Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 nov. 2017, n° 16/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7 NOVEMBRE 2017
Arrêt n°
YRD/DB/IM
Dossier n°16/00202
SA […]
/
Z X
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves B-C, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SA […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me David BREUIL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. Z X
[…]
Entrée A
[…]
Représenté et plaidant par Me Anicet LECATRE suppléant Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
Monsieur B C après avoir entendu, à l’audience publique du 05 Septembre 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Z X a été engagé à compter du 25 novembre 1987 en qualité de cuisinier par la Société Sodexho.
Il était affecté sur le site d’un client, la Résidence Belles Rives.
Par courrier du 26 mars 1999, la Société Sodexho indiquait à M. X qu’elle cessait son contrat avec la Résidence Belles Rives à compter du 1er avril 1999 et qu’à compter de cette date son contrat était repris par cette dernière.
La Résidence Belles Rives était ensuite rachetée par la société ORPEA au profit de laquelle le contrat de M. X se poursuivait.
Celui-ci formulait le 3 octobre 2011, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 pour affections périarticulaire.
La CPAM reconnaissait sa maladie professionnelle pour l’épaule droite et pour l’épaule gauche par courrier en date du 14 mars 2012.
M. X était placé en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle du 28 avril 2012 au 2 juin 2013 et sa maladie était déclarée consolidée à compter du 4 juin 2013.
Il ne reprenait toutefois pas immédiatement le travail et il était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juin 2013.
Le 17 mars 2014, M. X rencontrait le médecin du travail qui le déclarait « Inapte au poste de cuisinier. Inapte au port de charges répétées, aux travaux mettant en jeu les épaules et aux travaux en élévation des bras. L’état de santé actuel de M. X ne permet pas de formuler de propositions de reclassement dans l’entreprise. A revoir dans un délai minimal de 15 jours pour 2e avis. Rendez-vous proposé le 1er avril 2014 à 16h30 ».
Lors de la deuxième visite médicale du 1er avril 2014, le médecin du travail déclarait M. X « Inapte au poste de cuisinier. Inapte au port de charges répétées et aux travaux en élévation des bras. Pas de reclassement possible dans l’entreprise. Inapte à tout poste dans l’entreprise ».
La SA ORPEA faisait alors une proposition de cinq postes de reclassement au sein du Groupe ORPEA le 19 mai 2014.
Par courrier du 22 mai 2014, M. X refusait les postes de reclassement qui lui étaient ainsi proposés prétextant une baisse de sa rémunération.
Par courrier du 23 mai 2014, M. X était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juin 2014.
Il était licencié pour inaptitude par courrier en date du 10 juin 2014, aux motifs suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 6 juin 2014, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
En effet, le 17 mars 2014, lors de votre première visite de reprise, le Médecin du Travail a émis vous concernant l’avis suivant : « Inapte au poste de cuisinier. Inapte au port de charges répétées, aux travaux mettant en jeu les épaules et aux travaux en élévation des bras. L’état de santé actuel de M. X ne permet pas de formuler de propositions de reclassement dans l’entreprise. A revoir dans un délai minimal de 15 jours pour 2e avis. Rendez-vous proposé le 01/04/2014 à 16h30 ».
Le médecin du travail, lors d’une nouvelle visite médicale, en date du 1er avril 2014 vous a déclaré : « Inapte au poste de cuisinier. Inapte au port de charges répété et aux travaux en élévation des bras. Pas de reclassement possible dans l’entreprise. Inapte à tout poste dans l’entreprise.
En parallèle, la société a adressé au Médecin du travail, par télécopie et courrier recommandé en date du 10 avril 2014, la liste des métiers répertoriés par la Convention collective nationale de la Fédération de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002, afin d’obtenir des précisions concernant les emplois susceptibles de correspondre à l’aptitude restreinte du salarié.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2014, nous vous avons invité à vous présenter à un entretien fixé au 18 avril 2014, et ceci afin d’établir votre profil et d’étudier avec vous vos voeux dans le cadre d’un éventuel reclassement dans l’un quelconque des établissements du Groupe.
