Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00582 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00582 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHFL
AFFAIRE :
M. A X
C/
E.U.R.L. B C
CB/MS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Anaïs BOUCHET-LASFARGEAS, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
---==oOo==---
Le quatorze Avril deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Anaïs BOUCHET-LASFARGEAS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d’une décision rendue le 21 MAI 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
E.U.R.L. B C, demeurant […]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Février 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme J K, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme H I, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme J K, Présidente de chambre, a
donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme J K, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 8 mai 2017, l’EURL B C, société de construction, a conclu un contrat de sous-traitance avec Monsieur A X exerçant sous l’enseigne CIPEC, sachant :
- que ce contrat se rapportait à la construction d’une maison à usage d’habitation située […] à […] pour le compte des Consorts Z/ L
- qu’aux termes de ce contrat conclu pour un montant total de 3000 € HT, Monsieur A X s’est vu confier la réalisation de divers travaux tels que
* la pose des sanitaires
* la pose et la mise en service du plancher chauffant
* la mise en service complète des sanitaires, plomberie et chauffage
- que ledit contrat prévoyait un planning d’exécution des divers types de travaux, avec l’indication que la dernière tranche de travaux devait être achevée à la fin de la semaine 39 de l’année 2017, sous peine de l’application de pénalités de retard contractuellement fixées à 1/3000 ème du prix convenu toutes taxes fixé au contrat de construction .
Les travaux confiés à Monsieur X n’ayant pas été exécutés dans le délai qui lui était contractuellement imparti, l’EURL B C a fait appel à une autre entreprise, l’EIRL R afin qu’elle reprenne ledit chantier .
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 30 juin 2020, l’EURL B C a assigné Monsieur .A X devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, à l’effet:
- de voir engager sa responsabilité contractuelle pour cause d’abandon du chantier
- de le voir condamner au paiement de la somme de 6803,56 € par elle exposée pour pallier sa défaillance, de dommages et intérêts à hauteur de 2000 €, et d’une indemnité de 1000€ pour frais irrépétibles .
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
- déclaré Monsieur A X responsable d’inexécution contractuelle vis-à-vis de l’EURL B C
- condamné Monsieur A X à régler à l’EURL B C
* la somme de 4803,56 € au titre de sa responsabilité contractuelle
* la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- a condamné Monsieur A X aux entiers dépens
- rappelé qu’il est de droit assorti de l’exécution provisoire .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 30 juin 2021, Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2022, sans que l’EURL B C n’ait constitué Avocat .
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que l’EURL B C s’est vu signifier
par acte d’huissier du 26 août 2021 remis à la personne de son gérant Y MENASCHE Marian ( ayant déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte ) les divers actes de procédure qui lui étaient destinés ( déclaration d’appel régularisée le 30 juin 2021, conclusions d’appelant ).
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 août 2021, Monsieur A X demande en substance à la Cour :
- d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET, et ce en contestant tout manquement à son obligation contractuelle
- d’ordonner à la Société B C de lui restituer toute somme versée au titre de l’exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de son règlement
- de condamner la Société B C
* à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’EURL B C à l’encontre de son sous-traitant Monsieur A X .
I) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’EURL B C à l’encontre de son sous-traitant Monsieur A X :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le sous-traitant est lié à l’entrepeneur principal par un contrat d’entreprise faisant qu’à l’égard de ce dernier il est tenu d’une obligation de résultat, et que la responsabilité qu’il encourt ne cède que devant la cause étrangère .
Pour condamner Monsieur A X à régler à l’EURL B C Entreprise principale la somme de 4803,56 €, le premier Juge :
- a déclaré Monsieur X responsable d’inexécution contractuelle vis à vis de cette dernière, en retenant à la charge de celui-ci d’une part le coût de travaux de reprise réalisés en ses lieux et place par la Société R, et d’autre part l’application de pénalités de retard.
- et ce après avoir considéré que Monsieur X ne rapportait pas la preuve que les autres entreprises n’aient pas été en mesure d’achever le chantier avant sa prise effective de retraite .
