autorisation donnée par l’ordonnance du juge-commissaire de payer la créance ne peut pas être motivée par le fait que ce soit un acte de gestion courante, car dans ce cas son autorisation n’est pas requise car ce dernier intervient que pour les «actes de dispositions étrangers à la gestion courante».
La Selarl B C soutient qu’est bien fondée l’autorisation donnée par le juge commissaire de payer cette société de transport non pas au regard des causes énumérées à l’article L.622-7 II, mais au
regard de la finalité commune des articles L. 622-7 II et L.622-17 du code de commerce qui est la trésorerie de l’entreprise pendant la période de poursuite d’activité. Or, les factures du transporteur dont le juge commissaire a autorisé le paiement sont relatives à des fournisseurs stratégiques ou des clients importants de la société Ertop, et leur défaut de paiement aurait entrainé l’altération de la confiance envers la société Ertop importantes pour ses chances de redressement.
Aux termes de l’article L 622-7 I du code de commerce 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (…)'.
Un certain nombre d’exceptions existe à cette interdiction.
La loi Gayssot relative aux transporteurs n’est pas mentionnée dans le texte, qui est d’interprétation stricte afin de protéger le gage commun. Dès lors le paiement des créances antérieures des transporteurs est interdit à l’instar de tout autre paiement.
L’article L622-7 II par lequel le juge commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise ou autoriser le paiement de créances antérieures au jugement n’est pas non plus applicable à l’espèce ainsi que le reconnaît la Selarl B C, le paiement de la créance litigieuse n’entrant pas dans les exceptions énumérées à cet article.
Dès lors la cour infirmera le jugement attaqué et par conséquent l’ordonnance du juge commissaire.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,
MET hors de cause la Selarl L-H-M,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la requête initiale introduite par la Selarl L-H-M et Associés,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 9 mai 2017,
Statuant à nouveau,
INFIRME l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Sens chargé de la liquidation judiciaire de la société Ertop,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière La Présidente
Hanane I J K
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