Au regard de ces éléments, nous avons, dans le cadre de notre obligation légale de reclassement, sollicité l’ensemble des établissements du groupe afin de rechercher un poste disponible pouvant correspondre aux restrictions apportées par le médecin du travail et dans la mesure du possible à vos souhaits.
Le médecin du travail, auquel nous avons soumis les postes disponibles par courrier du 10 avril 2014 nous a, par courrier du 13 mai 2014, répondu que « au vu des intitulés de postes que vous m’indiquez, il semblerait que Monsieur X pourrait être physiquement apte à les assurer».
Le 30 avril 2014, les délégués du personnel qui ont été consultés sur l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe ont estimé à l’unanimité que l’ensemble des moyens avait été mis en oeuvre dans le cadre de la recherche de reclassement.
Par courrier en date du 19 mai 2014, nous vous avons communiqué la liste des postes disponibles au sein du Groupe ORPEA-CLINEA et pouvant être compatibles avec votre état de santé.
Cependant, vous n’avez pas donné suite aux propositions de postes que nous vous présentions.
En conséquence, et devant l’impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration de votre inaptitude d’origine non professionnelle.
Conformément à la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit, vus cesserez donc de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de la présente.
Dans le cadre des dispositions de l’article 14 de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 11 janvier 2008 et de l’ANI du 11 janvier 2013 et la loi qui en découle, vous avez la possibilité de voir vos garanties prévoyance et Frais de santé maintenues pendant la durée maximale prévue par ces textes.
Pour ce faire, vous devez ouvrir droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage.
Votre couverture frais de santé est maintenue pendant une durée maximale de 12 mois (selon la durée de votre contrat de travail et sous condition d’indemnisation par Pôle Emploi), sans contrepartie de paiement de cotisation.
Pour bénéficier de la portabilité en Prévoyance et frais de santé, vous devez :
' Nous retourner le formulaire d’adhésion ci-joint dûment complété et signé par vos soins ;
' Adresser à SG Santé le justificatif initial attestant de votre prise en charge par l’assurance chômage (Pôle Emploi) dans un délai maximum de 2 mois et renouveler cet envoi chaque mois durant la période de maintien de vos garanties. A défaut, le maintien de garanties cessera immédiatement.
' Informer SG Santé de toute reprise d’activité salariée (joindre tout document justificatif précisant la date d’effet de la nouvelle embauche) mettant fin au bénéfice des dispositions de l’ANI ».
Votre droit au Droit individuel à la Formation (DIF) s’élève à 120 heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L 6323-1 et suivants du travail et par l’accord du 23 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle.
En cas de prise en charge par le régime d’assurance chômage, il vous est possible d’utiliser votre DIF pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation au cours de votre période d’indemnisation ou auprès d’un nouvel employeur au cours des 2 années suivant votre embauche.
L’ensemble des documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail seront tenus à votre disposition à la Direction de la Résidence à compter du 1er juillet 2014.
Nous vous informons que pour la forme de ce courrier vous est également adressé sous pli recommandé. ».
C’est dans ces conditions que M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Vichy le 17 juillet 2014 afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait la condamnation de son employeur au paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement de départage du 31 décembre 2015, a :
— déclaré le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ORPEA à payer à M. X les sommes suivantes qui seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014 :
• 15.571,67 euros brut au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
• 3.734,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 30.000 euros net au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail,
— dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devraient éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur;
— dit que les sommes net s’entendent – net- de toutes cotisations sociales ;
— ordonné le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l’encontre d’une salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, le remboursement à Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à M. X pour une durée de 6 mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
— condamné la société ORPEA à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, le salaire de référence s’élève à la somme de 1.867,15 euros;
— condamné la SA ORPEA aux dépens de l’instance.
