Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 déc. 2020, n° 18/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 novembre 2001, N° 2016003835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL URBAN PROTECT PRIVE c/ SAS IMERYS TC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02805 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47IX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2001 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2016003835
APPELANTE
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 803 338 831
représentée par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque: D1009
INTIMEE
SAS EDILIANS anciennement dénommée IMERYS TC
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 449 354 224
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAUMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 23 décembre 2014, la SAS IMERYS TC (société IMERYS) a souscrit un contrat de gardiennage d’une durée d’une année, auprès de sarl alors dénommée URBAN PROTECT PRIVÉ, pour la surveillance de son site à Pargny sur Saulx (dans la Marne). Le 1er décembre 2015, la société IMERYS a informé sa co-contractante qu’elle n’envisageait pas la reconduite du contrat, en précisant que ce dernier cesserait donc ses effets le 31 décembre 2015. Par lettre du 3 février 2016, la société URBAN PROTEC PRIVÉ, se fondant sur les règles spécifiques du secteur de la sécurité, a alors réclamé le paiement de deux mois supplémentaire de préavis et l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de reprise par la société reprenant le gardiennage du site, de 85 % de son personnel qui y était affecté, puis, par lettre recommandée AR du 24 février suivant de son conseil, l’a mise en demeure de lui payer les sommes de:
— 17.133,78 euros HT, correspondant aux deux mois de préavis,
— 13.348,76 euros, correspondant aux coûts des salariés supportés par la société URBAN PROTECT PRIVÉ, alors qu’ils auraient dû être repris par le prestataire entrant, en application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord professionnel collectif du 5 mars 2002, étendu par arrêté du 20 décembre 2002.
La société IMERYS a refusé de payer par sa lettre du 18 mars suivant.
Le 27 avril 2016, estimant que les conditions de résiliation du contrat n’ont pas été respectées, la société URBAN PROTECT PRIVÉ a attrait la société IMERYS devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de la faire condamner à lui payer les sommes de:
— 17.133,78 euros HT, pour non respect des deux mois de préavis,
— 11.535,07 euros, pour non reprise des salariés affectés au site
— 15.000 euros, au titre de son préjudice moral,
outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant la société IMERYS :
— à titre principal, a poursuivi la nullité du contrat en prétendant que le signataire du contrat pour la société URBAN PROTECT PRIVÉ n’avait pas qualité pour l’engager, tout en sollicitant reconventionnellement la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre également l’indemnisation des frais irrépétibles,
— subsidiairement, a fait valoir que l’article 12 du contrat ne prévoit un délai de préavis et l’obligation de notifier le nom du nouveau prestataire qu’en cas de résiliation en cours d’exécution […] et non pas lorsque la durée préfixe du contrat a expiré,
— plus subsidiairement, a poursuivi la nullité du contrat pour l’année 2015 en raison du non-respect par la société URBAN des obligations mises à sa charge par l’article 4 du contrat.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2017, le tribunal, rejetant la nullité et estimant essentiellement :
— d’une part, qu’il résultait de l’article 12 du contrat que celui-ci était à durée déterminée sans tacite reconduction,
— d’autre part, que les pièces fournies pour l’indemnisation du préjudice subi au titre de l’absence de reprise des salariés du site concernaient une sarl CYNOPROTECT,
a intégralement débouté la société URBAN PROTECT PRIVÉ de ses prétentions et, tout en indiquant accueillir partiellement les demandes de la société IMERYS, a condamné la société URBAN PROTECT PRIVÉ à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Appelante le 31 janvier 2018, la société URBAN PROTECT PRIVÉ réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 2 janvier 2020, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en formulant à nouveau les mêmes moyens et demandes que ceux antérieurement exposées en première instance.
Elle précise qu’antérieurement au contrat aujourd’hui litigieux, la société IMERYS avait souscrit des contrats de surveillance avec une société CYNOPROTECT, nouvellement dénommée URBAN PROTECT à partir du 5 mai 2014,immatriculée au RCS de Reims, mais distincte de la société dénommée URBAN PROTECT PRIVÉ, immatriculée au RCS de Meaux et partie à la présente instance. Cette dernière invoquant les termes de l’article 12 du contrat de 2015, en déduit que :
— le contrat a été conclu pour une durée d’une année du 1er janvier au 31 décembre 2015, sans s’être poursuivi au delà,
— les deux contractantes devaient se rencontrer trois mois avant la fin pour définir un éventuel renouvellement, ce préavis implicite s’appliquant en toutes circonstances, et pas seulement lorsque la résiliation intervient en cours d’exécution du contrat, de sorte, selon l’appelante qu’en raison des règles applicables en matière de sécurité, si la société IMERYS entendait dénoncer le contrat, elle devait le notifier en respectant un préavis d’au moins trois mois.
