Confirmation 28 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 mai 2018, n° 17/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2017, N° 11-16-000658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2018
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 17/00278
Z X / A Y
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal d’instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 31 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 11-16-000658
Arrêt rendu le LUNDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme A Y
[…]
[…]
représentée Me JARSAILLON suppléant Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 avril 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N°17/00278 – 2 -
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par arrêt contradictoire rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom le 3 mai 2016, l’B A Y a notamment été condamnée à payer à Mme Z X la somme de 11 000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le 6 juin 2016 cet arrêt a été signifié à l’B A Y.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à cette B le même jour pour la somme totale de 13 365,27 EUR.
Par exploit délivré le 6 juillet 2016 Mme A Y a fait assigner Mme Z X devant le juge de l’exécution afin de :
— à titre principal, dire et juger que la signification de l’arrêt et le commandement aux fins de saisie-vente sont entachés d’un vice de fond et les annuler,
— à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite de la tierce opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 mai 2016,
— à titre très subsidiaire, ordonner un report de 14 mois du règlement des sommes dues et ordonner à l’issue un échelonnement des sommes sur 24 mois,
— débouter Mme X de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1200 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
En réplique Mme X a conclu au débouté et sollicité l’allocation d’une indemnité
procédurale.
***
Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel la cour fait ici expressément référence, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a, dans le dispositif de son jugement rendu le 31 janvier 2017 :
— déclaré nuls :
'' la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2016 à l’B A Y, intervenue le 6 juin 2016,
'' le commandement de payer délivré par Mme X à l’encontre de l’B A Y le 6 juin 2016,
…/…
N° 17/0278 – 3 -
— condamné Mme X à payer à Mme Y à payer la somme de 250 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de sa motivation le premier juge a notamment retenu :
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM et le commandement aux fins de saisie-vente ont été délivrés à l’B A Y.
Or une B est un patrimoine d’affectation et n’a pas la personnalité morale, elle n’a donc même pas la capacité de jouissance du droit d’agir.
Tout acte de procédure qui serait dirigé contre elle ou qui lui serait signifié est donc obligatoirement nul, faute de personnalité juridique. Cette irrégularité n’est pas régularisable car la forme même de l’entreprise fait qu’elle n’a pas de personnalité juridique.
Le principe de l’estoppel ne trouvera pas à s’appliquer car l’B A Y n’a été ni à l’initiative de la procédure prud’homale ni de l’appel. De plus, le contrat de travail a été conclu avec Monsieur D E et Madame A Y, personnes physiques.
C’est bien la demanderesse qui, initialement, a agi contre une entité qui ne dispose pas de la personnalité morale et qui n’était pas partie au contrat de travail, ce qu’elle ne saurait venir reprocher à son contradicteur. En effet Madame A Y n’a pas caché l’absence de personnalité morale de l’B sachant que la forme choisie pour son activité était connue de son adversaire au moment où elle a initié la procédure et l’appel. Ainsi, toute la procédure a été dirigée à l’encontre d’un patrimoine d’affectation qui n’a pas la personnalité morale, ce que Madame Z X pouvait savoir dès l’origine de la procédure, et il ne s’agit pas d’une hypothèse dans laquelle la demanderesse aurait bien dirigé son recours avant que son adversaire ne perde la personnalité morale tout en se gardant de le soulever utilement.
Dans ces conditions, le commandement de saisie-vente n’est pas valable et surtout il n’est pas exécutable en l’état car aucune personne juridique n’est visée.
La signification de l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM et le commandement aux fins de saisie vente sont donc frappés de nullité.
***
…/…
N° 17/00278 – 4 -
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Mme X a interjeté appel de cette décision le 6 février 2017. Aux termes de ses dernières écritures déposées et signifiées le 24 avril 2017 elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
À titre principal :
— constater que Mme Y s’est défendue au fond, tant devant le conseil de prud’hommes que devant la chambre sociale de la cour d’appel où elle est intervenue en tant que personne physique ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 117 du code de procédure civile, la couverture de l’irrégularité de fond soulevée tardivement ayant eu lieu avant la clôture des débats ;
— constater que Mme Y s’est contredite dans le cadre de la procédure initiée devant le juge de l’exécution, par rapport à la position tenue devant le conseil des prud’hommes et la chambre sociale statuant au fond ;
— dire et juger qu’il y a violation manifeste du principe général du droit dit « de l’estoppel » ;
— constater la turpitude procédurale de Mme Y ;
— dire et juger que le commandement entrepris est pleinement valable, de même que l’arrêt d’appel rendu le 3 mai 2016 ainsi que tous les actes antérieurs ;
Subsidiairement :
— constater le caractère dilatoire des contestations formulées par Mme Y et leur caractère tardif ;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 12 800 EUR à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 118 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
***
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 23 mai 2017, Mme Y conclut à la confirmation de la décision entreprise.
À titre subsidiaire elle demande à la cour de :
— lui accorder un report à 14 mois du règlement des sommes dues et ordonner à l’issue un échelonnement des sommes sur 24 mois dans les termes du dispositif ;
— dire et juger que les sommes correspondant aux échéances produiront intérêt à taux réduit, conformément à l’article 1244-2 du code civil ;
…/…
N° 17/00278 – 5 -
— débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite en tout état de cause l’allocation d’une somme complémentaire de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens d’appel.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2018.
II. Motifs
Attendu que par arrêt du 3 mai 2016, la chambre sociale de la présente cour a notamment condamné dans son dispositif « l’B A Y » à payer à Mme Z X diverses sommes en réparation de son préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que cet arrêt a été signifié à l’B A Y le 6 juin 2016 ;
Attendu que le même jour Mme Z X a fait délivrer à l’B A Y un commandement aux fins de saisie vente pour la somme totale de 13'365,27 EUR ;
Attendu qu’il est constant que le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (B) institué par la loi nº 2010-658 du 15 juin 2010, consiste uniquement en la création d’un patrimoine professionnel d’affectation qui n’a pas la personnalité juridique, laquelle reste attachée à la personne qui utilise ce statut ;
Attendu que selon les articles 117 à 121 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond qui peut être relevée d’office par le juge et n’est pas susceptible d’être couverte ;
Attendu enfin que le principe de l’estoppel n’est pas applicable au cas d’espèce puisque Mme A Y n’était pas à l’initiative des procédures tant devant le conseil de prud’hommes qu’en appel devant la chambre sociale ;
Attendu que dans ces conditions le jugement doit être confirmé ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles ;
Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
…/…
N° 17/00278 – 6 -
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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