De l’examen des pièces produites en cause d’appel par Monsieur A X, il ressort :
- que la date du départ à la retraite de celui-ci fixée au 1er juin 2018 était connue des différentes entreprises intervenantes sur le chantier des Consorts Z/ L, et notamment de Monsieur Y gérant de l’EURL B C, ainsi qu’en attestent clairement Monsieur M N O, et Monsieur F G carreleur étant personnellement intervenu sur ce chantier
- que dans le cadre d’une attestation rédigée par ses soins le 25 juin 2021, Monsieur P-Q R plombier-chauffagiste a relaté les circonstances dans lesquelles il avait été amené à remplacer son collègue Monsieur X, en indiquant avoir été contacté par Monsieur Y de la Société B C fin 2017 alors qu’il travaillait déjà sur ce lotissement et parce que le chantier L-Z y avait accumulé un retard trop important, avoir accepté sans difficulté, avec la précision suivante ' compte tenu de l’état d’avancement du chantier et des corps de métier devant intervenir avant moi, je n’ai pu intervenir que courant août et septembre 2018 ainsi que mes deux factures ci-jointes (N°00345 et 00355 ) en font foi pour finir les travaux de plomberie, chauffage et sanitaire', et cette observation ' même si Monsieur X n’avait pas cessé son activité, il est évident qu’il n’aurait pas pu intervenir avant moi-même '
- que ce n’est qu’au mois d’août 2018 qu’ont été achevés les travaux de carrelage que Monsieur F G s’est vu confier par la Société B C, dans le cadre de la réalisation du même chantier, tel que cela ressort de l’attestation établie par l’intéressé le 26 juin 2021et ce en complément d’une première attestation rédigée en ces termes 'n’ayant pas eu de devis, ni de contrat, ni devis signé pour le chantier (Z-L) à Blessac je n’étais pas tenu par des délais d’exécution à ces travaux '.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que le remplacement de Monsieur A X par Monsieur P-Q R sur décision prise fin 2017 par le gérant de l’EURL B C est intervenu dans un contexte particulier tenant au fait :
- que le chantier des Consorts Z/ L avait pris un retard certain ayant constitué un réel obstacle à l’achèvement des travaux de plomberie, chauffage et sanitaire relevant du contrat de sous-traitrance confié à Monsieur X, et ce dans les délais d’exécution à lui impartis par son cocontractant l’EURL B C
- que du fait de ce retard dans l’avancée des travaux confiés à d’autres entreprises dont les travaux de carrelage confiés à Monsieur F G , Monsieur X a été mis dans l’impossibilité de terminer lui-même les travaux sous-traités par l’EURL B C, et ce avant la cessation définitive de son activité professionnelle pour cause de retraite à compter du 1er juin 2018 .
Au vu de ces observations, il y a lieu :
- de considérer que les manquements contractuels retenus par le premier Juge à l’encontre de Monsieur X trouvent leur origine dans une situation étrangère à ce dernier, née de la conjonction d’événements sur lesquels il n’avait pas de prise, et qui est constitutive à son égard d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité envers l’EURL B C, qui en tant qu’entreprise générale se devait de veiller au bon déroulement du chantier dont elle avait la charge, et en particulier au respect des délais d’exécution des différents lots de travaux à exécuter sur le chantier des Consorts Z/ L
- de juger mal fondée l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’EURL B C à l’encontre de son sous-traitant Monsieur A X, et de l’en débouter
- de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur X à régler à l’EURL B C la somme de 4803,56 € au titre de sa responsabilité contractuelle
- de débouter Monsieur X de sa demande accessoire en restitution, en l’absence de tout justificatif d’un quelconque règlement opéré par ses soins en faveur de l’EURL B C, et en exécution du jugement entrepris .
II) Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur X :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur X :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur X se plaint d’avoir été victime d’une procédure particulièrement abusive et d’avoir subi un préjudice moral .
La position ainsi défendue par Monsieur X se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait :
- que le premier Juge a reconnu la légitimité de l’action en responsabilité contractuelle exercée à son encontre par son adversaire l’EURL B C
- que l’intéressé est défaillant tant dans la caractérisation d’un abus procédural commis par son adversaire, que dans la justification d’un prétendu préjudice moral, sachant qu’il ne démontre pas avoir réglé la moindre somme en exécution du jugement de première instance du 21 mai 2021 assorti de l’exécution provisoire, ni avoir fait l’objet de la moindre mesure d’exécution forcée sur la base dudit jugement .
Au vu de ces observations, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts .
2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, de sorte :
- que sera réformée la décision critiquée en ce qu’elle a condamné Monsieur A X à régler à l’EURL B C la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- que sera rejetée la réclamation formulée par Monsieur X en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 4000 € .
Pour avoir succombé dans ses prétentions en cause d’appel, l’EURL B C sera condamnée à supporter les entiers dépens .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur A X;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET ;
Statuant à nouveau ,
Juge mal fondée l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’EURL B C à l’encontre de son sous-traitant Monsieur A X, et l’en déboute ;
Déboute Monsieur A X de sa demande en restitution et de sa demande de de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance comme en cause d’appel ;
Condamne l’EURL B C à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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