L’appelante explique la nécessité de ce préavis afin de permettre matériellement le respect des dispositions spécifiques aux entreprises de sécurité, dont l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord professionnel du 5 mars 2002 des entreprises de prévention et de sécurité, impose (selon l’appelante) aux sociétés clientes d’indiquer à l’entreprise de gardiennage le nom de la société qui va reprendre la sécurité du site, afin de permettre à la société sortante de prendre attache avec la nouvelle société de gardiennage en vue de lui transmettre le personnel salarié présent sur le site. La société URBAN PROTECT PRIVÉ soutient dès lors, qu’à défaut d’avoir respecté le préavis de trois mois, le courrier du 1er décembre 2015 de la société IMERYS n’a pu produire d’effet qu’à partir du 29 février 2016 et que le défaut de respect du préavis lui a causé un triple préjudice :
— en la privant de la rémunération de deux mois de gardiennage,
— en ne lui permettant pas de transférer deux de ses salariés au nouveau prestataire de surveillance, l’obligeant à supporter tant les charges et salaires correspondants, que le coût du licenciement de l’un d’entre eux en raison de l’absence de travail,
— outre le préjudice moral résultant des allégations mensongères de sa lettre du 18 mars 2016.
La société URBAN PROTECT PRIVÉ estime, en revanche, que la société IMERYS ne justifie nullement le préjudice dont elle sollicite la réparation.
Intimée, la société IMERYS, déclarant nouvellement se dénommer EDILIANS depuis le 15 octobre 2018, réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 4 décembre 2019, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement sauf à le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire en sollicitant à nouveau la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Indiquant expressément ne plus poursuivre la nullité du contrat litigieux [conclusions page 10], la société EDILIANS (anciennement IMERYS) :
— après avoir relevé des erreurs et/ou approximations dans les actes de la société URBAN PROTECT PRIVÉ,
— précise avoir reçu des mises en garde de la brigade de gendarmerie d’Epernay et que le contrôleur de gestion de son usine de Pargny sur Saulx a été entendu par les enquêteurs en qualité de témoin.
Invoquant aussi l’article 12 du contrat, en ce qu’il stipule qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2015 à 0H00, pour expirer le 31 décembre 2015 à 24H00, la société EDILIANS en déduit que le contrat expirait automatiquement sans reconduction tacite, tout en précisant que les autres stipulations dudit article conduisent à estimer que les préavis et obligations diverses ne sont prévus qu’en cas de résiliation du contrat pendant son cours avec dispense de préavis lorsque la résiliation intervient durant les deux premiers mois du contrat.
Subsidiairement, la société EDILIANS fait valoir que la société URBAN PROTECT PRIVÉ n’a pas respecté les obligations que lui impose l’article 4 du contrat, de fournir spontanément en début de contrat, puis tous les six mois, une attestations sur l’honneur, en application des articles R 324-2 et
suivants du code du travail, certifiant que le personnel affecté au gardiennage est employé régulièrement, en particulier au regard des articles L 143-3, L 320 et L 620-3 du même code, de sorte qu’en application du même article 4 du contrat, elle aurait pu le résilier immédiatement.
Par ailleurs, concernant le préjudice allégué au titre du défaut de reprise du personnel, la société EDILIANS estime que la société URBAN PROTECT PRIVÉ ne démontre pas que les salariés visés dans ses écritures étaient effectivement affectés au gardiennage du site de Pargny sur Saulx.
La société EDILIANS, pour justifier sa demande de dommages et intérêts, faits état des nombreux désagréments qu’elle a subis en devant répondre aux sollicitations de la gendarmerie concernant le contrat objet de la présente procédure et du temps qu’elle a dû prendre pour se réorganiser et pour se défendre face aux demandes in-fondées de la société URBAN PRIVÉ.
SUR CE, LA COUR,
Les dénominations fluctuantes des différentes sociétés visées par les parties conduisent, à partir de l’analyse des pièces produites aux débats, à préalablement observer que :
— le contrat litigieux de gardiennage [pièce appelante n° 2 et intimée n° 1] a été conclu entre :
*la sarl URBAN PROTEC PRIVÉE (dénomination visée en dernière page au dessus des signatures), dont le siège social (était alors) situé […], (alors) immatriculée au RCS de Meaux sous le […],
* la S.A. (alors dénommée) IMERYS TC, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de Chalons en Champagne sous le […],
étant observé que tout en relevant minutieusement des erreurs et/ou approximations dans la déclaration d’appel de la société URBAN PROTECT PRIVÉ et ses diverses conclusions antérieures, en mettant en exergue les modifications successives de dénomination sociale et de sièges sociaux, la société aujourd’hui dénommée EDILIANS, en se bornant à faire valoir que les différentes instances administratives, civiles et pénales les concernant, dont la presse locale (diffusée en Région Grand Est) s’est faite l’écho, engendrant, selon l’intimée, la confusion dans l’esprit des clients, des employés et des autorités, n’en déduit pour autant aucune conséquence particulière ni n’articule aucune demande spécifique.
Pour justifier sa demande d’indemnisation de deux mois de préavis, la société URBAN PROTEC PRIVÉE invoque tout à la fois les stipulations (modifiées) d’un accord collectif du 5 mars 2002 et les stipulations de l’article 12 du contrat litigieux prévoyant que :
— les parties se rencontreront trois mois avant la fin du contrat afin de définir les conditions d’un éventuel renouvellement,
— si le client [soit la société IMERYS] entend dénoncer le contrat, il devra le notifier au prestataire avec un préavis d’au moins trois mois, par lettre recommandée AR.