Par acte du 25 janvier 2016, la société ORPEA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, la société ORPEA demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé la Société ORPEA en son argumentation ;
Par conséquent :
— réformer l’entier jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation et de maintien à l’employabilité ;
— débouter M. X de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires ;
— condamner M. X au paiement des entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société ORPEA soutient que:
— M. X n’a jamais été victime d’un quelconque accident du travail, son inaptitude n’ a nullement une origine professionnelle en effet, avant les deux visites médicales de reprise en date du 17 mars 2014 et 1er avril 2014, il n’était pas en arrêt maladie d’origine professionnelle mais, soit, en arrêt maladie simple sans aucun lien avec sa maladie professionnelle, soit en mi-temps thérapeutique, Monsieur X a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle pendant presque 11 mois entre la fin de son arrêt de travail d’origine professionnelle consolidé par la CPAM le 4 juin 2013 et la déclaration d’inaptitude par le Médecin du travail.
— Sur la fiche de visite médicale de reprise le médecin a ainsi coché la case « visite médicale de reprise « Accident ou maladie non professionnel » et non la case « Accident ou maladie professionnel ».
— elle indique n’avoir jamais été destinataire de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et Monsieur X ne rapporte pas la preuve que son inaptitude a, au moins partiellement, un lien avec sa maladie professionnelle,
— elle soutient avoir consulté les délégués du personnel de l’entreprise sur les possibilités de reclassement du salarié. Elle entend préciser que ceux-ci ont été régulièrement élus et qu’aucun contentieux électoral afférent à la régularité de la procédure de leur désignation n’a été soulevé.
— Elle souligne ainsi avoir scrupuleusement respecté son obligation de recherche de postes de reclassement, ayant même été au-delà des prescriptions du médecin du travail en identifiant des solutions de reclassement répondant au mieux aux aptitudes de M. X.
— Elle a même interrogé le médecin du travail sur les éventuels aménagements du temps de travail ou les mutations possibles tel que cela ressort des termes même du courrier du 25 avril 2014, et elle a proposé cinq postes de reclassement à M. X, lequel n’a toutefois jamais formulé de voeux de reclassement. La recherche de reclassement a donc été loyalement exécutée.
— La SA ORPEA soutient également avoir rempli son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité du salarié dès lors qu’il a bénéficié de quatre formations au sein de la société. Il avait également été inscrit à une formation sur les textures modifiées prévue en juin 2008, mais M. X ne s’y est pas rendu. Il n’a par ailleurs jamais sollicité une quelconque autre formation.
M. X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel principal de la société ORPEA.
— déclarer recevable et fondé l’appel incident de M. X
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude et condamné la societe ORPEA à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice préavis, art. L 1226-14 3 734.30 euros
— Solde indemnité spéciale licenciement 15 571.67 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— L’infirmer pour le surplus.
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société ORPEA à lui payer les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000.00 euros
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation d’adaptation et de maintien à l’employabilité ( article L 6321-1 du Code du travail) 10 000.00 euros
— A titre infiniment subsidiaire, et s’agissant du préavis, si par impossible, la cour ne retenait pas l’origine professionnelle, condamner la société ORPEA à lui payer la somme de 5 601.45 euros correspondant au préavis double dans la limite de 3 mois de l’article L 5213-9 du Code du travail.
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter :
— de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial.
— du jugement dont appel pour les sommes allouées par les premiers Juges à caractère indemnitaire
— de l’arrêt à intervenir pour les sommes allouées en plus de celles accordées par la juridiction de première instance.
— S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile , confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamne la société ORPEA à lui payer la somme de 1 200.00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour ses frais irrépétibles de première instance.
— Y ajoutant, condamner la société ORPEA à lui payer la somme de 2 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel
— Condamner la SA ORPEA en tous les dépens.
