Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 novembre 2018, n° 17/11445
TCOM Sens 9 mai 2017
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CA Paris
Infirmation 22 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation 22 novembre 2018

Arguments

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  • Autre
    Irrecevabilité de la requête initiale

    La cour a relevé que la société Ertop était partie à l'instance, ce qui a régularisé la procédure.

  • Accepté
    Violation de la loi du 26 juillet 2005

    La cour a estimé que les privilèges des créanciers transporteurs ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure collective.

  • Accepté
    Motivation de l'ordonnance du juge commissaire

    La cour a jugé que le paiement des créances antérieures est interdit, sauf exceptions qui ne s'appliquent pas ici.

  • Accepté
    Non-application des exceptions au paiement des créances

    La cour a confirmé que le paiement des créances antérieures des transporteurs est interdit dans le cadre d'une procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 22 novembre 2018 dans une affaire opposant l'Association UNEDIC à la SAS ERTOP et à la SELARL TFY. L'UNEDIC, en tant que gestionnaire de l'AGS, a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Sens qui avait déclaré non fondée sa demande de mise à néant d'une ordonnance autorisant l'administrateur de la société ERTOP à payer une créance à la société TFY. L'UNEDIC soutenait que cette autorisation était contraire à la loi et que le juge commissaire n'avait pas recueilli l'avis du ministère public. La Cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce, considérant que l'autorisation donnée par le juge commissaire était contraire à la loi et que le paiement de la créance n'était pas justifié. Les dépens ont été mis à la charge de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 nov. 2018, n° 17/11445
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11445
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Sens, 9 mai 2017, N° 2017L00040
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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