Cependant, il convient de relever que :
— l’accord professionnel étendu sus-visé n’engage que les entreprises de sécurité entre elles, tout en leur prescrivant en outre d’informer contractuellement le client de l’obligation d’indiquer à l’entreprise entrante et à l’entreprise sortante, sa décision effective de changer de prestataire en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours, l’accord professionnel précisant expressément que le défaut de respect de cette information par le client, n’exonère pas l’entreprise entrante et l’entreprise sortante de la stricte application dudit accord,
— en prévoyant une durée préfixe d’une année, sans clause de tacite reconduction, l’article 12 du contrat litigieux a implicitement mais nécessairement dérogé au délai minimum de 60 jours prévu par l’accord professionnel précité, dès lors que dès l’origine les parties ont expressément stipulé que le contrat de gardiennage entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015 à 00h00 et expirera le 31 décembre 2015 à 24h00, de sorte que la société URBAN PROTEC PRIVÉE connaissait la fin du contrat dès l’origine, étant surabondamment observé que tant le délai de prévenance de 2 mois de l’accord professionnel, que le délais de trois mois du dernier alinéa de l’article 12 du contrat litigieux, concernent nécessairement des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée mais assortie d’une clause de tacite reconduction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il se déduit de ces analyses et constatations que le contrat de gardiennage est normalement arrivé à son terme convenu sans que la société IMERYS n’ait eu contractuellement à le dénoncer ni, a fortiori, de respecter un préavis de deux ou trois mois.
La société URBAN PROTEC PRIVÉE sollicite aussi l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de reprise par la société reprenant le gardiennage du site, de 85 % de son personnel qui y était affecté.
Cependant, outre qu’il n’a pas été démontré que l’accord professionnel des entreprises du secteur de la sécurité était applicable à la société IMERYS en raison des stipulations spécifique du contrat litigieux, il appartient à la société URBAN PROTEC PRIVÉE de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue. Or, elle fait état de deux salariés, Messieurs Z A et B X :
— le premier ayant été repris par la société URBAN PROTEC PRIVÉE, à partir du 1er janvier 2015, mais dans le cadre de la reprise du marché du site 'MAC', dont le prestataire de surveillance n’établit pas que cela concernait la société IMERYS, d’autant que l’intéressé atteste lui-même [pièce appelante n° 22
] avoir effectué des prestations de gardiennage avec Monsieur X sur le site de la société
IMERYS que du 01/01/2015 au 31/01/2015,
— le second ayant été embauché le 3 novembre 2006 par une sarl SGS CYNOPROTECT, la société URBAN PROTEC PRIVÉE ne justifie pas de la reprise de ce salarié.
La société URBAN PROTEC PRIVÉE sollicite encore l’indemnisation d’un préjudice moral en faisant valoir que les allégations mensongères de la lettre du 18 mars 2016 de la société IMERYS, tendant à prétendre que, depuis le 4 avril 2014, la société URBAN PROTECT PRIVÉ aurait perdu ses agréments nécessaires à l’exercice de l’activité de surveillance et de sécurité, a jeté ainsi le discrédit sur elle, lui causant un dommage en lui imputant une interdiction concernant en réalité une autre société placée en liquidation judiciaire.
Cependant, la société URBAN PROTEC PRIVÉE n’allègue pas que la lettre litigieuse a eu une diffusion publique, étant observé que son contenu se rapporte de bonne foi aux informations transmises par la gendarmerie d’Epernay, outre que l’appelante ne conteste pas que Monsieur Y, cité dans les coupures de presse versées au dossier, est bien l’un de ses principaux animateurs. En conséquence, l’appelante n’établit pas une faute commise par la société IMERYS qui lui aurait causé un préjudice moral.
La société aujourd’hui dénommée EDILIANS sollicite une indemnité d’un montant de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais il convient cependant de relever qu’en se bornant à faire état de nombreux désagréments qu’elle a subis en devant répondre aux sollicitations de la gendarmerie concernant le contrat objet de la présente procédure et du temps qu’elle a dû prendre pour se réorganiser et pour se défendre face aux demandes in-fondées de la société URBAN PRIVÉ, l’intimée ne rapporte pas pour autant la démonstration, qui lui incombe, de la réalité du préjudice qu’elle allègue, la société URBAN PROTEC PRIVÉE ayant pu, de bonne foi, croire avoir droit au délai de prévenance prévu par l’accord professionnel et le temps passé à préparer sa défense faisant déjà l’objet d’un autre chef de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Que, dès lors, le jugement doit être intégralement confirmé par substitution partielle de motifs, étant observé que la demande principale de la société EDILIANS de confirmation du jugement étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
Par ailleurs, succombant principalement dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande au titre des frais non compris dans les dépens mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge définitive de ceux supplémentaires qu’elle a dus engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la sarl URBAN PROTECT PRIVÉ (RCS n° 803 338 821) aux dépens d’appel et à verser à la SAS EDILIANS la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Admet la SCP HOCQUARD & Associés, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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