Confirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 oct. 2019, n° 18/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 11 avril 2018, N° F16/00289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03439 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWFU
X
C/
Société FINANCIERE CHAMPLONG
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 11 Avril 2018
RG : F16/00289
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Ingrid Z, substituée par Me Ludivine MATHIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SARL FINANCIERE CHAMPLONG
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Fabienne PAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2019
Présidée par I J-K, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J-K, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J-K, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme C X a été initialement embauchée au sein de la société MANUFACTURES REUNIES DE SAINT CHAMOND devenue MR INDUSTRIES compter du 1er juillet 1983.
Le 1er août 2004, elle est devenue salariée au sein de la société ADDAX appartenant au groupe MR INDUSTRIES.
Suite à la cession par le groupe de la société ADDAX et de la création de la société holding FINANCIERE CHAMPLONG, Mme X a intégré cette société à compter du 1er octobre 2005, en qualité de comptable avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1983;
Par avenant du 2 janvier 2007, Mme X a été soumise à un forfait annuel en jour.
La relation de travail est régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme X s’est vue notifier un avertissement le 26 mars 2015 pour avoir adressé des sms à Monsieur D Y, en conflit avec le président et actionnaire majoritaire de la société FINANCIERE DE CHAMPLONG.
Par lettre remise en main propre le 1er février 2016, la société FINANCIERE DE CHAMPLONG a convoqué Mme X le 8 février 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde, lui notifiant en attente de l’issue de la procédure sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 Février 2016, la société FINANCIERE DE CHAMPLONG a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'En date du 21/01/2016, nous avons appris que vous étiez actionnaire de la société 2F1 située […], société concurrente à la société Addax, filiale de la Holding
Financière Champlong dont vous êtes salariée en qualité de comptable.
A ce titre, vous effectuez la comptabilité de la société mère, ainsi que des deux sociétés filiales Addax et Spanimport pour lesquelles vous avez accès à la plupart des informations confidentielles concernant ces 3 sociétés. C’est la raison pour laquelle vous vous devez d’avoir un comportement loyal et irréprochable envers nous.
Pourtant, depuis sa création en juillet 2014, vous nous avez volontairement dissimulé votre actionnariat actif dans l’ entreprise, alors que vous connaissiez très bien le contentieux qui existait entre M. E et son ancien associé, associé principal et Président de cette société.
Non seulement vous ne nous avez pas averti de votre prise de participation active, mais en plus il s’agit d’une entreprise faisant directement concurrence à notre société filiale… nous sommes consternés par votre manque de loyauté envers notre société !
Nous parlons bien de participation active et pas uniquement de prise de participation au capital de l’entreprise.
En effet, suite à votre départ en mise à pied conservatoire, nous avons fait le point sur les dossiers afin de traiter les affaires les plus urgentes et en ouvrant les courriers laissés sur votre bureau, quelle ne fut pas notre surprise de trouver, mélangés aux courriers professionnels des entreprises « ADDAX » et « Financière Champlong », des courriers concernant la Société «2F1 » dont l’un contenait un TIP et l’autre un chèque signés tous les deux par vos soins.
Ces éléments démontrent votre implication active dans la gestion de cette entreprise concurrente à ADDAX, notre filiale. Votre statut de comptable chez nous rend intolérable cette situation et nous avons perdu toute confiance en vous.
On peut aussi s’interroger sur le temps que vous passiez dans notre société à gérer vos affaires pour le compte de la Société 2F1…
Nous sommes véritablement affectés par votre manque de loyauté ; en effet, nous faisons confiance à nos collaborateurs, et comptions sur vos compétences et votre dévouement professionnel sans faille à l’entreprise.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave à votre obligation de loyauté rendant impossible le maintien de votre contrat de travail dans l’entreprise, ils ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer, par la présente lettre, que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessus.