Il fait valoir que :
— le lien entre la maladie professionnelle et les restrictions émises par le médecin du travail interdisant le port de charges et les mouvements en élévation des bras sont en lien direct avec les deux maladies professionnelles dont il souffre, le 8 avril 2014, le médecin du travail lui a remis le certificat nécessaire à l’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude en ces termes : «je soussigné Dr Y certifie avoir établi le 1er avril 2014 un avis d’inaptitude pour Mr X Z qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 3 octobre 2011 . Vichy le 8.04.2014»,
— la connaissance par la société ORPEA de sa pathologie professionnelle est également établie dans la mesure où elle a notamment transmis le volet N°3 de l’imprime CERFA intitulé «demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » à la CPAM dans le cadre des dispositions de l’article D 433.3 du Code de la Sécurité Sociale,
— sur la consultation des délégués du personnel, la société Orpea produit
— une convocation d’un délégué du personnel titulaire et d’un délégué titulaire suppléant
— un procès-verbal de réunion de 2 délégués du personnel : 1 titulaire et 1 suppléant
or, elle n’a établi aucun procès-verbal de carence 2e tour des élections des membres titulaires et suppléants du collège ETAM cadres, cette carence explique le fait qu’elle prétend avoir consulté les seuls délégués du personnel du collège ouvriers employés, en outre l’existence d’une UES ressort d’appels à candidature du syndicat CFDT en date du 11 janvier 2011,
— la Société ORPEA aurait dû demander au médecin du travail quel emploi compatible avec les restrictions émises il aurait été susceptible d’occuper, or la démarche a été inverse de la part de l’employeur, les préconisations du médecin du travail n’ont donc pas été sollicitées utilement,
— la SA ORPEA ne démontre ni l’existence de recherches au sein de l’ensemble des entités composant le groupe auquel elle appartient, ni l’absence de postes disponibles sur l’integralité des entités appartenant au groupe ORPEA ainsi qu’à son réseau de franchises, elle s’est bornée à transmettre au médecin du travail une liste de postes disponibles dans l’ensemble des sociétés ou établissements du groupe sans faire aucun tri entre ceux qui correspondaient à l’inaptitude du salarié et les autres ; lui demandant en fait de se substituer à elle dans le reclassement du salarié, elle n’a fait que transmettre des listes de poste sans aucune adéquation avec ses aptitudes,
— les propositions de postes que la société ORPEA prétend avoir faites sont inopérantes et les recherches dont la société ORPEA se prévaut ne sont pas personnalisées,
— l’employeur ne démontre pas lui avoir fait bénéficier d’un bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, il ne démontre pas plus avoir respecté l’obligation prévue à l’alinéa 2 de l’article L 6321-1 en organisant à compter de son 45e anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il est informé du droit de bénéficier d’un bilan d’étape professionnelle, d’un bilan de compétences ou d’une action de professionnalisation, l’employeur ne lui a prodigué aucune formation générale destinée à maintenir sa capacité à occuper un emploi, par exemple, comme celle qui aurait été nécessaire pour son reclassement dans les postes proposés par le médecin du travail (concierge, agent de sécurité, agent administratif) , les fiches ou voeux de formation versées au débat par la société ORPEA sont donc sans intérêts d’autant que les formations proposées sont toutes exclusivement en rapport avec son poste de travail de ce qui est insuffisant au regard de l’alinéa 2 de l’article L 6321-1 du Code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Les premiers juges ont retenu que l’inaptitude déclarée de Monsieur X était en lien avec la maladie professionnelle reconnue le 14 mars 2012 par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Allier ( 'Epaule douloureuse gauche inscrite au tableau N°57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle' ; 'Epaule douloureuse droite inscrite au tableau N°57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelles'), eu égard :
— à l’arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle à compter du 28 avril 2012 et sans discontinuer jusqu’au 2 juin 2013,
— à l’arrêt maladie sans lien avec la maladie professionnelle du 3 juin 2013 au 30 mars 1014
— à l’arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle à compter du 13 avril 2014 au 1er mai 2015,
— aux raisons pour lesquelles le médecin du travail a déclaré le salarié inapte (Inapte au port de charges répétées et aux travaux en élévation des bras) en relation directe avec le siège de l’affection caractérisant la maladie professionnelle,
— à la mention portée par le médecin du travail dans le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude par laquelle il relie l’avis d’inaptitude à la maladie professionnelle du 3 octobre 2011.
