Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 févr. 2019, n° 16/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2019
Me DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2019
MINUTE N° : – 19 N° RG : 16/03275
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 26 Septembre 2016 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ET
INTIMÉE :
la SAS HORMANN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien CAVALLO de la SCP ROCHMANN-LOCHEN, FERRAND-TOMASI et autres, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 7 février 2018
A l’audience publique du 29 Mai 2018 tenue par Madame Carole VIOCHE,conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme C D, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole VIOCHE, conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame E F-G, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 28 février 2019 (délibéré prorogé, initialement prévu le 27 Septembre 2018), Madame E F-G, président de chambre, assistée de Mme C D, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Hörmann France a pour activité le commerce de gros de matériaux de construction et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 2002, M. A X a été engagé par cette société en qualité de technico-commercial sédentaire, statut ETAM, coefficient 655, niveau VI, moyennant un salaire mensuel brut de 1420 euros. Au dernier état de la relation de travail, M. X percevait un salaire mensuel de base de 2144,73 euros contre 160, 33 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale du bâtiment était applicable à la relation de travail.
Le 27 mars 2014, par lettre remise en mains propres contre décharge, doublée d’une lettre recommandée avec accusé de réception, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 07 avril 2014, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2014, M. X a été licencié pour faute grave. La relation de travail a pris fin le lendemain.
Le 04 juillet 2014, contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, aux fins de voir condamner la société à lui payer diverses sommes.
Il demandait également la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une indemnité de procédure.
La Sas Hörmann France s’est opposée aux demandes et a elle-même réclamé une somme pour frais de procédure.
Par jugement du 26 septembre 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, a dit que le licenciement de M. X était fondé sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande d’indemnité de procédure de l’employeur et a condamné le salarié aux dépens.
Le 18 octobre 2016, par la voie électronique, M. X a régulièrement relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 septembre précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de M. X:
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2017, il sollicite l’infirmation du jugement dont appel, et reprenant devant la cour ses prétentions de première instance, sollicite la condamnation de son ex-employeur au paiement des sommes suivantes:
-5109,64 € d’indemnité compensatrice de préavis et 510,96 € de congés payés afférents,
-7 522,47 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-46 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 081,65 € de rappel de salaire sur mise à pied et 10,81€ de congés payés afférents,
-319 € au titre des primes de l’année 2014, sauf à parfaire,
-10 000 € au titre d’un préjudice distinct
Il demande que ces sommes soient assorties des intérêts légaux, la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat rectifiés, et y ajoute une demande de 3 000 euros pour frais de procédure.
Au soutien de son appel, il expose en substance qu’il n’a pas commis les faits de détournement de fonds qui lui sont reprochés et que son licenciement, prononcé dans la précipitation, est sans cause réelle et sérieuse puisque c’est par suite d’une erreur involontaire qu’il a transmis son relevé d’identité bancaire, qui se trouvait sur une clé USB, à la société Eurodif et que dès qu’il s’est rendu compte de cette erreur, il a spontanément proposé de rembourser la somme perçue.