Nous tenons à vous rappeler que vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 29 mars 2015 car nous nous sommes rendu compte que vous utilisiez régulièrement votre téléphone professionnel pour appeler M. Y, ancien associé de l’entreprise et en conflit à cette date avec M. E.
La rupture de votre contrat sera donc effective dès l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant votre licenciement.
Compte tenu de la gravité de votre comportement, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de préavis, de licenciement.
Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et vous faire remettre le certificat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.'
Le 2 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes SAINT ETIENNE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société FINANCIERE DE CHAMPLONG à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 avril 2018 , le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes ainsi que celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 7 mai 2018 par Mme X.
Par conclusions régulièrement communiquées,auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour :
• Dire recevable et bien fondé l’appel limité interjeté par Madame X des chefs du jugement rendu le par le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE du 11 avril 2018 ;
• qui a:
• Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 11 février 2016 à Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse
• Débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes (voir dire et juger le licenciement de Madame X principalement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société FINANCIERE DE CHAMPLONG à lui verser la somme de 90 000 € nets de dommages et intérêts, 18 891,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 889,15 € au titre des congés payés afférents, la somme de 57 474 € à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1 140,40 € bruts au titre de la rémunération pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 114,04 € au titre des congés payés afférents ; le tout avec intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts)
• Débouté Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
• Condamné Madame X au paiement des dépens
• Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne sur ces chefs ; En conséquence,
• A titre principal
• Dire et Juger que le licenciement de Madame X est nul,
• A titre subsidiaire
• Dire et Juger que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,
• En tout état de cause,
• Débouter la Société FINANCIERE DE CHAMPLONG de l’intégralité de ses demandes
• Condamner la Société FINANCIÈRE DE CHAMPLONG à lui verser la somme de 90 000 euros nets de dommages et intérêts,
• Condamner la Société FINANCIÈRE DE CHAMPLONG à lui verser la somme de 18 891,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 889,15 euros au titre des congés payés afférents,
• Condamner la Société FINANCIÈRE DE CHAMPLONG à lui verser la somme de 57 474 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• Condamner la Société FINANCIÈRE DE CHAMPLONG à lui verser la somme de 1 140,40 euros bruts au titre de la rémunération pendant la mise à pied conservatoire outre la somme
• de 114,04 euros au titre des congés payés afférents, Condamner la Société FINANCIÈRE DE CHAMPLONG au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de l’arrêt concernant les dommages et intérêts,
• Condamner la Société FINANCIÈRE DE CHAMPLONG à verser à Madame X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la Société FINANCIÈRE DE CHAMPLONG aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Z sur son affirmation de droit
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société FINANCIERE DE CHAMPLONG demande à la cour de:
* confirmer la décision déférée,
* débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
* à titre reconventionnel, condamner Mme X au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2019.
MOTIVATION.
Sur le licenciement
Mme X soutient à titre principal que son licenciement est nul dès lors que les faits qui lui sont reprochés se rapportent à une période pendant laquelle elle était salariée protégée , de sorte que l’employeur aurait du demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.
L’employeur soutient que les faits reprochés ont été connus en janvier 2016, c’est-à-dire à une période pendant laquelle Mme X n’était plus salariée protégée.
Il est établi aux débats que Mme X a été déléguée du personnel suppléant du 24 janvier 2013 jusqu’à courant septembre 2015.
La lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus fait état d’une participation active de Mme X depuis la création de la société FINANCIERE DE CHAMPLONG en juillet 2014.
Cependant, aucun élément ne vient contredire l’affirmation de l’employeur figurant également dans ce courrier et au terme duquel, il n’a eu une exacte connaissance des fautes commises par la salariée qu’à l’expiration de la période de protection , soit en l’espèce en janvier 2016.
De même, il résulte clairement de la lettre de licenciement , sans que Mme X apporte un quelconque élément contraire, qu’est établie la persistance des faits commis pendant la période de protection à l’expiration de cette dernière, ce qui permettait à l’employeur de licencier le salarié sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Dans ces conditions, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges, le licenciement intervenu n’est pas nul.