Si ces éléments peuvent militer pour une reconnaissance ne serait-ce que partielle d’une origine professionnelle de l’inaptitude déclarée de Monsieur X, l’employeur conteste avoir eu connaissance d’un tel lien faisant observer que :
— le médecin du travail lors de la visite de reprise a coché la case 'accident ou maladie non professionnel'
— Monsieur X a été en mi-temps thérapeutique entre le 23 novembre 2013 et le 9 décembre 2013, puis entre le 6 janvier 2014 et le 7 février 2014,
— Il n’est pas établi que le troisième volet du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ait été adressé à l’employeur, ce dernier relevant qu’aucune pièce produite par le salarié ne permet d’établir comme il le prétend que des indemnités temporaires d’inaptitude lui aient été effectivement versées et qu’il ait donc été informé de cet état de fait.
Or, la consolidation de l’état de santé du salarié n’exclut en rien que l’avis d’inaptitude puisse être relié à la maladie professionnelle subie par celui-ci.
Les restrictions conduisant à l’avis d’inaptitude sont en lien évident (utilisation des bras) avec les causes de la maladie professionnelle.
Si le médecin du travail a coché la case 'accident ou maladie non professionnel' c’est par ce que Monsieur X se trouvait effectivement en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et pris en charge comme tel par l’organisme de sécurité sociale ce qui ne préjuge pas de l’origine réelle de l’inaptitude qui, elle, peut avoir une origine professionnelle. Au demeurant dans l’imprimé destiné à obtenir une indemnité temporaire d’inaptitude le médecin du travail a bien précisé que celle-ci était en lien avec la maladie professionnelle.
Ainsi la période quasi continue des arrêts de travail depuis la reconnaissance de la maladie professionnelle jusqu’à l’avis d’inaptitude et la nature des restrictions conduisant à l’avis d’inaptitude permettent de considérer que l’inaptitude à, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle déclarée de Monsieur X et l’employeur ne pouvait ignorer l’existence d’un tel lien.
Sur les recherches de reclassement
— Sur la consultation des délégués du personnel :
Il est de jurisprudence qu’il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée et que l’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l’article L. 2312-2 du code du travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, que seul un procès-verbal de carence établi à l’issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation des élections de délégués du personnel.
Il est incontournable que l’employeur ne fournit aucun procès-verbal de carence pour le second tour qui était pourtant annoncé pour le 24 février 2011 par note du 11 février 2011. En effet, sur le procès-verbal fourni n’est cochée la case 'carence’ que pour le 1er tour, l’imprimé n’est aucunement renseigné pour ce qui concerne le 2e tour.
Pour ce seul motif le licenciement de Monsieur X apparaît dénué de cause réelle et sérieuse faute de consultation régulière des délégués du personnel.
— Sur les recherches de reclassement :
Par courrier du 19 mai 2014 l’employeur communiquait à Monsieur X une liste de postes vacants ce qui ne constitue pas une offre de reclassement personnalisé d’autant que le médecin du travail à réception de cette même liste est resté très évasif sur l’aptitude de Monsieur X à les occuper ne disposant que de l’intitulé des postes.
Il en résulte que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse. C’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué les sommes suivantes tenant compte de son ancienneté, de son âge (58 ans) et de la période sans emploi jusqu’à son admission à la retraite le 1er janvier 2015 :
• 15.571,67 euros brut au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
• 3.734,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice (art. L.1226-14),
• 30.000 euros net au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail,
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il a été fait application à juste titre des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X de ses demandes à ce titre après avoir constaté que la société appelante avait justifié avoir dispensé au salarié quatre formations entre 1999 et 2011, qu’en juin 2008 elle avait inscrit le salarié à une formation sur les textures modifiées à laquelle il ne s’était pas rendu, que Monsieur X ne renseignait pas les fiches intitulées 'voeux de formation professionnelle’ et que ce dernier ne rapportait l’existence d’aucun préjudice.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Y ajoutant,
— Condamne la société Orpea à payer à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelante aux éventuels dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. B-C
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