Il ajoute que:
— il n’a jamais nié avoir reçu la somme de 7201,54 euros de la part de la Société Eurodif mais a pensé qu’il s’agissait d’un virement mal orienté, et n’a su que le 25 mars 2014, après un appel de Mme Y, secrétaire, que celui-ci était en réalité destiné à son employeur,
— dès le 26 mars, il a appelé le service comptabilité pour l’informer de l’existence de ce virement sur son compte, ce qui établit l’absence de dissimulation,
— la société Eurodif n’était pas un client régulier de la Sas Hörmann France et lui-même ne connaissait pas ce client, ce qui explique qu’il n’ait pas fait le lien entre ce virement et son employeur,
— c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que des échanges de mails entre octobre 2013 et janvier 2014 démontraient qu’il était en charge du dossier Eurodif,
— le mail que lui a envoyé son épouse pour le prévenir du virement de la somme et auquel il a répondu ' super, on ne dit rien!' n’est pas probant, d’autant que l’adresse mail figurant sur cette pièce est légèrement différente de la sienne; s’il avait voulu détourner de l’argent, il en aurait prévenu son épouse qui ne lui aurait pas envoyé ce mail sur son adresse professionnelle; ce mail ne peut pas être retenu contre lui d’autant qu’il n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement;
— c’est par erreur qu’il a communiqué son RIB à la société Eurodif, enregistré sur une clé USB à la demande de son employeur le 08 janvier précédent, suite à la mise en oeuvre des formats Sepa, d’ailleurs il ne se souvenait pas de cette transmission puisqu’il a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une erreur commise par le siège; ce RIB a été envoyé isolément, et il ignorait l’existence des trois factures dont devait s’acquitter la société Eurodif, il ne pouvait donc prévoir à quelle date elles
devaient être payées,
— son erreur est liée au fait qu’il était surchargé de travail et sous traitement médical pour hernie discale au moment des faits,
— il n’a jamais cherché à camoufler les faits et il a envoyé le 27 mars suivant un chèque de remboursement à la société Eurodif, laquelle ne l’a pour une raison inexpliquée jamais reçu,
— la Sas Hörmann France n’a pas pu subir de préjudice en raison de son erreur grossière; elle l’a licencié sans prendre en compte son ancienneté, ses évaluations très favorables et la possibilité qu’il ait pu commettre une erreur,
— il a subi un préjudice important en raison de son licenciement, notamment sur le plan psychologique et parce qu’il lui a fallu deux ans pour retrouver un emploi stable.
Il ajoute qu’il a été brutalement mis à pied à titre conservatoire et raccompagné 'manu militari' à la porte de l’entreprise à la vue de tous les salariés, et sans avoir pu récupérer ses effets personnels, il a donc été licencié dans des conditions vexatoires ce qui lui a occasionné un préjudice distinct.
Enfin, il prétend qu’il a réalisé de nombreuse heures supplémentaires entre le mois de juillet 2009 et le mois de mars 2014, lesquelles ne lui ont pas été payées, ce qui caractérise par ailleurs l’existence d’un travail dissimulé.
2 ) Ceux de la Sas Hörmann France:
Par conclusions remises au greffe le 02 mars 2017, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte en substance que c’est volontairement que M. X a transmis son RIB à la société Eurodif, dont il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un client de la Sas Hörmann France, et qu’ensuite après avoir constaté le virement sur son compte bancaire de la somme de 7201,54 suros, il s’est tu avec la ferme intention de garder celle-ci.
Elle explique que courant mars 2014, lorsque le directeur régional a constaté le non paiement par la société Eurodif de trois factures venues à échéance ce qui était inhabituel pour ce client, il lui adressé une mise en demeure, à l’issue de laquelle la société Eurodif a contacté la Sas Hörmann France pour l’informer qu’elle avait réglé la somme due le 25 février sur le compte bancaire correspondant au RIB qui lui avait été transmis, qui s’est révélé après vérification être celui de M. X. Elle a pu constater ensuite que M. X avait transmis son RIB à la société Eurodif par mail du 30 janvier 2014.