Mme X soutient à titre subsidiaire que le licenciement intervenu est injustifié.
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code
du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société FINANCIERE DE CHAMPLONG a licencié Mme X pour faute grave en invoquant un manquement à son obligation de loyauté résultant de son actionnariat actif auprès de la société 2FI depuis juillet 2014 et qu’elle lui a dissimulé.
Mme X conteste la réalité de ces griefs et soutient que:
* la société 2FI n’exerce pas une activité concurrente,
* elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté dès lors qu’elle n’az pas eu de participation active ai sein de la société 2FI et n’a jamais utilisé des fichiers internes, détournés des clients.
La société FINANCIERE DE CHAMPLONG soutient au contraire qu’elle n’a eu connaissance de l’actionnariat de Mme X au sein de la société 2FI qu’en janvier 2016, société qui compte outre elle, deux autres actionnaires, Monsieur D Y et Monsieur F A , le premier ayant été actionnaire de la société FINANCIERE DE CHAMPLONG du 15 décembre 2006 au 14 décembre 2015, le second ayant participé au CODIR de la société ADDAX filiale de la société FINANCIERE DE CHAMPLING au titre du développement et de la mise au point d’un process de fabrication de flexibles inox. Elle ajoute qu’il est établit que la société 2FI fabrique et commercialise des tuyaux de gaz inox NF GAZ identiques à ceux commercialisés par la société ADDAX et rappelle que cette société avait lourdement investi pour fabriquer ses produits, notamment en menant un développement du process de fabrication de ces flexibles inox, projet mené par Monsieur A qui a ensuite quitté la société ADDAX pour créer la société 2FI.
Elle ajoute que la société ADDAX comme la société 2FI s’adresse à des revendeurs et enfin que la société 2FI fabrique également des flexibles en caoutchouc commercialisés tout comme pour la société ADDAX par la société COMAP.
Il ressort des éléments factuels du dossier que la société FINANCIERE DE CHAMPLONG justifie avoir découvert l’actionnariat actif de Mme X au sein de la société 2 FI en janvier 2016 mais également le fait que cette société avait été constituée avec Monsieur Y un ancien actionnaire jusqu’en décembre 2015 et Monsieur A qui, comme membre du CODIR de la société ADDAX, sa filiale, avait participé à la mise au point du process de fabrication des flexibles inox qu’elle commercialise.
Il est également établi que Monsieur Y , en 2014, moment de la création de la société 2FI était en conflit ouvert avec la société FINANCIERE DE CHAMPLONG, élément de contexte que Mme X connaissait. De même, la rupture conventionnelle entre la société ADDAX et Monsieur A est intervenue en septembre 2014.
Il est de même établi qu’au moment de la découverte de l’actionnariat et du licenciement, cette participation à la société 2FI par Mme X était toujours effective. Enfin, il apparaît que Mme X réalisait la comptabilité de la société ADDAX.
Par ailleurs, il n’apparaît pas contestable que nonobstant le fait que la société FINANCIERE DE CHAMPLONG n’a engagé aucune action en concurrence déloyale à l’encontre de la société 2FI, celle-ci commercialise des tuyaux de gaz NF GAZ appartenant à la famille TTA au même titre que la société ADDAX.
Dans ces conditions, il apparaît établi ainsi qu’en ont décidé les premiers juges que Mme X a clairement manqué à son obligation de loyauté en participant activement à la création de la société 2FI dont l’activité est directement concurrente de celle de la société ADDAX qui est la filiale de la société FINANCIERE DE CHAMPLONG.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme X dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à celle-ci qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis; que la faute grave est donc établie
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demande tant au titre des indemnités de rupture que des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme X.
Il convient de débouter cette dernière de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner de ce chef à payer à la société FINANCIERE DE CHAMPLONG la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme C X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE de ce chef à payer à la société FINANCIERE DE CHAMPLONG la somme de 1500 €,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
G H I J-K
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