Pour faire valoir que M. X donne une version tronquée de la manière dont la somme précitée a pu être virée sur son compte, elle soutient que:
— il ne peut prétendre avoir constaté seulement en mars 2014 le virement sur son compte alors que son épouse l’en a informé par mail du 25 février, auquel il a répondu dans des termes non équivoques: ' super, on ne dit rien';
— compte tenu d’échange de mails très fournis entre l’agence de Saran et la société Eurodif,avec M. X comme acteur ou interlocuteur, il ne pouvait ignorer qu’elle était
un client de la société Hörmann France,
— ce n’est que le 26 mars, se sachant démasqué, qu’il a contacté Mme Z pour l’informer de l’erreur de virement, et non immédiatement ainsi qu’il le prétend,
— c’est seulement devant la preuve apportée par son employeur qu’il a enfin reconnu qu’il avait lui-même transmis son RIB; s’il n’avait rien à se reprocher, il n’explique pas pourquoi il a demandé à Mme Z de ne pas informer le directeur administratif et financier et le directeur régional du virement de la somme sur son compte personnel,
— après avoir constaté le virement de la somme de 7 201,54 euros sur son compte, il n’a prévenu personne ni recherché la raison de ce virement et ce pendant plus d’un mois,
— son comportement déloyal, qui lui a permis de détourner à son profit une somme importante, est constitutif d’une faute grave,
— il n’a jamais été ' jeté dehors' à la vue des autres salariés ainsi qu’il le soutient et doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— il ne justifie pas du calcul sur lequel repose sa demande de paiement des primes 2014, auxquelles il ne peut de toute façon pas prétendre contractuellement.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 07 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, trop longue pour être ici intégralement reproduite, il est reproché à M. X d’avoir, le 30 janvier 2014, transmis à un client de la Sas Hörmann France, la société Eurodif, laquelle devait s’acquitter auprès d’elle de trois factures, ses coordonnées bancaires personnelles, perçu ainsi, entre le 25 et le 28 février 2018, la somme de 7201,54 euros sur son compte bancaire, en la conservant délibérément par devers lui et en tentant ensuite d’étouffer son comportement une fois celui-ci mis à jour par son employeur.
M. X a reconnu avoir envoyé lui-même son RIB, par mail du 30 janvier 2014, à la société Eurodif, mais prétend que cette transmission résulte d’une erreur de sa part, provoquée par le fait que son employeur lui avait demandé quelques semaines plus tôt de communiquer ses coordonnées
bancaires, qui se trouvaient ainsi sur une clé USB, ainsi que par une surcharge de travail et la prise d’un médicament pouvant entraîner un effet de somnolence.
Il ne fait pas débat qu’il a ainsi reçu, fin février 2014, sur son compte bancaire personnel la somme de 7201,54 euros de la société Eurodif; il est démontré qu’il en a été informé par son épouse par mail du 25 février, et il reconnaît lui-même qu’il s’est abstenu de se rapprocher de sa banque et de rechercher la cause de ce virement dont il savait qu’il ne lui était pas destiné.
Il ne peut non plus être discuté qu’en l’absence de réclamation d’un tiers, il avait clairement l’intention de garder cette somme importante par devers lui et que ce n’est que parce que la société Eurodif a été mise en demeure de payer les trois factures auxquelles correspondait cette somme et s’est rapprochée de l’intimée pour l’informer que la somme en question avait été virée sur le compte de son salarié que celui-ci a proposé de la rembourser.
Ainsi, en gardant cette somme sur son compte bancaire pendant un mois sans informer sa banque que ce virement ne lui était pas destiné, sans se rapprocher spontanément de la société Eurodif pour procéder à son remboursement, M. X, qui ne pouvait ignorer, après douze ans d’ancienneté, que cette société était un client de la société Hörmann France ainsi que l’ont exactement dit les premiers juges en se fondant sur les nombreux mails produits, a adopté envers son employeur un comportement malhonnête et déloyal constitutif d’une faute grave.
Son licenciement était donc fondé ainsi que l’a retenu le jugement attaqué. Il doit dès lors être débouté des demandes financières formées à ce titre.
Dans la mesure où il se contente d’alléguer que son employeur a procédé à son licenciement dans des conditions vexatoires, sa demande de dommages et intérêts visant à répare le préjudice qui en résulterait ne peut non plus prospérer.
2) sur la demande d’un rappel de primes pour l’année 2014:
M. X prétend que l’employeur lui est redevable de la somme de 319 euros au titre de primes pour l’année 2014 mais ne produit aucun élément, ni aucun calcul, pour étayer cette demande, qui doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, du 26 septembre 2016, en toutes ses dispositions;
DÉBOUTE en conséquence M. A X de ses entières demandes;
DEBOUTE la Sas Hörmann France de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
Et le present arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
C D E F-G
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